2017 QCCA 1519, 2017 QCCA 1519
Opinion
Rochon c. Parent 2017 QCCA 1519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009551-174 (200-17-024432-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) PARTIES APPELANTES AVOCAT ANDRÉ ROCHON et HÉLÈNE GAGNON NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT BENOÎT PARENT, FRANCE MASSICOTTE et BRUNO LANGEVIN Me OLIVIER LANGEVIN (Bertrand, Desbiens) En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2017 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365, 1 er al. C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 59 Observations de la Cour; 12 h 00 Observations de Me Langevin; Observations de la Cour; Me Langevin poursuit; 12 h 07 Observations de M. Rochon; Observations de la Cour; M. Rochon poursuit; 12 h 32 Réplique de Me Langevin; 12 h 33 Suspension; 12 h 40 Reprise; 12 h 41 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les divers actes notariés joints à la requête en rejet confirment la conclusion du juge de première instance, à savoir que la servitude existant en faveur du fonds des appelants a été établie en vue de permettre à ses propriétaires d’accéder au chemin public et non pas au lac.
Le fait que, en pratique, les intimés Parent et Massicotte (et leurs auteurs), propriétaires du fonds servant, ont laissé les appelants (et leurs auteurs) utiliser celui-ci aux fins d’accéder au lac ne crée pas de servitude à l’avantage de ces derniers – ou, plutôt, à l’avantage de leur fonds – et ne saurait contredire ni même compléter, en l’espèce, le texte clair de l’acte constitutif de cette servitude et celui des différents actes qui en font mention (dont l’acte par lequel les appelants ont acquis leur propriété).
En effet, la servitude, quoiqu’elle puisse s’éteindre par non-usage (art. 1191, paragr. 5 C.c.Q. ), ne s’acquiert pas de cette façon ( art. 1181 C.c.Q . [1] ) et encore moins par tolérance [2] . [ 2 ] Notons au passage que, si cette servitude n’existait pas, les appelants bénéficieraient de toute façon du même droit d’accès à la voie publique, leur terrain étant autrement enclavé. Mais cet accès à la voie publique, garanti par les art. 997 et s.
C.c.Q. , n’inclut pas l’accès au lac (qui n’a, ici aucune vocation de voie publique, si tant est qu’on puisse concevoir la chose). [ 3 ] Par ailleurs, les appelants appuient en
partie leur appel et leur droit d’accès au lac sur l’ art. 920 C.c.Q. , disposition qui ne leur est cependant d’aucun secours dans les circonstances et ne saurait justifier le droit qu’ils réclament. [ 4 ] Pour toutes ces raisons, le pourvoi n’a aucune chance de succès et il est voué à l’échec. Les moyens des appelants sont manifestement mal fondés et ne font voir ni erreur de droit susceptible d’entraîner la réformation du jugement de première instance ni erreur de fait manifeste et déterminante dans l’évaluation de la preuve [3] .
La déclaration d’appel, doublée des explications fournies lors de l’audience, ne fait pas voir non plus quelle serait la question sérieuse ou de principe qui mériterait l’attention de la Cour.
[ 5 ] Précisons enfin qu’il n’y a aucune contradiction entre les paragraphes [46] et [47] du dispositif du jugement de première instance, le paragraphe [47] étant manifestement subordonné au paragraphe [46] et n’étendant pas la servitude dont bénéficie le fonds des appelants (lot 1 241 338) au-delà du coin nord-est de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête, avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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