2011 QCCA 907, 2011 QCCA 907
Opinion
Meunier c. R. 2011 QCCA 907 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004425-094 (500-36-004961-093) (500-01-014739-087) DATE : 6 MAI 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. STÉPHANIE MEUNIER REQUÉRANTE – Requérante - accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'accusée dépose devant le soussigné en sa qualité de juge en chef de la Cour d'appel du Québec une requête pour être autorisée à faire réviser une décision ordonnant sa détention en attendant son procès, le tout conformément à l'article 680 C.cr. ; [ 2 ] Le 19 décembre 2008, la requérante a comparu à Montréal devant la Cour du Québec, chambre criminelle, relativement à l'accusation suivante : Le ou vers le 6 décembre 2008, à Montréal, district de Montréal, a causé la mort de J.B.P., commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l'acte criminel prévu à l'article 235 C.cr. ; [ 3 ] Le 2 avril 2009, la requérante a présenté une demande pour mise en liberté en vertu de l'article 522 du C.cr. devant la Cour supérieure présidée par l'honorable juge Claude Champagne J.C.S., agissant dans et pour le district de Montréal, relativement à l'accusation décrite au paragraphe 1 de la présente requête; [ 4 ] Le 3 avril 2009, l'honorable juge Claude Champagne J.C.S., après audition de la demande de remise en liberté, a rendu une ordonnance de détention à l'égard de la requérante en vertu de l'article 522 (2) du C.cr. ; [ 5 ] Par la suite, le ou vers le 23 juin 2009, la requérante signifiait et déposait une requête pour permission d'aller en révision de l'ordonnance de détention à la Cour d'appel du Québec; [ 6 ] Le 2 juillet 2009, l'honorable juge Jacques Chamberland, J.C.A., rendait jugement sur la requête et la rejetait; [ 7 ] Du 19 avril 2010 au 22 avril 2010 inclusivement, la requérante a subi son enquête préliminaire, l'audition étant alors présidée par l'honorable juge Hélène Morin, J.C.Q.; [ 8 ] Suite à cette enquête, le 28 mai 2010, l'honorable Hélène Morin, J.C.Q. rendait jugement sur la citation à procès et renvoyait la requérante sur le chef d'avoir commis un meurtre au premier degré en vertu de l'article 231 paragraphe 6 du C.cr. ; [ 9 ] Dans son jugement, la juge constate que les déclarations de l'accusée faites à la policière Caroline Brouillard, bien que volontaires, ont été faites en contravention à son droit à l'assistance d'un avocat; [ 10 ] La juge a conclu de citer l'accusée sur l'accusation de meurtre au premier degré en s'appuyant sur l'article 231 (6) du C.cr. , la disposition relative au harcèlement.
Cette conclusion a fait l'objet d'un appel devant notre Cour qui a été entendu dans les semaines avant le début du procès par jury prévu pour le 9 mai 2011; [ 11 ] La requérante allègue que bien qu'elle doive maintenant faire face à une accusation plus grave soit celle de meurtre au premier degré, des faits nouveaux réduisent de façon significative le risque de condamnation et, le cas échéant, la responsabilité criminelle de la requérante; [ 12 ] À son paragraphe 9, la requérante allègue les faits nouveaux suivants :
a) Les déclarations faites par la requérante à l'agent Caroline Brouillard l'ont été en violation du droit de l'accusé « à l'avocat »;
b) Un débat sur l'admissibilité de la preuve par ouï-dire qui servirait à établir le harcèlement de la victime par la Requérante, devra être tenu vu les contradictions contenues dans les témoignages entendus lors de l'enquête préliminaire;
c) Le père de la victime, Francis Bastien, admet l'avoir frappé aux fesses avec les mains et une cuillère de bois et avec une ceinture sur le corps. La première divulgation de ce fait n'est survenue que le 12 mars 2010;
d) M. Francis Bastien a déjà mordu la victime parce que celle-ci avait mordu la Requérante. Et c'est à sa demande que la Requérante a mordu la victime;
e) La juge précise que le jury n'aura pas une tâche facile quand viendra le temps d'évaluer la crédibilité des témoins;
f) Elle précise sa pensée en ajoutant au paragraphe 66 de sa décision « même si on constate que la fiabilité et la crédibilité de certains témoins sont plus que discutables »;
g) Une lettre de la mère de la victime fut déposée pour valoir son témoignage, laquelle contredit directement plusieurs témoins de la poursuite quant aux blessures qu'ils auraient constatées sur l'enfant tout au cours de l'été précédent son décès.
Il s'agit de la première déclaration de la mère de la victime, celle-ci n'ayant jamais été rencontrée par les policier au cours de l'enquête; [ 13 ] D'autres faits nouveaux sont survenus après l'audition du 16 décembre, soit la mise en accusation du père de l'enfant Francis Bastien, mais pour homicide involontaire; [ 14 ] Il faut souligner aussi que depuis la décision du juge Claude Champagne refusant la remise en liberté, l'accusée a été citée au procès sur une accusation de meurtre au premier degré et non au second degré en vertu de la doctrine du harcèlement; [ 15 ] D'ailleurs, cette décision attaquée par certiorari fut confirmée par le juge Martin Vauclair de la Cour supérieure et fait l'objet d'un appel qui a été entendu par notre Cour, le 7 avril 2011, suivant une requête pour audition par préférence qui fut accordée le 16 décembre 2010.
Cet appel fut rejeté à l'audience; [ 16 ] De plus, la requérante a présenté une seconde requête pour remise en liberté appuyée sur des faits nouveaux. Cette requête a été entendue le 26 novembre 2010 devant le juge Martin Vauclair lequel a rendu un jugement le 29 novembre 2010 rejetant la requête pour défaut de compétence de la Cour supérieure; [ 17 ] Le test applicable dans les circonstances est bien connu.
Devant les faits nouveaux allégués, est-ce qu'une formation de cette Cour pourrait raisonnablement en arriver à une conclusion différente ? [ 18 ] Après avoir examiné tous les faits nouveaux, tant ceux qui peuvent à première vue être disculpatoires que ceux qui sont aggravants, j'en viens à la conclusion qu'une formation de notre Cour ne pourrait raisonnablement pas arriver à une conclusion différente; [ 19 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q.
M e Mathieu Rondeau-Poissant LORD, POISSANT & ASSOCIÉS Pour la requérante M e Michel Pennou PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 16 décembre 2010
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