2015 QCCA 1332, 2015 QCCA 1332
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. F.S. 2015 QCCA 1332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008871-144 (400-17-003451-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 août 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me JEAN RENAUD Me MÉLANIE BINETTE (Dussault, Mayrand)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE F… S… Me PÉNÉLOPE L. PROVENCHER (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 La Cour s'adresse aux parties; 09 h 31 Observations de Me Renaud; Observations de la Cour; Me Renaud poursuit; 09 h 42 Observations de Me Provencher; Observations de la Cour; Me Provencher poursuit; 10 h 03 Intervention de Me Renaud; 10 h 04 Me Provencher poursuit son argumentation; Observations de la Cour; Me Provencher poursuit; 10 h 33 Suspension; 10 h 42 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au dossier; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel. [ 2 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] REJETTE la requête en révision judiciaire. [ 4 ] LE TOUT sans frais conformément à la demande de l'appelante.
GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Société de l'assurance automobile du Québec c. F.S. 2015 QCCA 1332 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008871-144 (400-17-003451-149) DATE DE L’ARRÊT : DÉPÔT DES MOTIFS : 5 août 2015 5 août 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE – mise en cause c. F... S...
INTIMÉ - demandeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - défendeur MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE [1] L’appelante a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Trois-Rivières, prononcé le 7 novembre 2014 (l’honorable Alain Bolduc) [1] , qui a accueilli une demande de révision judiciaire et a annulé une décision du Tribunal administratif du Québec (l’honorable Anne Leydet) [2] confirmant celle de l’appelante de soumettre l’intimé, déclaré coupable de l’infraction prévue à l’
article 253 C .cr. , à un examen médical et à une évaluation complète avant de lui délivrer un nouveau permis de conduire. * * * [2] L’intimé a été intercepté au volant d’un véhicule routier au moment où la teneur d’alcool dans son sang était de 166 mg d’alcool par 100 ml de sang dépassant la limite légale par plus du double et que ses facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l’alcool. [3] Comme il est de coutume dans ce genre d’affaire, deux chefs d’accusation, conformément aux paragraphes (1)
a) et
b) de l’
article 253 C .cr., furent déposés par le ministère public. [4] L’intimé plaida coupable à la première occasion au chef de conduite d’un véhicule routier alors que ses facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool. Le représentant du DPCP déclara alors ne pas avoir de preuve à offrir relativement au chef portant sur une alcoolémie excédant la limite légale, favorisant ainsi l’acquittement de l’intimé plutôt que la mesure normalement appliquée en pareil cas, c’est-à-dire l’arrêt conditionnel des procédures conformément à la règle prohibant les condamnations multiples.
[ 5 ] Cette façon peu orthodoxe de procéder a eu pour résultat que le procès-verbal de l’audience ne fait pas état de la concentration d’alcool dans le sang de l’intimé. Il a ainsi pu se soustraire, temporairement du moins, à l’obligation de se soumettre à une évaluation complète (art. 76.1.1.4 du Code de la sécurité routière « CSR ») [3] pour établir que son rapport à l’alcool ne compromettait pas la conduite sécuritaire d’un véhicule routier et ainsi obtenir plus facilement la délivrance d’un permis de conduire. [ 6 ] Avant de lui délivrer le nouveau permis à la suite de la révocation du premier, l’appelante l’a néanmoins astreint à une évaluation
sommaire administrée conformément au CSR par une personne autorisée par l’ARDQ [4] (art.76.1.9). [ 7 ] L’intimé avait alors remis à l’évaluateur le certificat du technicien qualifié (« CTQ ») faisant état d’une alcoolémie de 166 mg d’alcool par 100 ml de sang qui a, par la suite, été utilisé pour établir sa cote d’évaluation au facteur K. [ 8 ] Parce qu’il a obtenu des cotes défavorables aux critères I, J et K, l’intimé a échoué l’évaluation
sommaire. Appliquant l’article 76.1.2 CSR et en conformité avec la recommandation de l’évaluateur, l’appelante a alors exigé qu’il se soumette au processus plus long et plus complexe de l’évaluation complète ainsi qu’à un examen médical. [ 9 ] La stratégie élaborée pour contourner l’évaluation complète ayant échoué, voilà donc l’intimé revenu à la case départ.
