2018 QCCA 1286, 2018 QCCA 1286
Opinion
Droit de la famille — 181762 2018 QCCA 1286 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027357-185 (760-12-023576-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. patrick healy , J.C.A. APPELANT A… B... Personnellement INTIMÉ AVOCATE J… L... Me CLAIRE CHANTAL PEREZ En appel du jugement rendu le 31 janvier 2018 (rectifié le 19 février 2018) par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Art. 365 C.p.c.) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile Mignault AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Continuation de l’audition du 10 mai 2018. Échanges entre le juge Morissette et Me Perez concernant la déclaration amendée déposée par Mme B... le 12 juin 2018. 9 h 31 Argumentation de Me Perez sur la requête en rejet d’appel. 9 h 43 Argumentation de Mme B.... Remarques du juge Morissette. 9 h 45 Remarques de la juge St-Pierre auprès de Mme B.... 10 h 08 Suspension. 10 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Voir arrêt page 3. 10 h 13 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel qui devait être entendue le 10 mai dernier. Devant les explications fournies lors de cette audience par l’appelante (qui plaidait en personne), la Cour a reporté l’audition de cette requête au 19 juin, afin de permettre à l’appelante de déposer une déclaration d’appel amendée. C’est ce qui fut fait le 12 juin.
Les deux déclarations diffèrent sur certains points, et notamment sur le fait que la déclaration initiale prétendait attaquer un jugement du 4 mai 2015 annulant une saisie-arrêt sur le produit de la vente d’un immeuble; l’appelante a désormais abandonné ce moyen qui de toute manière était voué à l’échec. [ 2 ] Le jugement entrepris [1] a été rendu le 31 janvier 2018 et rectifié le 19 février suivant.
Il prononce le divorce des parties, statue sur la garde de leurs deux enfants et les droits d’accès, fixe le montant d’une pension alimentaire pour les enfants payable à l’appelante, partage le patrimoine familial, partage la société d’acquêts, et accueille ou rejette, selon le cas, diverses demandes pécuniaires des deux parties.
S’il n’est pas tenu compte du montant de la pension alimentaire, et s’il est opéré compensation entre les obligations réciproques des parties, l’appelante, aux termes de ce jugement, est endettée envers l’intimé à hauteur de 4 285,39 $. [ 3 ] L’appelante était représentée par une avocate lors du procès en Cour supérieure. Sa déclaration d’appel initiale, de même que sa déclaration d’appel amendée, attaquent plusieurs déterminations de fait du juge de première instance relatives entre autres choses (et sans
chercher ici à en donner une liste exhaustive) à des frais particuliers encourus pour les enfants, à des comptes en souffrance pour des dépenses qui auraient servi à l’entretien de la famille, à des loyers impayés et des effets personnels qui reviendraient à l’appelante. Mais le juge s’est prononcé sur chacun de ces aspects du litige dans un jugement longuement motivé qui comporte 248 paragraphes.
En outre, à plusieurs reprises, le juge constate que, de part et d’autre, les preuves apportées au procès étaient souvent déficientes, voire inexistantes, mais qu’il lui fallait malgré tout trancher à partir de ce que recèle le dossier. [ 4 ] S’agissant uniquement de questions de fait, la norme d’intervention en appel est contraignante : ne sont révisables, comme le rappelle une jurisprudence à la fois très fournie et constante, que les erreurs manifestes (donc, des erreurs dont il est le plus souvent vain de nier l’existence) et déterminantes (soit des erreurs qui compromettent une
partie facilement identifiable du dispositif du jugement entrepris). Rien dans la déclaration amendée et dans la documentation que l’appelante a déposée ne permet d’identifier ou de circonscrire une telle erreur. Le 7 juin dernier, l’appelante demandait à la Cour, en prévision de l’audience du 19 juin, « d’entendre quelques passages du procès pour soutenir les motifs de sa demande ». La Cour ne procède jamais de cette façon et l’écoute d’extraits de l’audience au moyen d’un repiquage de l’audience en première instance ne pourrait sous aucun prétexte suppléer aux lacunes d’une déclaration d’appel incomplète.
Ce sont les erreurs du juge de première instance, et les éléments de preuve qui en démontrent le caractère manifeste et déterminant, qui doivent figurer dans la déclaration. [ 5 ] Comme le relève l’intimé dans sa requête en rejet d’appel, cette déclaration « ne fait qu’exprimer l’insatisfaction de l’appelante des conclusions du jugement, ce qui ne saurait donner lieu à une intervention » de la Cour. L’intimé a raison sur ce point et l’appel tel que formé est promis à un échec certain.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimé; [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature de la cause. yves-marie morissette, J.C.A. marie st-pierre, J .C.A. patrick healy, J .C.A.
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