2019 QCCQ 8370, 2019 QCCQ 8370
Opinion
Adoption — 19514 2019 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 240-43-000014-193 240-43-000015-190 VILLE A, le 10 décembre 2019 Jugement rectifié le 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- A et B
Partie défenderesse et X ([…]) Y ([…]) Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption) ______________________________________________________________________ JT-0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en déclaration d’admissibilité à l’adoption en date du 20 mars 2019 sont présentées concernant les enfants suivants : X, née le […] et âgée de […] ans;
Y, née le […] et âgée de […] ans. [ 2 ] Les parents des enfants sont A et B. [ 3 ] Le 25 avril 2019, monsieur le juge Dominic Pagé accueillait une demande à l’effet de notifier à B les déclarations d’admissibilité à l’adoption par avis public, soit par la voie des journaux, ce qui fut fait dans le [journal A] à deux reprises, les 1 er mai et 9 septembre 2019. B a fait défaut de comparaître. [ 4 ] En ce qui concerne A, elle a dûment reçu signification des procédures le 29 mars 2019. Elle était présente à l’enquête et représentée par une avocate.
Le droit applicable [ 5 ] Les articles 543 , 559 et 561 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) sont applicables aux présentes demandes et ils se lisent comme suit : Art. 543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559 . Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption; (…) 2 o L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; (…) Art. 561.
L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 6 ] Comme l’enseigne la jurisprudence de la Cour d’appel [1] , ces dispositions sont limpides et ne prêtent pas à interprétation. Elles imposent un « constat objectif » et pour reprendre les termes du juge Vallerand : « c’est une question de fait, c’est une question objectivement analysable ».
Il s’agit donc de procéder à une analyse factuelle et objective de la situation sans chercher à blâmer les parents [2] . [ 7 ] La période de référence qu’il y a lieu de considérer pour déterminer s’il y a eu ou non assumation du rôle parental est la période de six mois précédant la date des demandes en déclaration d’admissibilité à l’adoption, soit la période du 20 septembre 2018 au 20 mars 2019, les demandes étant datées du 20 mars 2019. [ 8 ] Suite à l’analyse des faits, l’enfant dont les parents assument de fait le soin, l’entretien ou l’éducation n’est pas adoptable.
Si les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis au moins six mois, le juge analyse si le père ou la mère, par preuve prépondérante, a renversé la présomption d’improbabilité de reprise en charge. [ 9 ] En ce qui concerne l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit en tenir compte à toutes les étapes du processus d’adoption, y compris l’étape de la déclaration d’adoptabilité [3] .
Les faits en regard du droit applicable [ 10 ] Dès leur naissance respective, la situation des enfants a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Révisons d’abord les décisions rendues à l’égard des enfants depuis leur naissance et déposées en preuve [4] . [ 12 ] Le 5 décembre 2007, monsieur le juge André Sirois confiait X à l’organisme « A » afin qu’elle y reçoive les soins dont elle a besoin en autant que A soit hébergée au même endroit, la psychologue Ginette Bois ayant constaté qu’en raison de ses difficultés psychologiques et personnelles, A n’était pas capable de prendre charge seule de son enfant [5] . [ 13 ] Le 14 novembre 2008, madame la juge Line Gosselin maintient l’enfant auprès de sa mère à condition que cette dernière demeure à [l’organisme A] et à défaut d’y demeurer, la petite X devra être orientée vers une famille d’accueil [6] .
Madame la juge Gosselin fait état du diagnostic du psychiatre Paul Rivard concernant A où il est question d’abus d’alcool et de drogue, de personnalité immature et de fonctionnement intellectuel limité [7] . La juge Gosselin bénéficie aussi de l’éclairage d’une évaluation des habiletés parentales de A réalisée sur une période de 3 semaines [à l’organisme B]. Cette évaluation démontre des limites importantes quant à la capacité pour A d’assurer la sécurité de son bébé. Il y est noté que les verbalisations de A sont « confuses, incohérentes et bizarres » [8] .
Madame la juge Gosselin parle aussi de « manque flagrant de jugement », « d’immaturité significative » et de « résidus d’éléments psychotiques qui rend son discours décousu, désordonné et incohérent » et de « probabilité décompensation psychotique » [9] . [ 14 ] Le 3 août 2009, une autre décision de madame la juge Gosselin [10] concerne X mais aussi sa petite sœur Y qui est née le [...] précédent.