Celui-ci s’est alors adressé, sans succès, au TAQ pour faire réviser la décision administrative de l’appelante. * * * [ 10 ] Pour le juge, la décision du TAQ était « déraisonnable » en raison de la conclusion selon laquelle il ne lui appartenait pas de remettre en question le recours aux taux d’alcoolémie inscrits au CTQ comme indicateur de risque dans le cas d’un verdict de culpabilité à une infraction prévue à 253 C .cr. et en tenant compte, d’autre part, de ce certificat pour établir la cote de l’intimé, relativement au facteur K. [ 11 ] Interprétant les articles 76.1.2, 76.1.4 et 76.1.7 CSR, le juge conclut que, si le législateur avait voulu qu’un taux d’alcoolémie dépassant 160 mg d’alcool par 100 ml de sang soit considéré dans le contexte d’un verdict de culpabilité à une infraction prévue à l’
article 253 C .cr. qui ne fait pas état d’une telle alcoolémie, il l’aurait mentionné de façon expresse. Or, ce n’est pas ce qu’il a fait et l’utilisation du CTQ en l’absence d’un texte législatif l’autorisant contrevenait aux dispositions du CSR. * * * [ 12 ] Cette interprétation littérale laisse cependant bien peu de place à l’objectif poursuivi lors de l’adoption de ces dispositions. Le législateur a, en effet, voulu doter l’appelante d’instruments de détection des contrevenants, dont le rapport à l’alcool compromet la conduite sécuritaire d’un véhicule routier.
La sécurité du public était donc au cœur de ces modifications législatives promulguées afin d’éradiquer le fléau que constitue la présence des conducteurs en état d’ébriété et le danger qu’ils représentent pour les autres usagers de la route. [ 13 ] Une stratégie procédurale, même si elle résulte d’une entente légale entre le ministère public et un contrevenant, ne doit pas permettre de contrecarrer l’atteinte d’un tel objectif ni avoir pour incidence de mettre en péril l’intérêt et la sécurité du public.
Une telle entente n’a pas non plus pour effet de limiter l’instance administrative dans l’exercice des pouvoirs que lui a confié le législateur pour accomplir sa mission. [ 14 ] Or, il appert qu’en l’espèce le juge de la Cour du Québec, qui a déclaré l’intimé coupable, n’aurait pas été avisé du taux d’alcool présent dans le sang de ce dernier lors de la perpétration de l’infraction, bien que l’
article 255.1 C.cr . prévoit qu’il s’agissait là d’un facteur aggravant dont le juge devait tenir compte pour déterminer la peine appropriée. Il n’est donc pas surprenant en pareilles circonstances, que le verdict ne fasse pas état de l’alcoolémie excessive de l’intimé puisque les procédures auraient été conduites de façon à ne pas la révéler. [ 15 ] Il est heureux toutefois que l’évaluation
sommaire ait ramené à l’avant scène cet élément crucial jusque-là demeuré dans l’ombre.
Dans le cas contraire, la stratégie choisie aurait enrayé, du moins partiellement, le mécanisme d’évaluation et de détection des conducteurs à risque au détriment de la sécurité du public. * * * [ 16 ] Bien que les termes employés de part et d’autre diffèrent quelque peu, les deux parties reconnaissent la compétence du TAQ à se prononcer sur la conformité du processus d’évaluation à la loi, aux garanties procédurales fondamentales et relativement aux erreurs pouvant survenir dans le cadre de son administration. [ 17 ] La juge administrative écrit à ce sujet au paragraphe [63] de la décision : [63] Il n’appartient pas au tribunal de remettre en question le recours au taux d’alcoolémie inscrit au certificat du technicien qualifié comme indicateur de risque à l’évaluation
sommaire, en autant bien sûr, qu’il y a eu déclaration de culpabilité à l’
article 253 du Code criminel . [ 18 ] Elle ajoute également que le verdict d’acquittement de l’intimé est admissible en preuve devant le TAQ, mais qu’elle ne peut pour autant en inférer que le taux d’alcoolémie apparaissant au CTQ était inexact en l’absence d’une preuve contestant la validité ou l’exactitude du taux qui y est inscrit. [ 19 ] Le juge s’est, pour sa part, dit d’avis que le TAQ n’était pas appelé à se prononcer sur une question qui touchait véritablement à sa compétence en ce qu’on ne lui demandait pas de déterminer si les pouvoirs dont il est investi l’obligeaient à trancher une question de cette nature.
