2024 QCCQ 131, 2024 QCCQ 131
Opinion
R. c. Kacher 2024 QCCQ 131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-219912-216 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SALVATORE MASCIA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. Amrane KACHER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le Tribunal interdit de publier toutes les informations pouvant permettre d’identifier la victime, selon l’
article 486.4 (1) du Code criminel . I INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé dans cette affaire, Monsieur Amrane Kacher, est accusé d'un chef d’agression sexuelle en contravention de l'
article 271 du Code criminel (le « Code »). En bref, le ministère public allègue que l’accusé, alors qu’il travaillait comme infirmier à l’hôpital Notre-Dame, a agressé sexuellement une patiente (Mme J... R...) admise dans le cadre d’un programme de thérapie fermée pour toxicomanie. Les actes délictuels se seraient produits entre le 7 et le 12 avril 2021. [ 2 ] Appelé au poste de police pour faire une déposition deux semaines plus tard, l'accusé a nié tout contact sexuel avec la patiente. Selon lui, les allégations portées contre lui n’étaient que de pures inventions.
Il était même persuadé que sa déposition au poste de police mettrait fin à cette affaire. C'était après tout sa parole contre celle de la plaignante. Une fois le dossier clos, il pensait même réintégrer son travail à l'hôpital. [ 3 ] Toutefois, l’accusé ne s’attendait pas à ce que son ADN soit retrouvé sur la poitrine de la plaignante. Lors du procès, la stratégie initiale de déni fut abandonnée et il a soulevé la défense de consentement.
Selon son témoignage, c’est la patiente, une femme d’une trentaine d’années qui s’est présentée à l’hôpital pour un sevrage de l’alcool sous surveillance médicale, qui l’a séduit et a initié le contact sexuel. [ 4 ] La plaignante pour sa part nie avoir consenti à toute activité sexuelle avec l'accusé et encore moins l'avoir initié. Elle a répété à maintes reprises qu'elle était à l'hôpital pour traiter un grave problème de toxicomanie et non pour entamer une relation avec un infirmier.
Elle ne voulait même pas porter plainte craignant que le personnel ne la déteste et que son programme de traitement ne soit compromis. Cependant comme elle était coincée à l'hôpital avec une personne qui ne cessait pas de l’importuner, elle n'a eu d'autre choix que de la dénoncer. II POSITION DES PARTIES
a) Sur la question de la crédibilité et le doute raisonnable [ 5 ] De toute évidence, la preuve du ministère public dépendait dans une très large mesure du témoignage de la plaignante, J... R... , (puisqu'elle était la seule personne présente avec l'accusé au moment des événements qui ont été à l'origine de l'allégation d’agression sexuelle). Son témoignage toutefois n’a pas été exempt de contradictions et de trous de mémoire.
Malgré les difficultés dans son récit des faits, plaide le ministère public, la plaignante ne se contredit pas sur les faits matériels de l’agression. En outre, elle est cohérente dans son affirmation selon laquelle elle n’a jamais consenti à une activité sexuelle avec l’accusé. De plus, les contradictions relatives à la nature des actes interdits ou à la capacité de la plaignante à se souvenir de la nature exacte desdits actes sont d'une importance relative lorsqu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'ils ont eu lieu. La seule question qui se pose est celle du consentement.
A-t-il été donné librement? [ 6 ] Pour la défense, toutefois, le témoignage de la plaignante n’est ni crédible ni fiable à cause de ses nombreuses contradictions et oublis. En revanche, le témoignage de l'accusé est exempt de toute contradiction matérielle et doit tout du moins susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
- Facteurs que le Tribunal doit considérer sur la question de la crédibilité [ 7 ] Certes, des contradictions dans le témoignage d'une plaignante peuvent donner lieu à un doute raisonnable. Cela dit, le Tribunal est conscient du fait qu’on ne peut s’attendre à la perfection de la part d’un témoin d’autant plus lorsqu’il est appelé à raconter des événements traumatisants qui se sont produits il y a plus de deux ans et demi. Il est également dans la nature humaine d’essayer de donner un sens à des « bribes » de souvenirs d’un événement.
Ce qui peut également avoir une incidence sur l’exactitude du témoignage d’un témoin concernant les événements [1] . [ 8 ] Généralement, l'incapacité à se souvenir d'un détail mineur ou insignifiant à cet égard ne porte pas atteinte à la crédibilité ou à la fiabilité globale d'un tel témoin. Toutefois, une série d'incohérences ou une seule incohérence sur un point majeur peut le faire.
Le juge des faits devrait examiner l'ensemble des incohérences afin de déterminer si le témoignage du témoin est à la fois crédible et fiable. [ 9 ] Ayant choisi de témoigner, l'accusé oppose son témoignage disculpatoire au témoignage contradictoire et incriminant de la plaignante. Dans un tel cas, le Tribunal doit garder à l'esprit la mise en garde de la Cour suprême du Canada selon laquelle un verdict de « culpabilité » ou de « non-culpabilité » n'est pas le résultat d'un « concours de crédibilité ».
En dernière analyse, le Tribunal doit se pencher sur la question décisive de savoir si le témoignage de l'accusé, considéré dans le contexte de l'ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
b) La capacité de la plaignante de consentir légalement à une relation sexuelle avec l’accusé [ 10 ] Outre les questions de crédibilité, cette affaire porte également sur la question de savoir si la plaignante, une patiente vulnérable dans un hôpital, pouvait ou non consentir valablement à une relation sexuelle avec l'accusé. Du point de vue du ministère public, le consentement n’est pas valablement obtenu lorsqu’il est induit par un abus de pouvoir, d’autorité, d’influence et de dépendance.
En l’espèce, l’incapacité de la victime d’exercer son libre choix était particulièrement flagrante étant donné qu’elle était en cure fermée à l’hôpital et était dépendante à l’égard de l’accusé pour son traitement (entre autres, le contrôle de ses symptômes de sevrage nécessitait l’administration de Valium par voie intraveineuse). [ 11 ] La défense ne nie pas que l’accusé était en position de confiance et d’autorité vis-à-vis de la plaignante. Toutefois, la simple existence de cette position ne suffit pas à vicier le consentement.
Premièrement, il n’y a aucune preuve que l’accusé a forcé la plaignante à avoir des relations sexuelles. De même, rien n’indique qu’elle ait été incitée à avoir des relations sexuelles en contrepartie de promesses ou de faveurs de quelque nature que ce soit.
De plus, rien n’indique que l’accusé a exploité sa position de confiance et d’autorité pour susciter des sentiments personnels de confiance dans le but d’obtenir le consentement de la plaignante à une activité sexuelle. [ 12 ] En somme, pour la défense, le déséquilibre de pouvoir entre l’accusé et la plaignante n’était pas un facteur qui vicie son consentement à l’activité sexuelle. - Facteurs que le Tribunal doit considérer sur la question du consentement vicié [ 13 ] De toute évidence, l'accusé a commis une faute déontologique grave.
Pour ses actions, il a été de ce fait dûment sanctionné par son employeur et par son ordre professionnel (il a été congédié par l’hôpital et a perdu son droit de travailler en tant qu’infirmier). Cependant, la faute déontologique, si grave soit-elle, ne constitue pas nécessairement un acte criminel. Il convient d'examiner attentivement les circonstances précises dans lesquelles les activités sexuelles ont eu lieu et de déterminer si l'abus de confiance était de nature à priver la plaignante de sa capacité de choisir librement.
En l’espèce, a soutenu la défense, le déséquilibre de pouvoir entre l’accusé et la plaignante n’était pas un facteur qui vicie son consentement à l’activité sexuelle. III LA PREUVE
a) Preuve testimoniale
i) Témoignage de la plaignante, J... R.... [ 14 ] Le 7 avril 2021, la plaignante, une personne alcoolique qui buvait souvent à l'excès, s'est volontairement présentée à l'hôpital Notre-Dame pour la supervision médicale en cure fermée des symptômes de sevrage. Le traitement implique généralement l’administration de Valium par voie intraveineuse. [ 15 ] Possiblement pour donner au Tribunal une idée de son problème d’alcool, la plaignante a expliqué qu’elle avait consommé un excès d’alcool durant les deux ou trois semaines précédant son admission.
D’ailleurs, elle était dans un état lamentable lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital. Néanmoins cette fois-ci, a expliqué la plaignante, elle s’est présentée à l’hôpital déterminée à résoudre son problème à bras-le-corps : « J’avais un trouble de boisson que je voulais régler de tout mon cœur; c’est un processus, mais je voulais le régler ». [ 16 ] Dans le passé, elle avait déjà suivi une thérapie fermée pour abus d’alcool, mais avait rechuté.
Compte tenu de ses problèmes de santé antérieurs (cardiaque) ainsi que de la nécessité de contrôler les symptômes de sevrage, elle a pensé qu’il valait mieux se rendre à l’hôpital Notre-Dame.
Selon les dires de la plaignante, l’établissement concerné était le seul endroit qui offrait une surveillance médicale de sevrage. [ 17 ] Réduites à l'essentiel, les allégations d'inconduite sexuelle de la plaignante à l'encontre de l'accusé couvrent trois incidents distincts qui se sont produits pendant son séjour à l'hôpital : • Le regard indiscret de ses parties intimes [ 18 ] Peu de temps après avoir été amenée à l'hôpital par deux de ses amies, la plaignante a été placée sur un brancard dans une salle d'attente. Elle n'était vêtue que d'une chemise d'hôpital et ne portait même pas de sous-vêtements.