Les enfants sont maintenues auprès de leur mère à condition que cette dernière réside à [l’organisme A] et dans l’hypothèse où cela ne serait pas possible, madame la juge Gosselin ordonne que les enfants soient confiées dans une même famille d’accueil [11] . Elle mentionne que la psychologue Ginette Bois a revu A récemment et confirmé de nouveau que la condition de cette dernière n’avait
pas changé et qu’elle ne pouvait pas assumer seule la garde des deux enfants [12] .
Quant au père des enfants, madame la juge Gosselin exige des expertises pour connaître son état aux plans de sa santé mentale, de sa « toxicologie » et de ses capacités et habiletés parentales [13] . [ 15 ] Le 30 novembre 2010, dans le cadre de requêtes en révision et en prolongation, madame la juge Gosselin ordonne le placement des deux fillettes en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective [14] , tout en soulignant les points d’intérêt suivants : − X et Y sont hébergées ensemble dans la famille d’accueil de C depuis le 9 avril 2010, où elles reçoivent une réponse adéquate à leurs besoins et cette famille d’accueil est déterminée à s’investir à long terme [15] ; − les parents sont « dans l’impossibilité d’assumer à court, moyen et long terme les deux fillettes » et leur incapacité parentale est irréversible [16] . [ 16 ] Madame la juge Gosselin conclut de plus qu’il est dans l’intérêt des enfants d’une part que des relations soient maintenues avec leur mère mais d’autre part que les relations avec leur père soient suspendues [17] . [ 17 ] Le 22 février 2012, monsieur le juge Alain Turgeon dispose de requêtes de révision des ordonnances prononcées par madame la juge Gosselin le 30 novembre 2010.
La preuve est faite devant monsieur le juge Turgeon que X et Y réagissent négativement à l’annonce qu’elles auront un contact avec leur mère et suite aux contacts avec elle [18] tout comme il est démontré que A « n’a fait aucun cheminement depuis le mois de novembre 2010 ou si peu », soit depuis les ordonnances de référence de madame la juge Gosselin [19] .
C’est pourquoi monsieur le juge Turgeon diminue le nombre de contacts mère-enfants, qui n’auront lieu qu’en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants, ce qu’il exprime de la façon suivante [20] : que les contacts mère-enfants s’effectuent en milieu neutre en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (dans un organisme de la région A), à raison de trois (3) fois par année pour une durée maximale de deux (2) heures et en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants. [ 18 ] Quant aux contacts du père, ils demeurent suspendus, monsieur B n’ayant pas cherché depuis décembre 2010 à entrer en communication avec l’intervenant de la DPJ faisant le suivi des enfants, [intervenant 1], pour avoir de l’information concernant ses enfants [21] . [ 19 ] Le Tribunal a entendu les témoins suivants au cours de l’audition : les enfants, X et Y, C, la technicienne en travail social, [intervenante 2], dont le rapport en vue d’une admissibilité à l’adoption a été déposé en preuve de consentement [22] , Z, demi-sœur de X et Y et A, mère des enfants. [ 20 ] De l’ensemble de cette preuve, les éléments suivants ont été prouvés clairement : − depuis le 9 avril 2010, les enfants demeurent auprès de la famille d’accueil de C et de D; − dans son ordonnance du 30 novembre 2010, madame la juge Gosselin concluait à l’incapacité parentale irréversible des deux parents, ce que la preuve entendue n’a fait que confirmer; − B est absent complètement de la vie de ses enfants depuis cette ordonnance du 30 novembre 2010 et on est sans nouvelles de lui depuis [23] ; − en ce qui concerne A, elle s’est prévalue des contacts qui lui ont été accordés par les jugements discutés précédemment.
Entre novembre 2010 et février 2012, les enfants ont présenté des réactions négatives importantes avant et après les contacts [24] . C’est pourquoi en février 2012, monsieur le juge Turgeon a réduit le nombre des contacts à trois par année, « en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants ».
Malgré cela, les enfants ont continué d’être perturbées par les contacts (difficultés de sommeil, crise de colère, demande d’attention, opposition, régression sur le plan du langage, etc.) [25] ; − à compter de 2017, Y et X ont exprimé le désir d’être adoptées et l’ont exprimé clairement à A dans le cadre d’une rencontre supervisée le 6 octobre 2017 [26] ; − les enfants ont eu un dernier contact avec A en février 2018 et refusent depuis d’actualiser des contacts avec elle [27] . [ 21 ] X témoigne à l’effet que « ça fait longtemps qu’elle veut que C et D soient ses vrais parents ».