Il a, par la suite, conclu à la « déraisonnabilité » de la décision qui, en contravention aux dispositions du CSR, autorisait l’utilisation du CTQ en tant que facteur de risque lors d’une évaluation
sommaire.
[ 20 ] Cela étant, il est approprié de donner aux propos de la juge administrative le sens respectueux que suggère le contexte en ce que la preuve qui lui était présentée ne remettait pas en question la validité du CTQ, l’exactitude des taux inscrits ou l’admissibilité en preuve du document. Elle souligne d’ailleurs au passage que l’intimé avait l’opportunité de faire cette démonstration qui aurait pu neutraliser l’effet de la concentration excessive d’alcool dans son sang sur le résultat de l’évaluation
sommaire, ce qu’il n’a pas fait. [ 21 ] Il appert, de plus, qu’il existe au sein du TAQ une controverse jurisprudentielle quant à l’utilisation du CTQ dans le cadre d’une évaluation
sommaire consécutive à un verdict de culpabilité à une accusation portée en vertu de l’
article 253 C .cr. qui ne fait pas mention d’une alcoolémie excédant 160 mg d’alcool par 100 ml de sang. Certains membres du TAQ acceptent en effet que le CTQ serve à établir l’un des facteurs de risque alors que d’autres le refusent.
Ces interprétations divergentes des mêmes dispositions législatives sont toutefois acceptables et rationnelles comme le fait voir une lecture attentive de la décision administrative contestée par l’intimé. [ 22 ] Lorsque la norme d’intervention est, comme en l’espèce, celle de la décision raisonnable, le rôle du juge, saisi de la révision d’une décision administrative, n’est pas de rechercher laquelle de plusieurs interprétations rationnelles s’harmonise le mieux avec la lettre de la loi pour ensuite la substituer à celle, toute aussi rationnelle mais divergente, du décideur administratif. [ 23 ] Il est approprié de souligner à cet égard un passage pertinent de l’arrêt Commission de la construction du Québec c.
Bergeries du Fjord inc. , 2011 QCCA 2444 , que reprenait récemment la Cour dans les affaires Commission de la construction du Québec c. Arcelormittal Exploitation Minière Canada, s.e.n.c. , 2015 QCCA 565 et Association des policiers de Thetford Mines c. Thetford Mines (Ville de) 2015 QCCA 915 . [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu’à dire qu’elles sont toutes les deux raisonnables.
Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable , l’interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu’a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.
Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l’arrêt Dunsmuir , certaines questions n’appellent pas qu’une seule réponse et il revient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables ». [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n’est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n’est toutefois pas là la norme de révision applicable.
De l’avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence et d’intelligibilité qui s’imposent dans l’application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification qui s’imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte. [ 24 ] Or, l’interprétation de la juge administrative faisait, en l’espèce,
partie des issues possibles et acceptables compte tenu du contexte et du droit. Sa décision doit, en conséquence, être rétablie. [ 25 ] Ce sont pour ces motifs que la Cour a, séance tenante, accueilli le pourvoi, infirmé le jugement de la Cour supérieure et rejeté la requête en révision judiciaire de la décision du tribunal administratif du Québec, le tout avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Jean Renaud Me Mélanie Binette Dussault, Mayrand Pour l’appelante Me Pénélope L. Provencher Lacoursière, Lebrun Pour l’intimé Date d’audience : 5 août 2015
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