[ 19 ] À un moment donné, l'accusé est passé près du brancard de la plaignante et a regardé les parties intimes de cette dernière. Lors de l'interrogatoire en chef, elle a donné peu de détails sur la nature du « regard ». Elle a toutefois mentionné que « l'expression faciale » de l'accusé (lorsqu'il regardait son vagin) l'avait mise mal à l'aise.
Malgré tout, elle n’y a pas accordé trop d’importance en se disant qu'il s'agissait simplement d'un homme qui « agissait comme un homme ». J'avais demandé une culotte, puis à ce moment-là, il y a eu déjà un... il y a eu un malaise où est-ce qu’il y a... il a vraiment comme... il a regardé mes parties, puis son... son expression faciale, O.K., ça a comme... O.K., puis c'est à ce moment-là, O.K., c'est un homme, regarde, peut-être qu'il a vu, que ça a adonné qu'il a vu ça, puis que ça l’a fait réagir, puis j'ai pas été plus loin dans ma tête. […] Est-ce que c'est mal ou bien, c'est relatif.
Ce que je savais, c'est peut-être que c'était une réaction d’un homme qui qui... que ça allait pas aller plus loin que ça, tu sais c'était... c'est ça, tu sais, O.K. [ 20 ] En contre-interrogatoire, elle a utilisé le mot « insistant » pour décrire la façon dont l’accusé regardait ses parties intimes. Le regard aurait duré « une bonne quinzaine de secondes ». Elle a ajouté que l’accusé affichait un sourire en coin (smirk) lorsqu’il lorgnait ses parties intimes comme s’il était satisfait de ce qu’il voyait.
Cela n’a fait qu’aggraver son sentiment d’inconfort : Oui, mais moi... tu sais, à l’heure d’aujourd'hui, ce que moi je me rappelle à ce moment-là, c'est la façon qu'il a regardé et le... le smirk qu'il a eu, puis le malaise que moi ça a généré. […] Tout le reste autour me semblait éphémère, c'était juste malaisant. […] Je peux seulement vous dire qu’il y a une insistance dans le regard par rapport à ça, puis un petit sourire en coin qui m’a mis très mal à l’aise et c'est ça que moi, puisque ma mémoire est...émotionnelle était par rapport à ça, le malaise que j'ai vécu dans ce petit incident-là qui était initial à tout ce qui s’est passé par la suite, c'est tout ce que mon cerveau a retenu. • Une tentative de toucher ses seins [ 21 ] À une autre occasion alors que l’accusé était seul avec la plaignante dans la chambre de cette dernière, il aurait tenté de lui toucher les seins.
Elle a réussi quand même par des tactiques d’évitement à le repousser. Cette fois-ci encore, la version de la plaignante est vague sur les gestes, mouvements ou tactiques déployés pour tenir l’accusé à l’écart. […] il allait vers mes seins, mais l’ordre des choses était trop tôt encore pour qu'il puisse faire de quoi, il y avait trop de choses qui se passent du Département, c'est comme si ça, c'est... je sentais, là, là je suis comme... moi, je paniquais un moment, parce que là, j'étais comme... mais en même temps, à ce moment-là, j'étais assez agile pour essayer qu’il y ait pas plus.
Je réussissais quand même à m’en sortir, tu sais, je réussissais quand même à dévier tout, puis genre c'était quand même... genre, je réussissais à gérer la situation que... que juste m’en débarrasser, là. [ 22 ] Dans un autre passage, elle a décrit ses efforts pour éviter de se faire toucher comme suit : [...] il voulait toucher mes seins, il s’essayait, mais tu sais, je me trouvais dans ma tête assez wise pour être capable de gérer ça, puis que peut-être que je puisse m’en sortir sans... mais finalement non, mais tu sais, c'est ça pareil, là. [ 23 ] Les tentatives d'attouchements ont été précédées ou accompagnées de compliments indiscrets sur la beauté de ses seins. • Attouchements sexuels, y compris le cunnilingus et le doigté vaginal [ 24 ] Peu après minuit, dans la nuit du 11 au 12 avril 2021, la plaignante se trouvait à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital en train de fumer une cigarette tout en étant escortée par l’accusé.
La politique de l’institution stipulait qu’un(
e) patient(
e) ne pouvait pas quitter l’aile réservée aux patients en désintoxication de l’hôpital sans être accompagné(
e) d’un membre du personnel. [ 25 ] De retour dans sa chambre vers minuit et demi, elle reçoit de l’accusé une dose imprévue de Valium par voie intraveineuse. En effet, la dose régulière aurait dû être administrée à une heure du matin. Par la suite, l’accusé commence à se livrer à des attouchements sexuels sur la plaignante. Selon le récit de cette dernière, il l’embrasse sur la bouche, la caresse et lui embrasse les seins. Puis, il insère ses doigts dans son vagin et lui fait un cunnilingus.
Ensuite, voyant qu'il ne pourrait aller plus loin, car elle résistait, l’accusé a sorti son pénis et s'est masturbé tout en se tenant à côté de son lit. Il a fini par éjaculer sur elle. [ 26 ] La plaignante a clairement indiqué qu’elle n’avait pas consenti à une relation sexuelle avec l’accusé. Bien qu’elle n’ait pas crié ou demandé de l’aide, elle a répété le mot « non » tout le long de l’agression : Q. Puis, vous quand ça se passe, est-ce que... parlez-nous de vous, comment vous réagissez quand ça se passe? R : Au moment ou en général? Q : Quand il pose les gestes, quand il...
R : Non, non, non, non, non, non, non, mais il y a pas de cris, mais c'était toujours « Non, non, non, comme non, non, non, regarde, non, non, non, non », c'était pas mal ça. [ 27 ] Elle a également essayé de le repousser avec ses mains et ses jambes du mieux qu’elle pouvait. Lors du contre-interrogatoire,
elle décrit ses efforts à lui résister de la sorte : Q : Et Monsieur est à côté de vous. Alors, il tente toutes sortes de gestes, vous tentez de le repousser, si vous pouvez décrire pour moi comment vous le repoussez. Vous faites quoi de façon générale, Madame …? R : Il y a eu les... il y a eu d’essayer de le passer comme ça... Q : Alors... R : ... de dévier mes jambes aussi parce que tu sais, pour essayer qu'il se tasse de là. Q : ... alors, vous faites un geste avec vos... vos mains, vos deux (2) mains... R : Oui. Q : ... comme pour le repousser? R : Oui. Q : Ensuite, il y a quoi d’autre?
R : Bien, juste tasser tout le tactile qu'il se donnait, essayer de refermer mes cuisses quand il mettait ses... ses doigts, essayer de... de me tasser de même pour essayer que... que tu sais, comme qu'il... mais j'ai... [ 28 ] Ses efforts pour se défendre, toutefois, ont été compromis par le fait que ses mouvements étaient ralentis par les effets du médicament (Valium). Elle s’en voulait de ne pas avoir eu ni la force physique ni la force de caractère nécessaire pour le repousser : Q : Alors, vous bougez avec vos jambes?
R : ... peut-être pas assez ferme, même si je disais « Non », c'est comme si j'étais trop comme fine, mais là non, c'est non, puis je voulais pas, puis il continuait, puis « Non, non, regarde », mais je me...tu sais, on dirait c'est ça, tu sais, c'est ça mon regret de... de peut-être avoir manqué de caractère à ce... à ce moment-là, mais c'est ça. [ 29 ]
Malgré l’indignité de l’agression, elle a revendiqué, selon ses dires, une petite « victoire »: la capacité de manœuvrer, de bouger et de repousser l’accusé avec suffisamment de force pour l’empêcher d’avoir une relation sexuelle complète avec elle.
Ma seule victoire, c'est pas coucher avec moi, mais il s’est crossé sur moi, tu sais c'est moins pire, là, il a quand même... il a quand même... il a réussi à.… je me suis quand même sentie hyper dénigrée dans tout ça, puis tu sais, c'est... c'est vraiment, tu sais, je veux pas sa bouche touche mes parties, je veux pas qu'il touche mon corps, je suis plus là, ça me tente pas (sic). [ 30 ] Selon les explications de la plaignante, c'est justement parce que l'accusé ne pouvait pas avoir de rapports sexuels avec elle qu'il a fini par jouir en se masturbant. [ 31 ] Après que l'accusé eut fini de jouir, la plaignante lui a tendu une boîte de papiers-mouchoirs pour qu'il puisse s'essuyer.
Quand il quitta la pièce, elle se sentit soulagée, car maintenant elle pourrait enfin s'endormir : Tu sais, puis c'est là, là à ce moment-là, quand il est venu, moi, j'ai vécu un soulagement que ce soit fini, je lui... j'ai pris la boîte de Kleenex qui était à ma droite, puis je lui ai donnée, puis quand il est sorti de ma chambre, j'ai comme relâché mon esprit où est-ce que je peux enfin m’endormir, c'est ça. [ 32 ] Lors du contre-interrogatoire, elle a donné deux explications au fait d'avoir tendu une boîte de mouchoirs-papiers à l'accusé : (
i) il s'agissait simplement d'une réaction automatique; (ii) il était tout simplement dans sa nature d'être une personne serviable : Q. Puis ma question, quand vous dites « J’ai pris la boîte », pourquoi est-ce que vous avez pris la boîte? R : Je peux pas dire. Q : Vous savez pas? R : J'ai juste comme... un peu comme, O.K., c'est fini. Q : Mais est-ce qu'il vous a demandé la boîte ou vous l’avez pris par vous-même? R : Non, j'ai fait comme... comme je suis serviable de nature, j'ai comme fait « O.K ». LA COUR : Q : C'est comme une réaction automatique, c'est ça que je dois comprendre? R : Oui, oui. Défense : Q : O.K. R : C'est comme si... tu sais, j'étais en mode un peu automate …
[ 33 ] Lorsqu'on lui a demandé comment elle savait qu'il y avait une boîte de papiers-mouchoirs dans la pièce, la plaignante a simplement attribué cela au fait qu'elle avait apporté certaines de ses propres affaires dans la pièce pour que ce soit plus agréable ou « zen ». Bien que cela ne soit pas expliqué comme tel, on en déduit que son appropriation de la pièce l'a rendue plus familière avec les objets qu'elle contenait : Q : Et votre réaction était de lui donner une boîte de Kleenex? R : Oui, c'est bizarre, mais c'est ça. Q : Vous saviez qu’il y avait une boîte de Kleenex?