Elle dit être bien avec eux, qu’ils l’ont élevée et qu’elle les aime beaucoup. X est en secondaire 1 à [l’école A], réussit bien et participe à plusieurs activités (danse, natation, louveteaux, etc.) [28] . [ 22 ] Y raconte au Tribunal qu’elle veut être adoptée depuis qu’elle a 7 ans « par ses parents de cœur ». Elle est actuellement en sixième année, réussit très bien sur le plan académique et participe comme sa sœur à plusieurs activités (danse, louveteaux, cheerleading, etc) [29] . [ 23 ] C explique qu’elle et son conjoint, D, accueillent X et Y depuis avril 2010. Elles font
partie de leur famille au même
titre que leur fille E qui a […] ans, que F qu’ils viennent d’adopter et que les plus grands, son fils G et les fils de D, H et I. Elle confirme que les enfants se développent bien, réussissent à l’école, sont persévérantes, ont un bon réseau d’amies et participent à plusieurs activités. Elle dit avec émotion que son conjoint et elle aiment X et Y, qu’ils veulent les adopter afin que les enfants n’aient aucun doute qu’elles ont leur place dans la famille, celles-ci n’ayant pas envie de dire qu’elles sont en famille d’accueil.
Elle confirme que depuis 4 ans, X et Y ne voulaient plus aller aux contacts avec A et que le dernier contact avec elle remonte à un an et demi. Dans les dernières années, A n’a pas téléphoné pour prendre des nouvelles des enfants. [ 24 ] A ne remet aucunement en question le placement de ses filles auprès de C et D, jusqu’à leur majorité.
[ 25 ] A parle des contacts qu’elle a eus par le passé avec X et Y. Elle raconte qu’elle a été hébergée dans le passé à [l’organisme A], qu’elle a été suivie par le CLSC, qu’elle va avoir de l’aide en santé mentale, qu’elle prend des antidépresseurs, qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle fait une contribution financière de $48.12 par mois pour X et Y, etc. Elle dit que quelqu’un de la DPJ lui a dit que les filles étaient déménagées [dans la région A], que C était
partie avec un autre gars, ces deux dernières affirmations n’ayant manifestement aucun fondement selon la preuve entendue. Comme en avait fait mention madame la juge Gosselin dans son ordonnance du 14 novembre 2008, les propos de A sont confus, incohérents et bizarres. [ 26 ] Z est la fille de A et la demi-sœur de X et Y qu’elle a vues quelques fois dans le passé, la dernière fois en juin 2017. Elle a été placée en famille d’accueil de 12 à 18 ans. Mère de 2 enfants, elle a un bon lien avec sa mère.
La question de l’adoption de ses sœurs est un sujet sensible pour elle car elle voit l’adoption comme une forme d’abandon. [ 27 ] [Intervenante 2] est l’auteure du rapport en vue d’une admissibilité à l’adoption daté du 12 mars 2019. Elle a assisté aux contacts entre les enfants et A entre avril 2017 et février 2018 alors que lesdits contacts étaient fixés à raison de 3 par année. Elle mentionne que les enfants étaient mal à l’aise, restaient dans leur coin, qu’il n’y avait aucune marque d’affection et que les enfants avaient hâte que ça se termine. A ne l’a jamais contactée pour s’informer des enfants.
Après février 2018, elle a continué d’offrir à X et Y de voir A, au rythme prévu au jugement de monsieur le juge Turgeon du 22 février 2012, soit à raison de 3 fois par année, mais les enfants ne voulaient pas desdits contacts. Voici ce qu’elle écrit dans son rapport à ce sujet [30] : Depuis le début de l’année 2018, les deux fillettes expriment leur malaise et leur manque d’intérêt vis-à-vis les contacts avec A. Y et X souhaitent fermement être adoptées par leurs parents d’accueil et par conséquent, elles ne sont plus intéressées à entretenir des liens avec A.
Le dernier contact eut lieu en février 2018 et par la suite, les enfants se sont positionnées relativement à leur refus d’actualiser les contacts. [ 28 ] Concernant le rapport de [intervenante 2] qui a été déposé en preuve de consentement, disons simplement que tout son contenu n’a aucunement été contredit. Il convient d’en reproduire certains extraits fort importants [31] : Depuis leurs premières années de vie, Y et X s’investissent et s’enracinent dans leur milieu d’accueil et auprès des membres de la famille.
