2014 QCCA 661, 2014 QCCA 661
Opinion
La Prairie (Ville de) c. Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. 2014 QCCA 661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023481-138 (505-17-005355-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTES AVOCAT VILLE DE LA PRAIRIE MANON THÉRIAULT Me Marc Lalonde BÉLANGER SAUVÉ, SENCRL INTIMÉE AVOCATS DEMIX BÉTON, UNE DIVISION DE HOLCIM (CANADA) INC. Me Catherine Dagenais Me Claude Morency DENTONS CANADA LLP
En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2013 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Mandamus – jugement déclaratoire Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h29 : Début de l'audience. 9h30 : Plaidoirie de Me Marc Lalonde. 10h10 : Plaidoirie de Me Claude Morency. 10h18 : Réplique de Me Lalonde. 10h24 : Suspension de l'audience. 10h57 : Reprise de l'audience. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page 3. 11h04 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les faits relatés par le juge de première instance, y compris ses déterminations quant à la crédibilité des témoins, ne sont pas contestés en appel [1] . [ 2 ] À cet égard, le juge de première instance souligne d'emblée qu'il considère peu crédible le témoignage du chef inspecteur du service d'urbanisme de l'appelante, contrairement à la crédibilité qu’il attribue au témoignage de la représentante de l'intimée [2] .
Le juge conclut que le premier cherchait à contrecarrer le projet de l'intimée et que celle-ci aurait complété sa demande en temps utile, n'eût été la conduite fautive de l'appelante. ***
[ 3 ] L'appelante soulève quatre moyens d'appel. [ 4 ] Premièrement, le juge aurait erré en droit en réduisant la portée de l'exercice imposé par l'article 8 du Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement [3] à une simple vérification de la conformité à la grille des usages et des normes de la zone industrielle où se trouve le terrain de l'intimée, alors que cette grille ne constitue qu'un aspect spécifique de la réglementation municipale. [ 5 ] Ce moyen d'appel doit être rejeté. [ 6 ] L'appelante demande à la Cour d'analyser les motifs du juge en les dissociant du contexte factuel du dossier. Or, la décision du juge s'appuie sur des déterminations factuelles qui, rappelons-le, ne sont pas remises en question par l'appelante.
La preuve révèle que le chef du service d'inspection de l'appelante cherchait à faire obstruction au projet de l'intimée, à l'insu de celle-ci, et c'est à la lumière de ce comportement, empreint de mauvaise foi, que le juge décide de limiter l'analyse au contenu de la grille des usages et des normes. [ 7 ] Par ailleurs, il ressort des motifs du juge qu'il ne considère pas que, de manière générale, l'analyse imposée par l'article 8 du Règlement doit se limiter au contenu de la grille des usages et des normes. [ 8 ] De plus, le juge n'a pas erré en précisant que certains éléments accessoires et mineurs d'un projet ne sont pas pertinents dans le cadre de l'analyse visant à délivrer un certificat de conformité.
La réglementation municipale relative aux détails de l'aménagement paysager ou au type de revêtement mural, par exemple, dépasse le cadre de l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] .
Le juge a eu raison de conclure que ces éléments pourront être examinés lors de la demande de permis de construction. [ 9 ] L'appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans la décision du juge de limiter l'analyse de la conformité du projet de l'intimée à la réglementation municipale. [ 10 ] Deuxièmement, l'appelante plaide que le juge a erré en droit en concluant que l'intimée n’était pas tenue de déposer, au minimum, les mêmes renseignements qui doivent être fournis au ministère de l'Environnement avec la demande de certificat d’autorisation. [ 11 ] Encore une fois, l'appelante demande à la Cour d'examiner les motifs du juge sans tenir compte des faits du dossier. [ 12 ] Le juge conclut que c'est pour faire échec au projet d'usine de béton que l'appelante retenait l'information pertinente quant aux renseignements à fournir.
Le juge est d'avis que l'intimée aurait complété sa demande en temps utile, n'eût été la conduite fautive de l'appelante. L'intimée a raison de plaider que le juge n'avait même pas à s'attarder à la question du minimum de renseignements à fournir, vu les circonstances particulières du dossier. [ 13 ] De toute façon, le juge n'a pas erré en rejetant l'argument de l'appelante selon lequel les mêmes documents qui doivent être soumis au ministère doivent nécessairement lui être soumis lors de la demande de certificat de conformité.
Les renseignements qui accompagnent une demande de certificat d'autorisation ne constituent pas un minimum quant à ce qui doit être soumis à la municipalité. Les exigences du ministère dépassent largement le cadre de la réglementation municipale et, de toute manière, visent une toute autre finalité.
Vu l’ampleur des considérations pertinentes à l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre pour rendre sa décision quant au certificat d'autorisation [5] , il peut demander plus d'information sur un projet que la municipalité à l'étape du certificat de conformité. [ 14 ] Troisièmement, l'appelante soutient que le juge a erré en faits et en droit en décidant que la demande de l'intimée était conforme, puisque substantiellement complète, et que les renseignements manquants constituaient des exigences mineures. [ 15 ] Ce moyen d'appel est sans mérite. [ 16 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans la conclusion du juge selon laquelle la demande présentée avant l'avis de motion était substantiellement complète.
Le juge fait le constat, éminemment factuel, que les renseignements manquants constituaient des éléments mineurs, donc sans conséquence à ce stade-ci selon l’arrêt Mont-Royal (Ville) c. Stephens [6] . Sa conclusion sur ce point n'est pas ébranlée par les arguments de l'appelante qui n’y fait voir aucune erreur révisable.
L'appelante ne pouvait donc pas opposer à l'intimée l'effet de gel découlant de l'avis de motion déposé le 24 mai 2011 et de l'entrée en vigueur du nouveau règlement 1250-09 le 12 juillet 2011. [ 17 ] Finalement, le juge n'a pas erré en ajoutant une condition à la délivrance du certificat de conformité dans ses conclusions. La jurisprudence reconnaît cette façon de faire, comme le juge souligne, à bon droit, au paragraphe [169] de ses motifs. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. [1] Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. c. Ville de La Prairie et Manon Thériault , 2013 QCCS 6985 .
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