R : J'ai... bien moi, j'avais tout déplacé tout dans ma chambre, j'avais même mis des petits dessins sur les murs, des... des acteurs, actrices vintages des années cinquante (’50) et soixante (’60), je faisais beaucoup d’art, je suis très artistique.
J'avais mis une... des trucs avec des lumières, tu sais les trucs comme les... ça reproduit des... la galaxie, j'avais... dans ma chambre, j'avais tout décoré ma chambre pour que ce soit zen, puis que je puisse guérir, en fait. [ 34 ] Bien qu'elle ait eu du mal à rester éveillée (en raison de la prise de Valium), elle a affirmé lors de l'interrogatoire en chef être pleinement consciente de l'agression qu'elle a subie : Q : Et comment il vous a donné les médicaments? R : Par voie intraveineuse. À ce moment-là, c'est sûr ça m’a rendue un peu plus docile, mais pas moins lucide. Q : Pardon?
R : J'étais plus docile, mais pas moins lucide et pas moins dans le refus. Q : Alors, il vous donne un médicament, quel médicament, est-ce que vous vous... R : Le Valium. Q : ... le Valium par intraveineuse? R : Oui. Q : Alors, vous dites-vous étiez plus docile, mais encore lucide? R: Très lucide. Q : Et qu’est-ce qui se passe après ça?
R : Mais lucide, vraiment tu sais, je me sentais en train de partir, puis c'était un combat parce que je voulais comme rester là pour pas... pour pas que ça dégénère encore plus que c'était en train de parce que Monsieur avait entamé, tu sais justement de... toute la manipulation de... de me toucher, d’embrasser mes seins, de tout ça, donc j'ai comme essayé de résister dans ma tête le plus longtemps que je pouvais résister, même si la somnolence embarquait. [ 35 ] Le lendemain matin, elle est confrontée à la difficile décision de dénoncer ou non le comportement de l'accusé.
Elle hésite, craignant que cela ne compromette son programme de traitement. Elle était reconnaissante des soins qu’elle recevait de la part du personnel infirmier. Allaient-ils maintenant la mépriser ou la maltraiter pour avoir dénoncé l'un des leurs? [ 36 ] Toutefois lorsqu'elle a considéré l'ensemble de la situation, elle n'a eu d'autre choix que de le dénoncer. Elle était confinée dans une cure fermée avec un accusé qui ne cesserait pas de l’importuner sexuellement. Poursuivre la thérapie sans le dénoncer signifiait être soumise à ses avances non désirées. Q : Vous vouliez le dénoncer pour quoi?
R : Bien, parce que... […] R : Avant que ça m’arrive dans ma... ça m’est arrivé avant que, genre, je me dis mon Dieu, c'est un crescendo, si je dis pas rien, 1 ça va être pire encore, c'était vraiment, O.K., toujours essayer de sortir son pénis, toujours essayer de toucher mes seins, toujours dans des mots sexuels, toujours dans...C'était l’enfer, tu es là, puis tu es comme... moi, je suis allée appeler ma mère, tu sais j’essaie d’aller mieux, puis je... je suis dans la bonne volonté, de l'autre côté, j'ai des infirmiers incroyables, des infirmières incroyables qui essaient de m’aider, puis qui essaient de tout faire pour que j’aille mieux, puis j'ai une personne qui fait tout pour... où est-ce que je suis piégée là, tu sais, puis j'ai... j'étais pris dans tout ça. ii) Témoignage de l’accusé [ 37 ] L’accusé a nié les deux premières allégations d’inconduite sexuelle mentionnées par la plaignante, soit le fait d’avoir regardé son vagin lorsqu’elle a été admise à l’hôpital et d’avoir tenté de toucher ses seins à une date ultérieure.
Selon lui, il ne s’est rien passé; toute cette histoire est une pure invention de la part de la plaignante. [ 38 ] Il admet, toutefois, avoir eu une relation sexuelle sans pénétration (troisième incident) avec la plaignante dans la nuit du 11 au 12 avril. Cependant selon son récit, les attouchements sexuels de part et d’autre étaient tout à fait consensuels et il accuse même la
plaignante d’être à l’origine des avances qui aurait abouti à la relation. [ 39 ] Parallèlement au récit de la plaignante, il a déclaré l’avoir amené dehors peu après minuit pour qu’elle puisse fumer une cigarette ou deux. Il a même averti son collègue, Monsieur Assan Diawandou, le seul autre infirmier de l’aile « detox », qu'il emmenait la plaignante fumer. Apparemment, l'accusé ne faisait que donner suite à une entente qu'il avait conclue plus tôt avec la plaignante, c’est- à-dire qu’il l'emmènerait fumer si elle acceptait d'abandonner une plainte qu'elle voulait porter contre une autre patiente.
D'après ses explications, il voulait simplement éviter la paperasse interminable qui accompagnait généralement la plainte d'un patient. Le fait de l'emmener fumer était un moyen de l'apaiser. Le Tribunal note, toutefois, que la défense n’a jamais interrogé la plaignante au sujet d’une plainte antérieure concernant une autre patiente ni au sujet d’un arrangement avec l’accusé pour qu’elle se désiste de sa plainte sur une promesse d’une sortie cigarette. [ 40 ] La suite du récit de l’accusé, prend toutefois une tout autre direction.
Dans l'ascenseur, en retournant à l'aile de désintoxication, la plaignante est en mode séduction. Sans aucun encouragement de la part de l’accusé, elle l’embrassa soudain sur les lèvres. Il ne l’a pas repoussée même s’il savait très bien que cette conduite était déplacée. De son propre aveu néanmoins, il la trouvait attirante. [ 41 ] De retour à l’aile « detox » vers minuit et demi (00 h 30), l’accusé se rend à la chambre de la plaignante pour lui administrer une dose imprévue de Valium, car sa dose régulière selon l’ordonnance du médecin était prévue à une heure (01 h 00) du matin.
Il convient de noter également que la plaignante n’était pas une patiente attitrée à l’accusé, cette fonction revenait à son collègue, Monsieur Diawandou. [ 42 ]
Malgré les apparences, l'accusé a expliqué qu'il n'y avait rien de fâcheux ou d'inhabituel dans ses gestes. S’il a pris l’initiative d’administrer le médicament, c’est parce que son collègue était occupé avec la paperasse et bien d’autres fonctions. De toute façon, l’heure où la plaignante devait prendre sa dose régulière de Valium approchait. Il a ajouté qu’il est d’usage sur l’aile de s’occuper d’un patient assigné à un autre collègue lorsque ce dernier est occupé ou absent. [ 43 ] En entrant dans la chambre de la plaignante, il remarqua qu’elle n’était vêtue que d’un soutien-gorge et d’un string.
Il aurait dû lui dire de s’habiller convenablement, mais il ne l’a pas fait, car il était encore sous « l’excitation de ce qui venait de se passer dans l’ascenseur. À partir de là, l'objectif initial de sa visite afin d’administrer des soins médicaux dans la chambre a cédé la place à l ’une activité sexuelle.
Alors qu'il tentait d'ajuster le brassard de tensiomètre sur le bras de la plaignante, cette dernière a pris sa main droite et l'a placée sur son vagin puis a « commencé à faire des mouvements de caresses » sur elle-même. [ 44 ] Elle a ensuite pris sa main gauche et l'a placée sur ses seins pour qu'il les caresse. Et en même temps, elle lui demande d'introduire son doigt dans son vagin, ce qu’il affirme ne pas avoir fait. Puis, elle a retiré son string et s’est mise à quatre pattes, ses fesses face au visage de l’accusé. Il continuait de la stimuler et de caresser ses seins.
Par la suite, elle s’est redressée sur son lit, a déboutonné le pantalon de l’accusé et lui a fait une fellation. [ 45 ] Juste avant de jouir il s’est retiré et a éjaculé dans sa main. La plaignante lui a alors remis une boîte de papiers-mouchoirs pour qu’il puisse s’essuyer. Il boutonna rapidement son pantalon de peur d’être vu par quelqu’un. Cependant avant de quitter la pièce, il a pris les signes vitaux de la plaignante et lui a administré une dose de Valium par voie intraveineuse. [ 46 ] Il a estimé que l’activité sexuelle avait duré environ six minutes.
Au total, il serait resté dans la chambre environ 15 minutes.
Malgré l’excitation de la relation, il a mentionné qu’il était rongé par la culpabilité de ses actions, car il savait que c’était une erreur déontologique d’avoir des relations sexuelles avec une patiente. Je me sentais mal, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que je venais de, de faire - comment dire? - d’avoir une relation sexuelle avec une patiente. J’étais vraiment mal. Je commençais, à ce moment-là, à avoir des regrets. [ 47 ] Quant à la plaignante, il a affirmé qu'elle était « contente de ce qui venait de se passer ». Elle était également « contente de recevoir son Valium ».
