2011 QCCQ 8917, 2011 QCCQ 8917
Opinion
Roy c. Leclerc 2011 QCCQ 8917 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000008-099 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-LUC ROY , Demandeur c.
MARIO LECLERC , en sa qualité de tuteur à son fils mineur Michaël Leclerc , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre-Luc Roy poursuit Mario Leclerc suite à la réception d'une rondelle de hockey projetée par ce dernier dans le visage du demandeur.
Sur la requête en rétractation de jugement [ 2 ] Le défendeur demande la rétractation du jugement rendu le 5 janvier 2010 à son encontre. [ 3 ] La preuve révèle que : ➢ le défendeur n'a pris connaissance du jugement rendu que lors d'une saisie faite le 23 décembre 2010 ; ➢ l'action prise le 27 janvier 2009 a fait l'objet d'une contestation écrite le 17 février 2009 ; ➢ l'avis d'audition du 28 août 2009 n'a pas été reçu par le défendeur qui était déménagé entre temps ; ➢ pourtant, il avait fait son changement d'adresse en se présentant au greffe de la Cour mais celui-ci n'avait pas été inscrit au dossier de la Cour . [ 4 ] Donc, le défendeur n'avait pas reçu l'avis de convocation pour se présenter à l'audience.
Le jugement ne lui fut pas transmis non plus. [ 5 ] En conséquence, la rétractation du jugement est accordée. [ 6 ] Il convient maintenant de procéder sur le fond du dossier. LES FAITS [ 7 ] Le 5 février 2008 , Pierre-Luc Roy va patiner à l'anneau de glace à Roberval. Il est en compagnie de son frère et de deux copains et ils se font des passes à tour de rôle. [ 8 ] Le fils du défendeur, Mario Leclerc, est seul et il «snappe » dans la bande avec sa propre rondelle.
[ 9 ] À un moment donné, Pierre-Luc Roy ratte la rondelle qui se retrouve près du fils du défendeur. Ce dernier a «snappé » la rondelle en la levant en direction du visage du demandeur « direct dans la gueule ». Il est alors à 6-7 pieds du demandeur. [ 10 ] Le demandeur reçoit la rondelle en plein visage et doit se rendre immédiatement à l'hôpital de Roberval ; il a deux dents de cassées. [ 11 ] Le demandeur nie que ce fut purement accidentel car il aurait pu redonner la rondelle « sans la lober ». [ 12 ] François Roy était en compagnie de son frère.
Il a vu le geste du jeune lorsque son frère allait chercher la rondelle : il a fait lever la rondelle qui est allée directement dans le visage de son frère. [ 13 ] Le jeune Michaël Leclerc (18 ans présentement) a une version quelque peu différente. [ 14 ] D'abord, il prétend qu'il faisait une
partie avec les Roy et leurs amis, bien qu'il y eut deux rondelles et qu'ils ne se connaissaient pas. [ 15 ] Il ne savait presque pas patiner, avance-t-il. [ 16 ] Son geste ne fut pas intentionnel. Il a tiré pour faire une passe mais ne s'en rappelle plus. Il parle d'un accident. [ 17 ] Son père, le défendeur Mario Leclerc, dit qu'il a enseigné la sécurité à ses enfants.
DÉCISION [ 18 ] Pour qu'il y ait condamnation, trois éléments sont requis : 1) une faute ; 2) un dommage ; 3) un lien de causalité entre les deux. [ 19 ] Dans le présent dossier, la preuve est prépondérante qu'il y a eu faute de la part du jeune Michaël Leclerc.
Ce jeune homme de 16 ans a frappé la rondelle en la faisant remonter, et ce, à peu de distance du demandeur qui l'a reçue en plein visage. [ 20 ] Ce geste était intentionnel et imprudent, bien que le jeune homme n'en ait pas calculé les conséquences avant. [ 21 ] Malheureusement, son geste a provoqué des dommages importants chez le demandeur et la responsabilité du jeune sera retenue. [ 22 ] Il n'y avait pas nécessité de porter un casque protecteur dans les circonstances. [ 23 ] La preuve a été faite que le père a bien éduqué ses enfants et il ne sera pas condamné personnellement à payer les dommages subis mais en tant que tuteur à son fils mineur dont la responsabilité est retenue. [ 24 ] Le quantum des dommages a été prouvé.
Pierre-Luc Roy a reçu des soins dentaires pour 3 343 $ pour les deux dents fracturées ( pièce P-2 ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCORDE la rétractation de jugement ; [ 26 ] ACCUEILLE la demande ; [ 27 ] CONDAMNE Mario Leclerc, en sa qualité de tuteur à son fils mineur Michaël Leclerc, à payer à Pierre-Luc Roy la somme de 3 343 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 février 2008; [ 28 ] CONDAMNE Mario Leclerc, en tant que tuteur, au paiement des frais judiciaires limités au coût du timbre judiciaire de 126 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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