2019 QCCQ 9267, 2019 QCCQ 9267
Opinion
Protection de la jeunesse — 19295 2019 QCCQ 9267 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004944-147 450-41-004945-144 DATE : 8 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2011 -et- Y Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] ;
Partie demanderesse -et- A ; -et- B ; Les parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 28 mars 2017.
[ 2 ] À cette date, le Tribunal ordonne notamment l’hébergement des enfants dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective. Les contacts avec leurs parents étaient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur. [ 3 ] En septembre 2018, la famille d’accueil se désengage. Les enfants doivent être déplacés.
Ils se retrouvent confiés provisoirement à la famille d’accueil de madame E. [ 4 ] Le Directeur demande au Tribunal la possibilité de clarifier à nouveau un projet de vie pour ces deux enfants, tout en excluant le retour auprès de l’un ou l’autre de leurs parents. [ 5 ] Au cours de la prochaine année, la mère accepte que les enfants demeurent dans leur nouvelle famille d’accueil, mais elle n’abdique pas quant à leur retour auprès d’elle. Elle souhaite un assouplissement de la supervision de ses contacts, ainsi qu’une augmentation.
Si le Tribunal rejetait sa demande, elle propose de faire le point sur la situation plus rapidement, soit au 30 août 2019. [ 6 ] Le père, de son côté accepte le placement de ses enfants en famille d’accueil, mais souhaite un assouplissement de la supervision de ses contacts, sans pour autant modifier leur fréquence ou leur durée. [ 7 ] Le procureur des enfants, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande du Directeur selon ses conclusions. [ 8 ] Voici les questions en litige : le Tribunal doit-il, dans l’intérêt des enfants, exclure leur retour auprès de la mère?
Quelles modalités de contact avec leurs parents protègent l’intérêt des enfants? Analyse [ 9 ] Depuis 2015, les enfants vivent auprès de la famille d’accueil de madame C. Au cours de l’été 2018, les comportements difficiles de Y s’intensifient. [ 10 ] En septembre 2018, la famille d’accueil de madame C demande le déplacement des enfants. [ 11 ] Les enfants se retrouvent alors confiés provisoirement à madame E. [ 12 ] La mère accompagne de manière impeccable les enfants lors du transfert de famille d’accueil.
Elle les encourage à faire leur nid dans cette nouvelle ressource. [ 13 ] D’ailleurs, depuis le changement de famille d’accueil, les comportements de Y s’améliorent grandement. L’investissement du père de famille d’accueil à son égard porte fruit. Les enfants sont sécurisés, encouragés et choyés auprès de madame E. [ 14 ] Y vit des réussites, tant dans sa famille d’accueil qu’à l’école.
La déléguée qualifie les améliorations du jeune d’ « épatantes ». [ 15 ] Il a été un peu plus difficile pour X de s’adapter, mais elle a su faire preuve de résilience. [ 16 ] Tous reconnaissent que la famille d’accueil de madame E répond aux besoins particuliers des deux enfants. [ 17 ] Les enfants rencontrent régulièrement la déléguée au dossier, madame [intervenante 2]. Ils sont en mesure de lui verbaliser leurs désirs et besoins. À
titre d’exemple, X n’a pas hésité à demander la permission d’appeler plus régulièrement sa grand-mère maternelle ou encore téléphoner à sa mère hospitalisée. [ 18 ] Les enfants s’ennuient lorsque le père manque un contact, mais ne le réclament pas pour autant. [ 19 ] Il en va de même pour la mère. Les enfants, durant son hospitalisation, n’ont pas demandé à la voir, mais étaient heureux de reprendre contact avec elle à sa sortie de l’hôpital. La mère [ 20 ] La mère a connu un autre épisode de psychose.
Du 11 décembre 2017 jusqu’au mois d’avril 2018, la mère est hospitalisée en psychiatrie. [ 21 ] Le [...] 2018, un jugement de la Cour Supérieure ordonne pour la mère l’injection mensuelle d’Abilify pour les vingt-quatre mois qui suivent. [ 22 ] Durant l’hospitalisation de la mère, les contacts avec ses enfants sont suspendus. [ 23 ] Depuis sa sortie de l’hôpital, la mère offre une collaboration exceptionnelle avec la déléguée. Elle travaille, structure sa vie et maintient une sobriété. [ 24 ] La supervision des contacts met en lumière une mère organisée, structurée et stimulante.