D’ailleurs elle a affirmé qu’elle « allait bien dormir cette nuit-là ». [ 48 ] Le lendemain matin, il a été informé par l’hôpital qu’il avait été suspendu pour avoir eu une relation sexuelle avec une patiente. Sur les conseils de son représentant syndical, il a effacé un message Facebook qu’il avait envoyé à la plaignante quelques jours auparavant. [ 49 ] Le 23 avril 2021, à la demande de l'enquêtrice, S.D. Harvey, l'accusé s’est présenté au poste de police pour un interrogatoire.
Bien qu’informé de ses droits constitutionnels dès le départ, il décline l'offre d'appeler un avocat et s’entretient librement avec l’enquêtrice sur divers sujets. En ce qui concerne plus particulièrement le fait d'avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, sa position était le déni complet.
Cependant, il s'est tu et a décidé d'appeler un avocat lorsque l'enquêtrice a laissé sous-entendre que son ADN avait été retrouvé sur la plaignante [2] . [ 50 ] En contre-interrogatoire, il a admis qu’il avait d’abord nié tout contact sexuel avec la plaignante dans l’espoir que les accusations portées contre lui seraient abandonnées.
Il s’agissait simplement de la parole de la plaignante contre la sienne. [ 51 ] Cependant en contre-interrogatoire, on lui a demandé pourquoi il n’avait pas dit à l’enquêtrice dès le départ que le contact sexuel avec la plaignante était consensuel et que c’était elle qui était à l’origine de toute relation. Après tout, du point de vue du droit criminel, il n’avait rien fait de mal. Il a répondu qu’il craignait que sa femme l’apprenne et qu’il espérait qu’en mentant il serait réintégré dans son emploi d’infirmier.
J’étais suspendu pendant ce temps-là par, par mon employeur puis j’avais peur qu’il apprenne ça et que je serais mis à la porte. J’avais peur aussi que ma femme l’apprenne, que je l’ai trahie, que j’étais infidèle et que ça allait mettre fin à notre vie. Donc, dans ma tête, c’était de nier tout. iii) Témoignage de Monsieur Assan Diawandou
[ 52 ] À l’époque des faits en cause, Monsieur Diawandou travaillait comme infirmier à l’aile de désintoxication de l’hôpital Notre- Dame. Il était assigné au même quart de travail que l’accusé. [ 53 ] La plaignante était l’une des patients qui lui étaient spécifiquement assignés . Il l’a décrite comme étant très exigeante, mais pas difficile ou gênante. Pour l’essentiel, le descriptif « d’exigeante » faisait surtout référence à ses demandes constantes de Valium : […] madame L., personnellement, c’était une patiente qui était un peu demandante … elle voulait à tout prix avoir sa médication, son Valium.
Même quand elle n’était pas due. [ 54 ] En ce qui concerne plus particulièrement les événements qui se sont produits dans la nuit du 11 au 12 avril, le témoin a donné des précisions sur les points suivants : • L’accusé l’a avisé qu’il sortait la plaignante pour fumer une cigarette [ 55 ] Son collègue, c’est-à-dire l'accusé, l'avait informé qu'il emmenait la plaignante fumer même si le couvre-feu de 23 heures était dépassé. Il peut cependant y avoir des exceptions au couvre-feu.
D’après ses explications, la sortie exceptionnelle reposait sur le fait que la plaignante a raté l’occasion de fumer plus tôt en soirée en raison d’une altercation qu’elle avait eue avec une autre patiente. • L’administration de médicament [ 56 ] Par rapport aux médicaments administrés à la plaignante, il s’est référé à la feuille d’administration des médicaments (FADM) pour relater qu’elle a reçu une dose de Valium 20 mg en PRN (au besoin) IV (par intraveineuse) à 00 h 30 et une deuxième dose régulière de Valium 20 mg IV.
Selon ses explications, la deuxième dose, celle qu'il a qualifiée de régulièr e a été administrée selon un horaire prescrit par le médecin. Quant à la première dose, celle portant la mention PRN, elle est administrée au besoin de la patiente. [ 57 ] Sur la feuille FADM, il y a aussi une colonne avec les initiales de l’infirmier qui aurait administré les médicaments au patient. Pour l’administration de Valium à 00 h 30 et 1 h 00, nous notons que les initiales sont celles de M. Diawandou.
Il ne peut toutefois pas assurer que c’est lui qui a effectivement administré les médicaments puisque les infirmiers sur l’aile doivent souvent travailler en équipe. Un médicament peut être préparé par un infirmier pour sa patiente, mais être administré physiquement par un de ses collègues. Lors du contre-interrogatoire, il a expliqué la situation comme suit : Q. Et, est-ce que vous vous rappelez que c’est vous qui l’avez donnée et pas quelqu’un d’autre? R. Non, ça, je ne me rappelle pas. Ça, j’ai dit... Q. Mais il y a vos initiales? R. Oui. Vu qu’on travaille en équipe, O.K.
On a la même compétence, comme j’ai dit, les patients nous sont attribués, mais on travaille tous sur les mêmes patients. [ 58 ] En référence toujours à la fiche FADM, le témoin a souligné que ses initiales se trouvaient à côté de l’entrée indiquant que la patiente n’avait pas reçu sa dose régulière de Valium à 4 h 00. Selon ses explications, la plaignante dormait et on ne réveille pas une patiente pour lui donner une dose de médicament qui provoque la somnolence. [ 59 ] Enfin, la fiche FADM indique que la patiente a reçu sa dose régulière de Valium à 7 h 00.
Elle était, cependant, en colère contre le témoin de ne pas l'avoir réveillée plus tôt pour sa dose habituelle de 4 h
Malgré ses explications, il a eu de la difficulté à la convaincre qu’il avait raison de ne pas l’avoir réveillée. Donc le matin, quand je lui donnais sa dose de 7 h 00, elle s’est plainte pourquoi je ne l’avais pas réveillée pour lui donner son médicament. On a beaucoup échangé là-dessus. Je voulais lui faire comprendre que c’est un médicament qui induit le sommeil, si vous dormez déjà, on ne peut pas vous réveiller pour lui donner. On a beaucoup échangé là-dessus. Je voulais lui faire comprendre que c’est un médicament qui induit le sommeil, si vous dormez déjà, on ne peut pas vous réveiller pour lui donner.
Et, là, on a... s’est beaucoup chicané à ce sujet-là. [ 60 ] Plus tard, lorsque le tribunal est revenu sur le même sujet, il apparaît que la plaignante, bien qu’elle ne soit pas d’accord avec les explications du témoin pour ne pas l’avoir réveillée, était néanmoins calme et respectueuse : Q. […] pour lui administrer cette dose, madame n’était pas de bonne humeur. R. Ce que j’ai dit, l’événement dont j’ai expliqué elle n’était pas de bonne humeur, comme j’ai dit, je ne me rappelle pas si, si c’était ce jour-là ou un autre jour où j’avais… ou je l’avais en charge. Q. Et elle vous a engueulé? R. Oui.
Non, elle ne m’a pas engueulé. Q. Elle vous a réprimandé? R. Je ne dirais pas « réprimandé ». Elle n’était pas agressive, elle n’était pas… elle n’avait pas un langage… Q. Qu’est-ce qu’elle vous a dit? R. Elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas pourquoi je ne l’avais pas réveillée pour lui donner sa dose de 4 h.
[61] Dans le récit du témoin, il ne fait pas mention que l'accusée ait fait l'objet de critiques de la part de la plaignante parce qu'ellen'avait pas été réveillée pour recevoir sa dose régulière de Valium. Rappelons que dans le récit de l’accusé, c’est lui qui se faitréprimander par la plaignante. [62] De même, dans la déposition du témoin, rien n’indique que l’accusé a tenté d’expliquer à la plaignante la raison pour laquelle iln’avait pas administré le médicament. Or, dans la version de l’accusé, c’est lui qui fournit les explications à la plaignante.
b) Preuve matérielle [63] Plusieurs écouvillons ont été prélevés pour analyse de l’ADN : sur la poitrine et le vagin de la plaignante, sur ses vêtements (t-shirt, soutien-gorge, culotte), sur le sol, dans la poubelle, sur une boîte de papiers-mouchoirs, sur le lit et sur l’oreiller. [64] Dans le premier rapport d’ADN, daté du 1er septembre 2021, il est noté qu’une grande
partie des écouvillons ne contenaient passuffisamment d’ADN aux fins d’analyse. Il y a également eu des problèmes techniques lors du traitement des échantillons qui ont puinfluencer à la baisse la quantité d’ADN obtenu. [65] Cela dit, certains des échantillons prélevés ont permis au biologiste de tirer certaines conclusions : - Aucune présence de sperme et d’ADN masculin n’a été décelée dans le prélèvement fait sur la vulve de la plaignante; - Le seul résultat positif est venu d’un écouvillon prélevé sur la poitrine de la plaignante.
Bien que la présence de spermatozoïdesn’ait pas pu être détectée, l’analyse a révélé une combinaison d’ADN masculin et féminin. [66] Dans un rapport daté du 3 décembre 2021, le biologiste a établi une correspondance positive entre l’ADN prélevé sur les seinsde la plaignante et celui de l’accusé. IV Principes juridiques applicables
a) Notion de consentement à une relation sexuelle [67] L’actus reus de l’agression sexuelle exige que la poursuite établisse trois éléments :
i) les attouchements; ii) d’une natureobjectivement sexuelle; iii) auxquels la plaignante n’a pas consenti[3]. Les deux premiers éléments sont établis objectivement, tandis quele troisième est subjectif et est déterminé par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égarddes attouchements[4]. [68] La notion de consentement est définie au par. 273.1(1) C.cr. comme étant « l’accord volontaire du plaignant à l’activitésexuelle ».