Ces derniers représentent leur famille, leur appartenance, leur milieu de vie et les personnes significatives qui leur assurent une base de sécurité et de réconfort au quotidien, ce qui leur permet de se développer de façon optimale. D’ailleurs, Y et X évoluent et se développent bien. Nous croyons que l’adoption est le projet de vie à considérer et privilégier pour Y et X, puisqu’il répond à leurs besoins de stabilité et de continuité dans les soins et les liens et qu’il est dans leur intérêt de pouvoir d’identifier à leur milieu comme étant leur famille.
C’est également le projet qui offre la plus grande permanence à l’enfant. En effet, pour Y et X, qui sont placées dans la famille d’accueil de C et de D depuis la jeune enfance, il est évident qu’elles s’identifient à eux et non pas aux parents biologiques. Elles n’ont pratiquement aucun vécu avec ces derniers et les contacts ont toujours été supervisés. Y et X ont tissé des liens très significatifs et sécurisants avec la famille d’accueil, qu’elles considèrent comme leurs parents.
Elles sont attachées à eux comme étant leurs figures parentales qui répondent à ses besoins dans le quotidien. … Il est important de préciser que la famille d’accueil des enfants a toujours voulu s’impliquer à long terme auprès d’elles et qu’elle est prête à adopter les deux filles. C et D considèrent Y et X comme étant des membres de la famille à part entière. Ils répondent à leurs différents besoins avec diligence et constance, dans le but d’offrir une stabilité et un milieu de vie favorisant leur bon développement.
Ils s’engagent à continuer d’offrir aux enfants un milieu de vie sain, sécurisant, aimant, qui répond à l’ensemble de ses besoins, et ce, à long terme. À la lumière de la situation, nous pouvons affirmer que les parents n’ont pas assumé de fait le soin et l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis plus de 6 mois. De plus, considérant nos observations et les verbalisations des enfants, nous affirmons qu’il y a absence de contact significatif entre eux et leurs parents.
La preuve a également déjà révélé l’improbabilité de retour des filles auprès de leurs parents, en 2010 et il est clair qu’un projet d’adoption serait dans l’intérêt de Y et de X, qui sont enracinés au sein de leur milieu d’accueil depuis plusieurs années .
Pour toutes ces raisons, nous considérons avoir été en mesure de faire la démonstration des conditions nécessaires pour préparer une requête en admissibilité à l’adoption soit : l’absence de contact significatif, l’improbabilité de retour et l’intérêt de l’enfant. (nos soulignements) Décision [ 29 ] La période de référence qu’il faut considérer pour déterminer s’il y a eu ou non assumation du rôle parental, est la période du 20 septembre 2018 au 20 mars 2019.
La preuve est claire à l’effet que ni B ni A n’ont assumé le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants non seulement durant cette période, mais cela, depuis de nombreuses années.
Il convient de souligner que le fait pour A d’avoir versé une contribution parentale de $48.12 par mois, ne suffit certes pas à démontrer qu’elle a assumé le soin et l’entretien de ses enfants, le tout tel que l’enseigne la jurisprudence sur la question [32] . [ 30 ] D’autre part, il est assuré aussi que B et A ne seront jamais capables de reprendre la garde de X et de Y et d’en assumer le soin, l’entretien ou l’éducation, leur incapacité parentale étant irréversible; il s’agit là d’un constat objectif en regard de la preuve et non un blâme à l’endroit des parents. [ 31 ] Demeure la question de l’intérêt des enfants.
Il est évident que le désir de X et Y doit être respecté dans leur intérêt afin que leurs « parents de cœur » deviennent leurs « vrais parents ». Il est dans l’intérêt que X et Y soient adoptées par C et D qui tiennent lieu de leur mère et de leur père depuis avril 2010.
[ 32 ] La preuve est donc à l’effet que les demandes telles que présentées sont bien fondées en faits et en droit et respectent l’intérêt des enfants. [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : La présente décision concerne X [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE la mise en cause Y admissible à l’adoption; [ 36 ] DÉSIGNE C et D afin d’exercer l’autorité parentale à son égard; [ 37 ] ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel; [ 38 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du jugement à être rendu aux parties; [ 39 ] LE TOUT sans frais. CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier pour la mère B, mis en cause /fc
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