Les enfants voient leur mère quatre heures par mois, ils sont contents de la voir et réintègrent leur famille d’accueil sans difficulté. [ 25 ] Rien ne peut être reproché à la mère depuis sa sortie de l’hôpital. C’est la plus longue période de stabilité de la mère depuis l’intervention du Directeur dans sa vie en 2011. [ 26 ] La mère caresse toujours le désir que ses enfants reviennent vivre auprès d’elle. Elle se donne un an, voire deux pour les
réintégrer dans le giron familial. Le père [ 27 ] Depuis juillet 2017, le père entretient une nouvelle relation amoureuse avec madame F. Avec cette dernière, il a un enfant en août 2018. [ 28 ] Le Directeur intervient dès la naissance de l’enfant qui est présentement confié à son oncle maternel pour neuf mois. [ 29 ] Le père n’a entrepris aucune démarche pour sa toxicomanie ou la gestion de ses émotions. Il dit avoir réglé tous ses problèmes avec l’aide de sa nouvelle conjointe. [ 30 ] Cependant, un flou demeure quant à sa consommation de drogue. Ses versions diffèrent en fonction de l’interlocuteur.
Il finira par avouer consommer du cannabis à raison de deux à trois fois par semaine et avoir cessé la consommation de drogue dure depuis un an ou deux. [ 31 ] La supervision des contacts fait le portrait d’un père passif, qui laisse le soin aux enfants d’organiser la visite. [ 32 ] Le père a manqué quatre contacts avec ses enfants. [ 33 ] Il admet d’emblée ne pas collaborer avec la déléguée, puisqu’il n’a pas d’atomes crochus avec cette dernière. [ 34 ]
Malgré la grossesse à risque de sa conjointe, le père n’a pas offert une très grande collaboration au suivi en périnatalité avant la naissance de l’enfant. Depuis peu, il travaille avec madame G son retour sur le marché du travail. [ 35 ] Le Tribunal n’a pas accès à un portrait précis de la situation du père puisque ce dernier modifie ses versions, ne collabore pas avec la déléguée et manque de transparence. [ 36 ] L’ensemble de la preuve démontre de manière prépondérante que les contacts actuels entre les enfants et leurs parents répondent à leurs besoins.
Les enfants ne demandent pas à voir davantage leurs parents.
Aucun geste de leur part ne traduit un besoin de changement quant aux modalités de contacts ou leur fréquence. [ 37 ] La mère dit « ressentir » que ses enfants veulent la voir davantage, mais elle ne peut pas étayer ses propos par des faits concrets. [ 38 ] Il s’agit d’une preuve bien mince pour modifier actuellement une formule qui réussit aux enfants. [ 39 ] Les améliorations de la mère sont notables, mais est-il pour autant nécessaire et dans l’intérêt des enfants d’assouplir la supervision des contacts. [ 40 ] Les enfants ont connu beaucoup d’instabilité depuis leur naissance.
Le changement de famille d’accueil à l’automne dernier n’était pas prévu. Il s’agit d’enfants fragiles que nous devons accompagner et protéger. Il serait très lourd de conséquences pour les enfants que leur mère, même inconsciemment instille en eux, les graines d’un conflit de loyauté de par son désir avoué de récupérer leur garde. Il faut absolument les protéger de cette éventualité ce que nous assure la supervision des contacts. [ 41 ] Depuis la dernière ordonnance, rien n’a changé du côté du père, la supervision des contacts avec ses enfants doit donc demeurer.
Il en va de même pour l’exclusion d’un retour des enfants auprès de lui lors de la clarification du projet de vie des enfants. [ 42 ] Pour ce qui est de la mère, elle demeure, malgré sa compensation des neuf derniers mois, très fragile. Elle aura besoin de temps pour faire la démonstration de la pérennité de ces changements. [ 43 ] Les enfants ont besoin de stabilité. Actuellement, ils doivent s’investir et s’installer dans leur nouvelle famille d’accueil. Le message doit être clair. On doit leur laisser toutes les chances de pouvoir le faire.
Pour cela, on ne peut pas leur faire miroiter la possibilité d’un retour auprès de leur mère. [ 44 ] La présente décision n’est pas prise contre la mère, mais dans l’intérêt uniquement des enfants. [ 45 ] Puisque les enfants ont intégré la famille d’accueil de madame E à l’automne dernier, le Tribunal juge opportun de faire le point sur la situation des enfants le premier octobre 2019.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mars 2017; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, soit le milieu de madame E, et ce, jusqu’au 1er octobre 2019 ; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leurs parents par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, selon les modalités fixées entre les parties, suivant l’intérêt des enfants et à défaut, quatre heures par mois; ORDONNE que les enfants et les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées à l’élaboration d’un plan d’intervention, ainsi qu’avec les différents intervenants impliqués dans leur situation;
ORDONNE aux parents de prendre les moyens pour mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère s’engage à poursuivre un suivi médical et à respecter le plan proposé, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services, que la mère maintienne un mode de vie stable; PREND ACTE que le retour des enfants auprès de leurs parents est exclu par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse, selon l’évolution de la situation et l’intérêt des enfants; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, afin de lui faire part de l’évolution de leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille, et ce, jursqu’au 1er octobre 2019; CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate des enfants M e Kim Dingman Avocate de la mère M e Méganne Fortin Avocate du père Date d’audience : 8 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 7 février 2019 Dernière pièce déposée : D-22
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