Pour déterminer si la personne plaignante a consenti à l’activité sexuelle, le Code criminel établit une analyse en deux étapes. [69] La première étape consiste à déterminer si la preuve démontre l’absence d’accord volontaire de la personne plaignante àl’activité sexuelle[5].
Si la personne plaignante a consenti, ou encore si son comportement fait naître un doute raisonnable quant àl’absence de consentement, il faut passer à la seconde étape qui consiste à se demander s’il existe des circonstances ayant pu vicier leconsentement apparent[6]. [70] Ainsi, ce n’est que si le Tribunal conclut que la plaignante a consenti à l’activité sexuelle ou qu’il entretient un douteraisonnable à cet effet, qu’il doit examiner la question du vice de consentement. [71] Le Code criminel énonce aux par. 265(3) et 273.1(2) une série de facteurs qui vicieront le consentement subjectif : [35] Le paragraphe 265(3) indique quatre facteurs qui vicieront le consentement subjectif à une activité sexuelle.
Le consentementsubjectif ne peut être valide en droit s’il résulte de l’emploi de la force, de menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi,de certains types de fraudes ou de l’exercice de l’autorité : al. 265(3)
a) à d). L’alinéa 273.1(2)
c) prévoit aussi que le consentementsubjectif est vicié lorsque l’accusé incite la plaignante à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir : Hutchinson, par. 4.Lorsque le consentement subjectif résulte de ces facteurs, la plaignante a été privée du pouvoir de décider qui peut toucher son corps etde quelle façon, et le consentement n’est pas valide en droit : Ewanchuk, par. 28 et 37-39; Saint-Laurent c. Hétu, (QCCA), [1994] R.J.Q. 69 (C.A.), le juge Fish[7]. [Soulignements ajoutés] [72] Comme l’explique la Cour suprême, « ces facteurs n’empêchent pas qu’il y ait consentement subjectif.
Ils dénotent plutôt que,même si la plaignante a permis l’activité sexuelle, il existe des circonstances où ce consentement subjectif sera vicié − c’est-à-dire réputénul et sans effet »[8]. [73] À l’alinéa 273.1(2)c), le Code prévoit ceci : Restriction de la notion de consentement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), iln’y a pas de consentement du plaignant dansles circonstances suivantes : (…)
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus deconfiance ou de pouvoir; No consent obtained
(2) For the purpose of subsection (1), noconsent is obtained if (
c) the accused induces the complainant toengage in the activity by abusing a positionof trust, power or authority;
[ 74 ] Il y a lieu de noter, par ailleurs, que les circonstances énumérées au par. (2) de l’
article 273.1 C.cr . ne sont pas limitatives, car au par. (3) du même
article le législateur énonce : Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant. Subsection (2) not limiting
(3) Nothing in subsection (2) shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained. [ 75 ] Par conséquent, d’autres circonstances non expressément énumérées pourraient être considérées comme viciant le consentement subjectif à une activité sexuelle. [ 76 ] L’ alinéa 273.1(2)
c) C.cr . diffère de l’ alinéa 265(3)
d) C.cr qui prévoit un vice de consentement lorsque la personne plaignante se soumet ou ne résiste pas en raison de l’ exercice de l’autorité. L’ alinéa 273.1(2)
c) C.cr . est plus large et n’implique pas le même type de coercition : [143] En matière d’agression sexuelle et en référence au paragraphe 273 . 1(2)
c) C.cr ., la Cour d’appel de l’Ontario explique que cette disposition a une portée plus large que l’ alinéa 265(3)
d) C.cr . Elle vise davantage que les situations d’abus d’autorité, comme celles résultant de l’abus de confiance ou de pouvoir : The term “exercise of authority” in s. 265(3)(
d) suggests a coercive use of authority to overcome resistance to a consent. Inducing consent by abusing the relationships set out in s. 273.1(2) (
c) does not imply the same kind of coercion. An individual who is in a position of trust over another may use the personal feelings and confidence engendered by that relationship to secure an apparent consent to sexual activity . [Soulignement ajouté] [ 144 ] L’auteure Julie Desrosiers résume : […] pour vicier le consentement au sens de l’
article 273.1(2)
c) C.cr ., l’accusé doit avoir incité la plaignante à consentir en abusant de sa position de pouvoir ou d’autorité, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait utilisé son autorité de manière coercitive [9] . [ références omises – souligné dans le texte ] [ 77 ] L' alinéa 273.1(2) (
c) C.cr . implique une forme plus nuancée ou subtile de pression ou d'incitation qui peut être déduite des circonstances [10] . La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a examiné cette disposition dans l’arrêt Snelgrove [11] . Dans ce dossier, l’accusé, un agent de la paix, avait accepté de raccompagner la plaignante à son domicile en raison de son état d’ébriété à la sortie des bars. Rendus chez elle, ils ont eu une relation sexuelle. Nul ne contestait qu’il y avait eu une relation sexuelle. La question était de savoir si la plaignante y avait consenti et, dans l’affirmative, si ce consentement était invalidé par application de l’ alinéa 273.1(2)
c) C.cr . [ 78 ] La Cour d’appel conclut que cette disposition entre en jeu lorsque l’accusé abuse d’une situation de confiance ou de pouvoir, c'est-à-dire abuse ou fait un usage inapproprié de sa position de confiance ou d'autorité, incitant ainsi, c’est-à-dire persuadant ou encourageant, la personne plaignante à consentir à l’activité sexuelle : [24]
Section 273.1(2)(
c) does not require a finding of dependency by the complainant or a dominant position by the accused. Rather,
section 273.1(2)(
c) is engaged when an accused abuses, that is, misuses or makes improper use of his position of trust or authority, thereby inducing, that is, persuading or enticing the complainant to consent to sexual activity. (See
definitions of “induce” in Webster’s Unabridged Dictionary , second edition (New York: Random House) 2001, to mean “to lead or move by persuasion or influence, as to some action or state of mind”; and in the Oxford Dictionary (Oxford University Press, Oxford) 2003, to mean “prevail on; persuade”.
Black’s Law Dictionary , eighth edition, defines “inducement” to mean “The act or process of enticing or persuading another person to take a certain course of action”. “Abuse” in Webster’s Unabridged Dictionary is defined to mean “wrong or improper use; misuse”; and in the Oxford Dictionary to mean “improper use”.) [12] . [ 79 ] La Cour ajoute qu’en l’absence de preuve directe que l’accusé a incité la personne plaignante à consentir à l’activité sexuelle, les circonstances entourant les événements peuvent permettre d’en tirer l’inférence : [25 ] In the absence of the complainant’s direct evidence of inducement, the surrounding circumstances may provide an evidentiary basis for consideration by the trier of fact in determining whether consent was vitiated by the operation of
section 273.1(2)(c). For example, in this case, a circumstance the jury may consider to be relevant is the vulnerability of the complainant who was intoxicated, in contrast to Mr. Snelgrove who was a police officer on duty, in a position of trust or authority in relation to the complainant, and not similarly impaired . This may be one factor the jury could consider relevant in assessing whether Mr.
Snelgrove abused his position of trust or authority to induce the complainant to engage in the sexual activity [13] . [Soulignement ajouté] [ 80 ] La Cour a annulé l’acquittement de Snelgrove et a ordonné un nouveau procès. Ce jugement a été porté en appel à la Cour suprême, qui confirme la décision de la Cour d’appel. Concernant l’interprétation de l’ alinéa 273.1(2)
c) C.cr ., la Cour suprême ajoute ce qui suit :
[3] L’alinéa 273.1(2)
c) a pour objet [traduction] « [l]a protection des personnes faibles et vulnérables ainsi que la préservationdu droit de consentir librement à une activité sexuelle » (R. c. Hogg (2000), (ON CA), 148 C.C.C. (3d) 86 (C.A.Ont.), par. 17). Inciter quelqu’un à donner son consentement par abus de relations comme celles mentionnées à l’al. 273.1(2)c)n’implique pas le même type de coercition que celle envisagée à l’al. 265(3)
d) du Code criminel, qui vise les cas de consentement obtenulorsque le plaignant se soumet ou ne résiste pas en raison de l’« exercice de l’autorité ». En fait, comme l’a fait remarquer le jugeDoherty dans R. c.
Lutoslawski, 2010 ONCA 207, 258 C.C.C. (3d) 1 : [traduction] « Un individu qui est dans une situation où il a laconfiance d’une autre personne peut se servir des sentiments personnels et de la confiance engendrés par cette relation pour obtenir unconsentement apparent à l’activité sexuelle » (par. 12)[14]. [Soulignements ajoutés] [81] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Blondeau, toutes les circonstances sont pertinentes pour déterminer si leconsentement est valide : [C]e n’est pas le fait d’avoir des rapports sexuels avec une personne vulnérable ou dans un état d’infériorité qui constitue l’infraction(d’agression sexuelle), mais bien d’avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne consent pas ou dont le consentement est vicié,par exemple, par sa vulnérabilité ou l’abus de confiance ou de pouvoir.
