2010 QCCA 852, 2010 QCCA 852
Opinion
Dubé c. OPCO Services financiers inc. 2010 QCCA 852 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006596-099 (200-05-016262-011) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 5 MAI 2010) DATE : 4 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ROLAND DUBÉ, ÈS QUALITÉS LISE GRENIER, ÈS QUALITÉS CÉLINE DUBÉ, ÈS QUALITÉS LUCIE DUBÉ, ÈS QUALITÉS Dessureault, Lemire, Desaulniers, Drolet, Gélinas et Lanouette, s.e.n.c. Me BENOIT MAILLOUX (Fasken, Martineau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT OPCO SERVICES FINANCIERS INC. Me PIERRE PARADIS (Paradis, Dionne)
En appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2009 par l'honorable Rita Bédard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Observations de Me Mailloux; Observations de la Cour; 11 h 53 Observations de Me Paradis; Observations de la Cour; Discussion; 12 h 02 Suspension; 12 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a retenu de la preuve que le comptable Dubé agissait à
titre de conseiller en placement et investissement et que, à ce titre, il a représenté à l'investisseur, client de la même firme de comptables, « que la situation financière de [Transport Daniel Laliberté inc.] permettait d'y faire un placement sécuritaire ». [ 2 ] La juge conclut que, dans le cadre de ses représentations, le comptable Dubé a remis un budget prévisionnel qui, malheureusement, contenait une erreur de calcul laissant voir un bénéfice anticipé de 123 845, 00 $ plutôt qu'une perte de 32 532, 00 $, erreur qu'aurait dû déceler le comptable Dubé même si la preuve ne démontre pas avec certitude qui est l'auteur de cette erreur. [ 3 ] La juge conclut que c’est sur la foi de ces renseignements que l'investissement et les avances requises de façon urgente par le comptable Dubé ont été effectués.
[ 4 ] Le pourvoi ne soulève que des questions d’appréciation des témoignages et de la preuve. Le dossier, compte tenu du décès des deux comptables impliqués, Dubé et Levasseur, avant même le début des procédures, et en l'absence de certains extraits de la preuve, ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante de la part de la juge de première instance de nature à justifier l'intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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