2012 QCCA 1175, 2012 QCCA 1175
Opinion
Brousseau c. Drouin 2012 QCCA 1175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022584-122 (500-17-065060-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO BROUSSEAU ABSENT PARTIES INTIMÉES AVOCATE CAROLINE DROUIN Me Maria De Michele Fonds d'assurance responsabilité professionnelle FRANÇOIS MARSEILLE RATELLE RATELLE ASSOCIÉS DESJARDINS CAISSE DE JOLIETTE DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. STÉPHANE LEPAGE SERGE-B. PÂQUET MARIE-ÈVE VÉZINA PAUL BARR
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 2012 PAR L'HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l'audience. M. Brousseau, dûment appelé, est absent. 9h45 : Suspension. 10h41 : Reprise de l'audience. M. Brousseau est toujours absent après avoir été appelé à l'intercom. 10h47 : PAR LE JUGE. L'audience est suspendue jusqu'à 14h00 afin de permettre à M. Brousseau d'être présent. M. Brousseau est appelé à l'intercom et est toujours absent. 14h03 : Reprise de l'audience. M.
Brousseau est appelé à l'intercom et est toujours absent. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[1] Le requérant à présenté une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 15 mars 2012 par la Cour supérieure,district de Montréal (l'honorable Benoît Emery), qui a accueilli une requête des intimés, Me Caroline Drouin, Me François Marseille ainsique de leur cabinet Ratelle Ratelle et Associés, en rejet d'action et en déclaration de quérulence. [2] En dépit du fait que le requérant a fait parvenir son avis de présentation à la
partie adverse et au greffe de cette Cour fixantl'audience à ce matin, il est absent à l'appel du rôle. La greffière a alors fait un appel dans les corridors et le requérant ne s'est pasprésenté. J'ai alors reporté la requête à 14 h, donnant instruction au greffe de le contacter lors de l'ajournement du lunch, durant lequelcinq appels ont été placés au numéro de téléphone de sa résidence, car il n'y a pas de boîte vocale. [3] La requête ayant été ajournée à 14 h ce jour, le requérant est toujours absent, malgré une dernière tentative par haut-parleurdans les corridors.
S'agissant de la requête du requérant et eu égard aux circonstances de ce dossier, il y a lieu d'en disposer malgré sonabsence, comme le permet la règle 25 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. [4] Le requérant fonde sa requête sur l'article 29 C.p.c., comme s'il s'agissait d'un jugement interlocutoire rendu en coursd'instance alors qu'il s'agit plutôt d'un jugement final puisqu'il met fin à l'instance entre les parties visées par la requête pour permissiond'appel, même si l'instance peut se poursuivre entre d'autres parties.
Dès lors, j'estime que la permission demandée doit plutôt êtreenvisagée à la lumière de l'article 26 qui vise les jugements finaux, à tout le moins pour la portion du jugement entrepris, qui requiert unepermission, soit le rejet d'action pour recours abusif sous 54.1 C.p.c. D'ailleurs, le législateur l'a expressément prévu à la suite del'amendement apporté au Code de procédure civile en promulguant l'article 26 alinéa 2, paragraphe 4.1. C.p.c. [5] En revanche, le volet du jugement qui déclare le requérant plaideur quérulent obéit à une autre règle procédurale. J'yreviendrai.
A) Volet du jugement rejetant le recours du requérant sous 54.1 C.p.c., parce que abusif [6] À la lumière des moyens invoqués par le requérant au soutien de sa requête pour permission d'appeler de ce volet dujugement, j'estime qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir. [7] Peu importe la qualification des moyens invoqués par le requérant, il ne s'agit que de questions de fait qui reposent surl'appréciation de la preuve effectuée par le juge de première instance ainsi que sur des questions portant sur la crédibilité des témoins. Ila tranché en faveur des intimés.
La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n'en est pas une de droit seulement, mais,au mieux, une question mixte de fait et de droit. [8] J'ajoute que le premier juge a eu l'occasion d'entendre les parties pendant deux jours et a soupesé la preuve présentée avantd'exercer sa discrétion judiciaire pour conclure au rejet de l'action contre les intimés, sur ce qu'il a qualifié d'un recours abusif (54.1C.p.c.). [9] En somme, cette conclusion repose sur sa détermination factuelle et la preuve qu'il a appréciée.
Il est acquis qu'en pareil cas,une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence, à moins qu'il ne lui soit démontré que le jugement entrepris comporte deserreurs manifestes et déterminantes.
Le requérant n'a pas fait une telle démonstration. [10] De toute façon, même si le premier jugement recelait quelques erreurs de droit, ce dont je ne suis pas du tout convaincu, ellesne sont pas, à mon avis, des questions déterminantes pour l'administration de la justice et, en l'espèce, ce dossier ne soulève pas unequestion d'intérêt général dont la Cour devrait être saisie. [11] Sur ce dernier point, je rappelle ce qu'écrit mon collègue le juge Doyon alors qu'il siégeait comme juge unique dans l'affaireCrédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique[1] : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.). [12] Bref, je suis d'avis que l'appel envisagé ne fait pas voir de circonstances particulières qui justifieraient notre Cour d'examinercette affaire pour les motifs invoqués par le requérant, qui ne soulève pas une question de principe, une question nouvelle ou encore unequestion de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
B) Volet de la déclaration de quérulence [13] Dans l'arrêt F.L. c. Lesage[2], la Cour a indiqué que celui qui fait l'objet d'un jugement le déclarant quérulent a droit à un
appel quant à telle déclaration. Cela dit, le requérant ayant opté pour une requête en permission d'appel et vu que le délai pour inscrire en appel est écoulé, je ne peux rien faire comme juge unique pour remédier à cette situation. En effet, le délai de 30 jours énoncé à l'article 494 C.p.c. pour produire l'inscription en appel en est un de rigueur. Bref, le juge unique, qui n'a qu'une compétence limitée, n'a pas la compétence pour corriger telle situation. [ 14 ] Je précise cependant que le requérant est encore dans le temps pour se prévaloir de la procédure prévue par l'article 523 C.p.c.
Sans inviter le requérant à le faire, il lui sera loisible, s'il le souhaite, d'y recourir pour demander à une formation de la Cour une permission spéciale d'appeler à la condition qu'il rencontre les exigences requises, notamment en faisant la démonstration qu'il a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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