C’est dans ce contexte que la vulnérabilité ou l’abus de confianceet de pouvoir, de même que toutes les circonstances de l’espèce, dont l’inégalité du rapport de force, sont pertinents à la détermination del’existence ou de l’inexistence d’un consentement valide[15]. [Souligné dans le texte] [82] En outre, « certaines relations, particulièrement celles dans lesquelles il existe une inégalité importante du rapport de force oucelles qui comportent un haut degré de confiance, peuvent obliger le juge des faits à prendre un soin particulier pour évaluer le caractèreréel du consentement »[16]. [83] Enfin, pour conclure à l’application de l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr., il n’est pas nécessaire que l’accusé ait verbalement incité oupersuadé la personne plaignante : [51] A determination that the accused abused his position of trust to induce the complainant to engage in the activity does not requireovert words of persuasion. Rather, the whole of the circumstances must be considered to determine whether the complainant wasinduced — whether that is described as influenced, enticed, or persuaded — by the accused’s abuse of trust to engage in the sexualactivity[17]. [Soulignement ajouté] [84] À la lumière de ce qui précède, pour que le consentement à l’activité sexuelle soit invalidé en raison de l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr.,la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable :
i) L’existence d’une situation de confiance ou de pouvoir; ii) Que l’accusé a abusé de cette situation de confiance ou de pouvoir (en abusant ou en faisant un usage inapproprié de sa positionde confiance ou de pouvoir); iii) Ce faisant, il a incité, c’est-à-dire persuadé ou encouragé, la personne plaignante à consentir à l’activité sexuelle. [85] En l’occurrence plusieurs circonstances sont pertinentes pour déterminer si le consentement a été vicié en raison du fait quel’accusé a incité la plaignante à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir : - L’inégalité du rapport de force; - Le fait que la plaignante n’est pas libre de ses mouvements; - Le fait qu’un infirmier est vu comme une personne de confiance, dont le travail est de s’assurer du bien-être de ses patients; - Le fait que l’accusé, en ayant des rapports sexuels avec une patiente, n’a pas respecté son code de déontologie ni probablement lesrègles de l’hôpital; - Le fait que la plaignante est vulnérable, elle est aux prises avec des dépendances et est alors en sevrage. [86] Dans sa plaidoirie, l’avocat de la Couronne a invoqué le Code de déontologie des infirmières et infirmiers pour étayerl’argument selon lequel la plaignante ne pouvait consentir à une relation sexuelle avec l’accusé.
Plus particulièrement, l’article 38 duCode de déontologie des infirmières et infirmiers prévoit que : Pendant la durée de la relation professionnelle, l’infirmière ou l’infirmier ne peut établir de liens d’amitié, intimes, amoureux ou sexuelsavec le client. [87] Les raisons de l’interdiction d’une relation amoureuse ou sexuelle entre un patient et un infirmier (ou tout autre professionnel dela santé d’ailleurs) vont de soi : d’abord, la « confiance » dans la relation entre un infirmier et ses patients est une pierre angulaire d’unebonne pratique médicale.
L’exploitation de la relation infirmier-patient a comme conséquence de miner cette confiance. [88] Deuxièmement, la relation entre un infirmier, comme tout professionnel de la santé d'ailleurs, et son patient est intrinsèquementdéséquilibrée. Les connaissances, les compétences et la formation exigées par la loi de toutes les infirmières et infirmiers les placentdans une position de pouvoir par rapport au patient.
Le patient quant à lui entre souvent dans la relation thérapeutique à partir d’uneposition de vulnérabilité due à la maladie et à la souffrance et d’un besoin de divulguer des informations profondément personnelles.
[ 89 ] C'est au professionnel de la santé qu'il incombe de reconnaître ce déséquilibre de pouvoir et d'éviter de l'exploiter. [ 90 ] En l’espèce, la conduite de l’accusé constitue une faute professionnelle grave peu importe que la plaignante ait consenti ou non à la relation sexuelle. En contre-interrogatoire, l'accusé a admis que le fait d'avoir une relation sexuelle avec une patiente constituait une violation de son Code de déontologie.
Il a même ajouté qu'il regrettait cette relation sexuelle dès qu'il avait quitté la chambre de la patiente. [ 91 ] La défense ne conteste pas le fait que l’accusé a commis une faute professionnelle grave qui mérite d’être sanctionnée par son ordre professionnel. De même la défense ne conteste pas que l’accusé était dans une situation d’autorité et de confiance par rapport à la plaignante.
Elle prétend toutefois que l’accusé n’a pas abusé de ce lien de confiance et de sa position d’autorité pour convaincre la plaignante de participer à l’activité sexuelle. [ 92 ] Quoique le comportement professionnel de l’accusé est hautement blâmable du point de vue déontologique, la tâche du Tribunal, plaide la défense, n’est pas de juger de ses agissements dans un contexte éthique, mais plutôt de déterminer s’ils constituent une infraction criminelle [18] . [ 93 ] La vulnérabilité d’un patient est certainement un facteur à prendre en compte pour déterminer si son consentement à une relation sexuelle avec un professionnel de la santé a été donné librement ou non.
Ce n'est cependant pas le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne vulnérable ou dans un état d'infériorité qui constitue une infraction criminelle, mais bien d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui ne consent pas ou dont le consentement est vicié, par exemple, par sa vulnérabilité et son incapacité de le former ou bien même qui est incitée par l'accusé à l'activité sexuelle par l'exercice d'un abus de confiance ou de pouvoir [19] . [ 94 ] En l’espèce, a noté la défense, rien n’indique que l’accusé ait eu recours au chantage pour obtenir des faveurs sexuelles de la plaignante.
D’ailleurs, la plaignante elle-même a admis qu’il n’y a jamais eu de contrainte ou de promesse de la part de l’accusé en échange de relations sexuelles. [ 95 ] De plus, la version de l’accusé est que la relation sexuelle a été initiée par la plaignante. Si tel est le cas ou si la preuve soulève tout le moins un doute raisonnable à ce sujet, on ne peut dire que l’accusé a abusé de sa position de confiance et d’autorité pour avoir une relation sexuelle avec la plaignante.
Par conséquent, il n’y a aucune raison de douter que le consentement de la plaignante à l’activité sexuelle a été donné librement. (Cas d’application) ➢ R. v. Makayak , 2004 NUCJ 5 (gardien de prison – détenue) [ 96 ] Il s’agit d’une décision qui est énormément reprise dans la jurisprudence. L’accusé était un agent civil de la GRC et la plaignante était en détention provisoire sous sa garde. Les relations sexuelles ont eu lieu dans une cellule. Le tribunal explique la différence entre l’ alinéa 265(3)
d) et 273.1(2)
c) C.cr . et conclut que l’élément clé de 273.1(2)
c) C.cr . est l'exploitation du déséquilibre des positions : [ 69]
Section 273.1(2)(
c) broadened the scope of criminal conduct to include breach of trust and power. However, the
section also added the words "induces the complainant ... by abusing a position of trust, power, or authority". Does this mean there has to be some form of coercion? In my view, these words remove the need for coercion that may be present for section 265(3) (d). It is clear from Matheson that it is the exploitation of the imbalance that is the key consideration .
Section 273.1(2)(
c) was passed a number of years after the courts had struggled with section 265(3)(d). Parliament had the opportunity to consider the case law that had developed up to that point. The use of the word "induces" introduces a more subtle form of pressure that can be inferred from the circumstances of the exercise of the power or authority . "Induce" is defined in the Oxford English Dictionary {3} as: "1.
To lead (a person), by persuasion or some influence or motive that acts upon the will to some action, condition, belief, etc.; to lead on, move, influence, prevail upon (anyone) to do something" [20] . [Soulignements ajoutés] [ 97 ] Dans ce cas, il était évident que l’accusé était en position de pouvoir et d’autorité. Le tribunal devait donc déterminer s’il avait incité la plaignante à avoir des contacts sexuels et si l'incitation découle de l'abus d'autorité [21] .
Le tribunal conclut que l’accusé avait incité la plaignante à avoir des contacts sexuels en lui parlant, lui offrant un massage, en l’invitant à sortir fumer et se dégourdir les jambes [22] et que cette incitation découlait d’un abus d’autorité : [71] The next requirement is that the inducing flows from the abuse of authority. The mere existence of the power or authority does not vitiate the consent as can be seen in the Levandier case referred to in footnote 2. The following excerpts from p. 304 and 305 of the transcript clearly demonstrate the abuse of the position of authority or power. "Q. Okay.
And she went for a walk, and you grabbed her quickly because you don't want to get caught? A. I said Yvonne might see. Q. That's right, you don't want to get caught, letting her out of the cell, right? A. Yes.
Q. And you'll agree that you didn't actually make any notation of that in your logbook, right? A. No, I just bent the rule just a bit. Q. Twice now. Right? Would you agree with that? A. To me just once. Q. Well, no, because you had opened the cell door before when you knew you didn't have to, and you bent the rule that time. Now you did it again. You bent the rule by letting her out again this time. So you've bent it even more? A. The second time she went out of the cell, but the first time she never did. Q. But — so you bent the rule by opening the cell.
You bent it even further this time by letting her out of the cell, correct? A. Second time, yeah. Q. Okay. And you would agree that you had a reason now not to show any of this in your notes, right? A. Yes. Q. Because you've broken the rules. And you said this happened, according to you, late in the morning, right? A.
Yes." (…) [73] I conclude therefore, that if the complainant consented as alleged by the accused it was vitiated by the words and actions of the accused in inducing her to have sex by the abuse of his power and authority over her as a civilian prison guard [23] . [ 98 ] Le fait que l’accusé avait agi en contravention des règles et qu’il avait tenté de cacher le tout en omettant d’inscrire dans les registres que la plaignante était sortie de sa cellule, constituaient des circonstances qui démontraient l’abus de sa position de pouvoir. ➢ R. v.
