2022 QCCQ 9885, 2022 QCCQ 9885
Opinion
Joseph c. Justin 2022 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702716-190 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANGELA JOSEPH Demanderesse c.
MONICA JUSTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Angela Joseph réclame 3 360 $ à Monica Justin en remboursement d’un prêt qu’elle lui a consenti. [ 2 ] Madame Justin admet avoir reçu de madame Joseph la somme de 3 360 $, mais soutient qu’elle lui a fait une donation et qu’il n’a jamais été question d’un prêt. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2017, madame Justin est la conjointe de Rupert Richard, le fils de madame Joseph.
Elle entretient de très bonnes relations avec sa belle-mère qui vient de vendre récemment une propriété et dispose de certaines liquidités. [ 4 ] Madame Justin témoigne que madame Joseph voulait les avantager, elle et son conjoint, et qu’elle a elle-même décider des travaux qui devaient être faits par eux à leur résidence, soit le remplacement de la porte d’entrée de leur résidence et de la porte de garage. [ 5 ] La facture totale de cet achat s’élève à 5 578,80 $ et madame Justin soutient que madame Joseph lui a remis deux chèques, le premier de 2 750 $ que madame Justin a même préparé le 29 mai 2017 et a fait signer à madame Joseph.
Pour le deuxième chèque, il est au montant de 3 400 $ et a été préparé par madame Joseph le 4 août 2017 à la demande de madame Justin. [ 6 ] Selon madame Justin, ces chèques étaient des dons et il n’a jamais été question de prêts. Elle ajoute que si madame Joseph lui réclame maintenant la somme de 3 360 $, c’est par rancune et vengeance suite aux procédures de divorce qu’elle a intentées contre monsieur Richard. [ 7 ] Pour sa part, madame Joseph nie totalement cette version des faits de madame Justin. Elle admet avoir vendu un terrain et confirme que madame Justin en était informée.
C’est suite à cette vente que madame Justin lui a demandé de leur avancer un montant, à elle et à monsieur Richard, pour qu’ils puissent acheter une porte d’entrée et une porte de garage. [ 8 ] Madame Joseph indique que madame Justin voulait même un montant plus important pour remplacer également les fenêtres, ce qu’elle a refusé. Elle confirme qu’il est arrivé à plusieurs occasions dans le passé que madame Justin lui ait demandé des avances qu’elle a toujours remboursées.
Madame Justin nie quant à elle avoir emprunté des montants de madame Joseph dans le passé. [ 9 ] Madame Joseph est catégorique : le divorce de madame Justin et de son garçon n’a rien à voir avec sa réclamation. Elle mentionne également que lors du 2 ième chèque qu’elle a préparé pour le couple, madame Justin lui a demandé un montant additionnel de 571,20 $ pour elle, ce qu’elle a accepté. [ 10 ] Madame Joseph mentionne qu’elle avait une excellente relation avec madame Justin et qu’elle lui faisait pleinement confiance pour le remboursement des sommes avancées.
ANALYSE [ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à la
demanderesse de prouver, les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il lui revient de prouver les prêts qu’elle a consentis à madame Justin. [ 13 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. En présence de versions contradictoires comme c’est le cas en l’espèce, le Tribunal doit analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant l’une ou l’autre des versions des parties. [ 14 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 15 ] Dans le présent dossier, madame Justin soutient que c’est madame Joseph qui a décidé des travaux à faire à leur résidence vu le don qu’elle leur a fait.
Cette version est toutefois surprenante d’autant plus qu’avant même le premier chèque du 29 mai, madame Justin avait elle-même effectué ses propres démarches auprès d’un fournisseur de portes et fenêtres pour divers travaux. [ 16 ] Des soumissions ont été préparées le 24 mai 2017 par ce fournisseur et l’une d’elle démontre que madame Justin a obtenu une soumission pour le remplacement des fenêtres de la maison.
Cette soumission fait état des dimensions des fenêtres que le couple souhaitait acquérir, ce qui suppose une visite avant la date de la soumission d’un représentant de l’entreprise. [ 17 ] Ainsi, lorsqu’elle rencontre madame Joseph le 29 mai, c’est bien elle et possiblement monsieur Richard qui ont décidé des travaux qu’ils aimeraient effectuer à leur résidence.
En fait, cette soumission accrédite la version de madame Joseph et confirme que madame Justin aurait bien aimé que madame Joseph accorde au couple un montant plus élevé pour inclure, dans leurs travaux, le remplacement des fenêtres. [ 18 ] Si madame Joseph avait réellement décidé elle-même des travaux, il n’y aurait pas eu de demandes de soumission pour le remplacement des fenêtres.
Ainsi, la version de madame Justin concernant qui a décidé des travaux n’est pas crédible. [ 19 ] Bien que madame Justin nie avoir emprunté les sommes de 2 789,40 $ et de 571,20 $ de madame Joseph, le témoignage de cette dernière sur les prêts a été clair et précis en admettant qu’elle avait déjà avantagé madame Justin dans le passé, situation qui lui avait d’ailleurs causé certains problèmes avec ses autres enfants.
Elle a bien expliqué les circonstances du prêt et son refus de prêter un montant additionnel pour les fenêtres. [ 20 ] De plus, son témoignage a été très calme et fait sans rancune envers madame Justin. Elle n’a jamais cherché à la blâmer vu son divorce d’avec son fils. Enfin, elle a bien expliqué pourquoi en 2017, par souci d’équité envers ses autres enfants, c’est vraiment d’un prêt dont il était question insistant que madame Justin en était bien informée.
Enfin, son garçon a confirmé d’ailleurs que sa mère leur avait consenti un prêt pour l’acquisition des portes et qu’ils devaient lui rembourser éventuellement sa portion de ce prêt. [ 21 ] Ainsi, après analyse de la preuve documentaire et des témoignages, la version des faits donnée par madame Joseph est plus crédible que celle de la défenderesse et en conséquence, le Tribunal considère que madame Joseph a bien prouvé, par la balance des probabilités, qu’elle a prêté à madame Justin 2 789,40 $ et 571,20 $, sommes que madame Justin doit maintenant lui rembourser.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande. [ 23 ] CONDAMNE Monica Justin à payer à Angela Joseph la somme de 3 360,20 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 août 2019. [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe de 103 $. _________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2022
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