Alsadi , 2012 BCCA 183 (gardien de sécurité – patiente hôpital psychiatrique) [ 99 ] Le défendeur était un agent de sécurité de 29 ans travaillant dans un hôpital de Vancouver. La plaignante était une femme de 49 ans, atteinte de schizophrénie, qui a été admise contre son gré dans le service psychiatrique de l'hôpital en vertu de la
Loi sur la santé publique . [ 100 ] Le tribunal de première instance avait conclu que le consentement n’était pas invalidé par l’ alinéa 273.3(2)
c) C.cr . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès. [ 101 ] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce que la question que le tribunal doit se poser est pourquoi la plaignante s'est engagée dans la relation sexuelle.
Lorsque le tribunal est convaincu que la plaignante consentait subjectivement à l’activité sexuelle, il faut déterminer si elle était une participante volontaire en raison de l'abus par le défendeur d'une position de confiance, de pouvoir ou d'autorité [24] . [ 102 ] Puisque le tribunal de première instance n’avait pas examiné adéquatement si le consentement de la plaignante avait été vicié conformément à l’ alinéa 273.1(3)
c) C.cr ., il a commis une erreur de droit : [30 ] On the evidence and the findings of the trial judge in this case, it would be open to the court to find that as a security guard, the respondent was in a position of trust, power or coercion. The evidence also could support a finding that he incited or induced the complainant to participate in the sexual activity. If this were the case, the issue would be whether the respondent abused his position to obtain her participation. [31] I do not think the judge addressed these issues.
In my view, his failure to do so was an error in principle. [33] Central to the acquittal of the respondent was the judge’s rejection of the evidence of the complainant. This led him to conclude that she had consented to the sexual activity and was a willing participant.
He erred in considering as significant that this participation did not reflect an overpowering of her will, but the question remains whether, on the evidence and on the judge’s findings of fact, it would be appropriate to infer that her participation was incited or induced by the respondent’s abuse of a position of trust, power or authority. [34] The judge did not analyze whether security guards are in a position of trust or power. Even if it were held that they are, the question would remain whether the respondent incited or induced the complainant to participate in the sexual activity by abusing this position.
In my view, these are determinations of fact that should be made by a trial judge and not by this Court in the circumstances of this case [25] . ➢ Croisetière c. R. , 2022 QCCA 980 (ami de la famille – jeune souffrant de dépendances) [ 103 ] L’accusé est un ami des parents du plaignant. Il développe une relation significative avec le plaignant. Il lui offre des cadeaux, un emploi et même un gîte lorsque la situation avec ses parents devient difficile. Dès l’âge de 16 ans, le plaignant développe des problèmes de dépendance à l’alcool et aux drogues.
L’accusé procurait de la drogue au plaignant en échange d’activités sexuelles. La Cour d’appel conclut que l’ alinéa 273.1(2)
c) C.cr . s’applique, car l’accusé a exploité les faiblesses du plaignant pour la drogue :
[96] Or, la juge rejette ce moyen de défense compte tenu de la preuve et, à mon avis, ne commet pas d’erreur révisable. L'argumentde l’appelant fait totalement abstraction de la dynamique de confiance, d'autorité et de pouvoir, entre le plaignant et lui, au moment desfaits pertinents. Or, l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr. précise que le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application del’article 271 C.cr., dans le cas où il est incité à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir. Comme le rappelle la Cour, lanotion d’incitation n’exige pas une forme de coercition : R. c. Charest, 2019 QCCA 1401, par. 81. La juge conclut que l’appelant a « exploité » les faiblesses du jeune homme pour la drogue afin qu’il se soumette. Cela a l’apparence, dans les circonstances, du contraired’un consentement volontaire : voir R. v.
Lutoslawski, 2010 ONCA 207, par. 12[26]. ➢ Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lauzon, 2015 QCCQ 13143 (thérapeute – patiente) [104] Dans cette affaire, l’accusé était thérapeute et la plaignante, qui vivait une période de grande vulnérabilité, était sa patiente.L’accusé soutenait que lors des rapprochements, la plaignante n’était plus sa patiente et qu’il n’y avait donc pas d’abus de confiance oude pouvoir. [105] Le Juge Jean-Pierre Grevais explique de manière très claire ce que vise l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr : [55] Ce que vise donc l’article 273.1 C.cr. est l’usage impropre par un individu d’une position de pouvoir ou de confiance afind’extorquer un consentement à participer à une activité sexuelle.
Ainsi, l’accord de volonté nécessaire pour qu’un contact sexuel soitlégal est rendu illusoire, la dynamique de la relation entre l’accusé et sa présumée victime plaçant le premier en position de contrôle etprivant la seconde de sa liberté de choix. [56] En fait, cette disposition vient pallier la situation où en apparence le consentement au rapport sexuel est donné de façonvolontaire, alors qu’en réalité il résulte du pouvoir ou de la forte ascendance qu’exerce l’agresseur sur cette personne[27]. [106] Ensuite, il reprend les propos du Juge Doyon voulant que l’état psychologique d’une personne est pertinent pour déterminer sison consentement était libre et éclairé : [58] L’honorable François Doyon, de l’époque où il siégeait à la Cour du Québec, a examiné la question du consentement dans uncontexte où il s’agit d’un médecin à qui l’on reproche d’avoir profité de la relation thérapeutique qu’il entretient avec sa patiente pourl’agresser sexuellement.
Voici ce qu’il en dit : Un consentement valide s'entend généralement d'une décision volontaire, libre et éclairée. L'état psychologique d'une personne peut êtretel qu'elle n'est pas en position de choisir librement, la liberté de choix supposant, notamment, l'absence d'un sentiment de contraintelimitant l'exercice du libre arbitre. Dans certains cas, la disparité dans la situation respective des parties pourra indiquer que la
partie plusfaible ne pouvait peut-être pas exercer un libre choix. Comme le soulignait l'honorable juge La Forest, dans l'arrêt R. c. Audet : [...] la situation relative des parties a toujours eu, en droit criminel canadien, une certaine pertinence quant à la validité du consentement.Notre common law reconnaît depuis longtemps que l'exploitation par une personne de la vulnérabilité à son égard d'une autre personnepeut avoir une certaine incidence sur la validité du consentement.[28]. [Soulignements ajoutés – références omises] [107] Selon le juge Gervais, pour que le consentement soit vicié au
titre de l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr., la poursuite doit établir que nonseulement un lien d’autorité ou de confiance existe, mais que c’est délibérément en ayant recours à celui-ci que l’accusé a réussi à amenersa victime à consentir contre son gré à une activité sexuelle. [108] Au regard de la preuve, malgré la vulnérabilité de la plaignante, il était d’avis qu’un doute raisonnable persiste quant au fait quel’accusé a délibérément utilisé sa position de thérapeute pour amener sa patiente, contre son gré, à avoir une relation sexuelle avec lui. ➢ R. v.
Kilian, 2018 ABQB 273 (thérapeute – patiente) [109] L’accusé est doctorant en travail social et est thérapeute depuis 40 ans. La plaignante a tout d’abord eu des séances de thérapieconjugale avec l’accusé, puis a continué des sessions individuelles. Le tribunal rappelle la signification du terme « confiance » élaboré dans l’arrêt Audet : [94] “Trust”, for purposes of s 273.1(2)(c), is not defined by statute and is only loosely defined by jurisprudence.
The SupremeCourt considered the term, as used in s 153 regarding sexual exploitation of minors, in R. v Audet, (SCC), [1996] 2 SCR171 (SCC), 106 CCC (3d) 481 at paras 34-38. It found that “trust” was not susceptible to an exhaustive or fixed definition, but that itmust be interpreted “in accordance with its primary meaning: ‘[c]onfidence in or reliance on some quality or attribute of a person orthing, or the truth of a statement’.
The word ‘confidence’ is defined as follows: ‘[t]he mental attitude of trusting in or relying on a personor thing; firm trust, reliance, faith’.” With this guidance and based on all relevant factual circumstances, it falls to the trial judge todetermine the existence of a position of trust[29]. [110] Le tribunal conclut que l’accusé a abusé de sa relation de confiance et que le consentement de la plaignante est vicié en vertu del’alinéa 273.1(2)
c) C.cr. : [103] An analysis under s 273.1(2)(
c) leads to the same result. By Dr. Kilian’s admission, the therapist-patient relationship is one oftrust. All the evidence, supported by the law summarized above, leads to the conclusion that Dr. Kilian was in a position of trust to Ms.M. [104] Dr. Kilian used that position to make Ms. M depend on him and believe that he was her lifeline. He groomed her for sexual
activity by introducing sexual dialogue in their sessions and by normalizing physical contact, first through tapping and then throughhealing touch. He exploited the power imbalance between them to impose sexual acts upon her, and to induce her to engage in sexualactivity. She was not a willing participant. She complied because she trusted him and needed to preserve a therapeutic relationship onwhich she depended[30]. ➢ R. v.
Quinn, 2023 ONSC 6033 (policier et plaignante dans un dossier) [111] L’accusé, un policier, a rencontré la plaignante à son domicile lorsqu’elle a fait une plainte à la police contre un ancienpartenaire. Le lendemain il s’est rendu chez la plaignante et ils ont eu des activités sexuelles. Le tribunal se référant à l’arrêt Snelgrove énumère divers facteurs devant être pris en compte pour déterminer s’il y a vice deconsentement : [74] Factors such as the vulnerability of the complainant, if the officer was in violation of any police policy, and if the officer wasin uniform and on-duty, all play a
part in this analysis: see Snelgrove para 25-28 and 46[31]. [112] En l’espèce, le tribunal était d’avis que la plaignante n’avait pas consenti à l’activité sexuelle, et si elle avait consenti, il auraitconclu que tout consentement aurait été vicié en vertu de l'alinéa 273.1(2)(
c) C.cr.
b) Évaluation de la crédibilité [113] Tel que mentionné plus haut, la question centrale en l’espèce est celle de la crédibilité. Comme d'habitude, ce n'est pas une tâchefacile. D’ailleurs, il s’agit de la tâche la plus ardue du juge des faits dans un procès criminel. [114] Lorsqu’un tribunal évalue la déposition d'un témoin, le juge doit tenir compte de la fiabilité et de la crédibilité du témoin. Il y alieu de noter toutefois que les notions de fiabilité et de crédibilité diffèrent.
Alors que la crédibilité traite de la sincérité du témoin et desa volonté de dire la vérité, la fiabilité examine l’exactitude de son témoignage. Comme l’explique notre Cour d’appel dans Gauthier c.R.[32], il ne s’agit pas seulement de savoir si le témoin croit sincèrement que son témoignage est véridique; il est plus important encorede déterminer si son récit des faits est fiable. [94] L’appelant, à juste titre, souligne l’importance de la distinction entre les notions de crédibilité et de fiabilité.
Si la premièreréfère aux caractéristiques personnelles du témoin, à sa sincérité ou à son intégrité et qu’elle peut se dégager non seulement du contenude ses réponses, mais également de son comportement, la fiabilité réfère à la valeur du récit, à sa justesse dans la représentation desévénements. [95] Si l’absence de crédibilité d’un témoin peut rompre la confiance du décideur en amont, c’est bien de la fiabilité du témoignagedont on doit le plus se soucier au final. Comme le rappelait mon collègue François Doyon dans un
article devenu une référence sur lesujet, la « […] crédibilité n’est donc que l’un des éléments à considérer. La fiabilité du témoignage est certainement plus importante etplus sûre que la crédibilité du témoin »https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2020/2020qcca714/2020qcca714.html - _ftn79. Rappelonségalement les propos du juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c.
Norman. [Soulignement ajouté; références omises] [115] Une considération importante dans la détermination de la crédibilité est le degré de cohérence du témoignage d'un témoin en lui-même et avec d'autres preuves que le juge des faits accepte. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la preuve est contredite par d'autrespreuves incontestées ou avérées.
S'il y a contradiction, le juge des faits doit alors déterminer la gravité de la contradiction, c'est-à-dire s'ils'agit d'une question mineure ou périphérique ou s'il s'agit d'une incohérence matérielle qui touche à un élément essentiel de la preuve duministère public. Toutefois, si le récit d'un témoin contient de nombreuses incohérences sur des questions périphériques, cela pourraitminer la fiabilité globale de son témoignage. Cela atteste également d’une insouciance à l’égard de la vérité. [116] En l'espèce le témoignage de la plaignante n'est pas exempt d'incohérences ou de contradictions.
Nous allons les commenter ci-après. Cela étant, il n’est pas rare qu’un témoin éprouve des difficultés à se souvenir de détails datant de plusieurs années. L'expériencequotidienne, renforcée par l'expérience de la grande variété de témoins qui comparaissent devant nos tribunaux, suggère évidemment quepeu de personnes sont réellement capables de se souvenir de tous les aspects d'un événement avec une exactitude parfaite[33]. [117] D’ailleurs, le témoignage d’un témoin n’a pas besoin d’être parfait pour être accepté. De plus, l'appréciation de la dépositiond'un témoin n'est pas une proposition de tout ou rien.
Un juge a le droit d'accepter une partie, la totalité ou aucune des dépositions d'untémoin[34]. Par conséquent, malgré certaines contradictions dans la preuve, le tribunal peut toujours déclarer l’accusé coupable sur la foidu témoignage de la plaignante qu’il accepte. [118] La bonne façon d'aborder le fardeau de la preuve consiste à examiner l'ensemble de la preuve et non à évaluer individuellementles éléments de preuve[35].
Cela est particulièrement vrai lorsque la preuve du ministère public repose uniquement sur les témoignagesnon étayés de la plaignante et que la principale question en litige est celle de sa crédibilité et de sa fiabilité[36]. [119] De même, la preuve de l'accusé ne doit pas être évaluée isolément. Le témoignage de l'accusé doit être évalué dans le contextede l'ensemble de la preuve y compris celle fournie par la plaignante dans la présente affaire. Comme l’explique la Cour d'appel del’Ontario dans R. v.
Hoohing, 2007 ONCA 577 : [15] […] A jury does not consider an accused's version of events in isolation as if the Crown had led no evidence. When the jury isapplying the first two prongs of the three-pronged test in W.(D.), they are deciding whether they accept the accused's version of eventsor whether it leaves them with a reasonable doubt. Clearly they can only do that by assessing the accused's evidence and the otherevidence that favours the accused in the context of all the evidence. See R. v. Hull, (ON CA), [2006] O.J. No. 3177(Ont. C.A.) at para. 5.
The evidence of any witness, including an accused, may be believable standing on its own, but when otherevidence is given that is contradictory, or casts doubt on the accuracy or reliability of the witnesses' evidence, that evidence may no
longer be believable, or in the case of an accused, may no longer raise a reasonable doubt. [120] Le fait que le témoignage de l'accusé sur les faits soit largement cohérent ne constitue pas nécessairement la voie royale versl'acquittement. Après analyse, le juge des faits peut simplement conclure que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnablecompte tenu de l'ensemble des éléments de preuve. Il est tout aussi important de noter que l’adoption d’une analyse globale ne signifiepas que le juge est tombé dans l’erreur consistant à procéder à un « concours de crédibilité ».
Ces principes sont bien synthétisés dansl’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire R. v. Redden, 2021 BCCA 230 : [81] A court does not assess the evidence of an accused in isolation: R. v. Wanihadie, 2019 ABCA 402 at para. 31. As a result, there willbe cases where a denial, defences that rely heavily on the testimony of the accused, or hypothesized inferences are rejected outright“based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence”: R. v. D.(J.J.R.) (2006), (ON CA), 215 C.C.C. (3d) 252 (Ont.
C.A.) at para. 53, leave to appeal ref’d, [2007] S.C.C.A. No.69. This does not mean that the trial judge has erroneously chosen between competing narratives, simply preferring one to the other. Todo so would constitute reversible error. Rather, it represents a finding that the testimony of the accused cannot stand in light of thecogency of the other evidence. [121] Dans la même veine la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v.
G.C., 2021 ONCA 441 a conclu que le juge du procès n'avait pascommis d'erreur en tenant compte du témoignage de la plaignante lorsqu'il a évalué la crédibilité de l'accusé. [15] […] an accused person is not entitled to an acquittal simply because his evidence does not raise any obvious problems.
His evidencemay be rejected “based on considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence”which may provide “as much an explanation for the rejection of an accused’s evidence as is a rejection based on a problem identifiedwith the way the accused testified or the substance of the accused’s evidence”: [122] Bien entendu, le Tribunal doit garder à l'esprit dans l'ensemble de ses motifs et de son analyse la présomption d'innocence et lefardeau de la preuve qui incombe au ministère public.
Dans le système de justice pénale canadien, c’est le ministère public qui a lefardeau de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau incombe au ministère public tout au long duprocès et ne passe jamais à l'accusé. [123] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire R. c. W. (D.), (SCC), [1991] 1 SCR 742, par le juge Cory, au nom dela majorité de la Cour, a proposé une démarche en trois étapes relativement à l’appréciation de témoignages contradictoires.
Cettedémarche est initialement conçue pour aider le jury aux prises avec des témoignages contradictoires à déterminer s’il existe un douteraisonnable et à éviter l’erreur souvent commise qui consiste à considérer le procès comme un concours de crédibilité. La formule qu’il aproposée est la suivante :
i) Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. ii) Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl’acquittement. iii) Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de lapreuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [Par. 28] [124] Le doute raisonnable n'entre pas en jeu simplement parce que l’accusé a concocté une autre version des événements.
Le douteraisonnable est fondé sur les faits et non sur la fantaisie. Comme l'a expliqué la Cour suprême dans l'arrêt de principe R. c. Lichfus, (CSC), [1997] 3 RCS 320 : Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposerplutôt sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. [Soulignement ajouté] [125] Lorsqu'il examine la question de la crédibilité, le Tribunal a le droit de faire appel au bon sens et à l'expérience humaine pourdéterminer si la preuve est crédible et pour décider de l'utilisation qu'il convient d'en faire, le cas échéant. L’improbabilité oul’invraisemblance de la position d’un accusé est un facteur important dans l’évaluation de la crédibilité.
À cet égard, les commentairesdu juge O'Halloran, 1951, 252 (BC CA), sont instructifs, bien qu'ils aient été faits dans le contexte d'une affaire civile: The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict of evidence, cannot be gauged solely by the test of whether thepersonal demeanour of the particular witness carried conviction of the truth. The test must reasonably subject his story to an examinationof its consistency with the probabilities that surround the currently existing conditions.
In short, the real test of the truth of the story of awitness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities, which a practical and informed person wouldreadily recognize as reasonable in that place and in those conditions.
Only thus can a court satisfactorily appraise the testimony of quick-minded, experienced and confident witnesses, and of those shrewd persons adept in the half-lie and of long and successful experience incombining skilful exaggeration with partial suppression of the truth. [Soulignement ajouté] [126] Compte tenu du principe de la présomption d'innocence, le fait qu'une plaignante ait eu le courage de dénoncer son agresseur etde subir les rigueurs d'un procès ne devrait pas être un facteur favorisant sa crédibilité.
De même, l'absence d'intérêt de la plaignante àporter une accusation ne devrait pas être un facteur pour rehausser sa crédibilité. Comme l'a expliqué la Cour d’appel de l'Ontario dansl'arrêt R. c. G.R.A., 1994 8756 (ON CA); cela i
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