2015 QCCQ 7972, 2015 QCCQ 7972
Opinion
Imprimerie Le Graffiti inc. c. Genius Properties Ltd. 2015 QCCQ 7972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013023-150 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IMPRIMERIE LE GRAFFITI INC. Demanderesse c.
GENIUS PROPERTIES LTD et STÉPHANE LEBLANC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs la somme de 8 878,20 $ représentant le montant des honoraires facturés à la suite de services d’imprimerie rendus et livrés dans le cadre d’un projet de production de pochettes de presse. [ 2 ] La réclamation de la demanderesse se ventile comme suit : Solde de la facture : 6 278,20 $ Frais d’entreposage 600,00 $ Perte de jouissance 2 000,00 $ TOTAL : 8 878,20 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle refuse de payer la facture de la demanderesse puisque les travaux effectués ne respectent pas, selon elle, la qualité requise en vertu du contrat en ce que le matériel fourni est déficient et non conforme aux exigences contractuelles. [ 4 ] Alléguant avoir avancé une somme de 2 000 $ afin que les travaux de la demanderesse soient repris, ce que cette dernière a fait défaut de faire, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et réclame le remboursement de cette somme.
Mise en contexte [ 5 ] Au mois d’août 2014, monsieur Stéphane Leblanc, président de la compagnie défenderesse, contacte les représentants de la demanderesse afin de leur confier un mandat de procéder à l’impression de 4 000 pochettes de presse destinées à la promotion de l’entreprise défenderesse. [ 6 ] La soumission présentée par la demanderesse pour ces travaux étant acceptée, l’impression est lancée et complétée au début du mois de septembre 2014. [ 7 ] Le 11 septembre 2014, la demanderesse émet à l’attention de la défenderesse une facture au montant de 8 278,20 $. [ 8 ] Le président de la défenderesse prend alors possession d’une
partie de la production indiquant au représentant de la demanderesse qu’il viendra quérir le reste plus tard. [ 9 ]
Malgré différents rappels au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2014, la facture demeure impayée et le matériel entreposé chez la demanderesse.
[ 10 ] Le 24 décembre 2014, la défenderesse adresse un chèque au montant de 2 000 $ à la demanderesse qui est déposé le 29 décembre suivant. [ 11 ] La demanderesse recontacte les défendeurs afin d’obtenir le paiement du solde sans succès. [ 12 ] Les 23 janvier et 5 février 2015, la demanderesse met les défendeurs en demeure de lui payer les montants qui lui sont dus. [ 13 ] Le 16 février 2015, la demanderesse loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 14 ] Les défendeurs allèguent que les travaux d’impression requis à la demanderesse comportent des malfaçons et que le matériel utilisé pour la production des pochettes de presse est de mauvaise qualité. [ 15 ] Le graphiste à l’emploi de la défenderesse témoigne à l’effet qu’au moment de la présentation d’une impression numérique avant l’impression finale, il aurait déclaré son insatisfaction à l’égard du produit. [ 16 ] En effet, ce dernier mentionne que les contrastes de couleurs du projet soumis sont insuffisants et portent ombrage au produit fini. [ 17 ] Il témoigne que suite aux représentations du représentant de la demanderesse à l’effet que le produit fini comporterait les contrastes requis, il aurait donné son accord pour l’impression finale du produit. [ 18 ] Or, il mentionne que le produit fini ne rencontre pas sa satisfaction. [ 19 ] La preuve démontre au contraire qu’au moment de la prise de possession des pochettes, le représentant de la défenderesse n’a soulevé aucune plainte quant à la qualité du produit fini. [ 20 ] En fait, les plaintes concernant le contraste sont sans fondement dans la mesure où l’impression découle d’une épreuve numérique en format pdf produit par le client sur lequel l’imprimeur n’a aucun contrôle. [ 21 ] Le Tribunal retient le témoignage sincère et crédible du représentant de la demanderesse, monsieur Robert Soucy, à l’effet qu’aucune plainte n’a été formulée par la défenderesse concernant la qualité de son travail ni du matériel fourni avant le mois de janvier 2015, soit après plusieurs rappels concernant les factures impayées. [ 22 ] Le Tribunal conclut que les plaintes formulées par la défenderesse ne visaient qu’à éviter le paiement d’une somme par ailleurs due à la demanderesse. [ 23 ] Le Tribunal ajoute que le recours intenté à l’égard de monsieur Stéphane Leblanc personnellement n’est pas bien fondé étant donné que ce dernier n’a jamais contracté personnellement avec la demanderesse mais a plutôt agi à
titre de président de la défenderesse dans le cadre des relations intervenues entre les parties. [ 24 ] Enfin, l’allégation à l’effet qu’un chèque de 2 000 $ avait été remis à la demanderesse au mois décembre 2014 à
titre d’acompte pour la reprise des travaux à la suite d’une entente intervenue entre les parties est non fondée. [ 25 ] Le Tribunal rappelle que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent cette prétention.
Ainsi, il appartient à la défenderesse de démontrer l’existence d’une entente concernant la reprise des travaux intervenus avec la demanderesse. [ 26 ] Or, devant des témoignages contradictoires à ce sujet, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la défenderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver une telle entente. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait droit à la demande principale et condamne la défenderesse à lui payer la somme de 6 278,20 $. [ 28 ] La réclamation pour les frais d’entreposage et perte de jouissance de la vie est rejetée puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune entente particulière entre les parties et qu’elle représente des dommages indirects au sens de la Loi. [ 29 ] La demande reconventionnelle subit le même sort.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Genius Properties ltd à payer à la demanderesse la somme de 6 278,20 $ avec intérêts au taux 5% l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 23 janvier 2015; [ 32 ] REJETTE la demande à l’égard du défendeur Stéphane Leblanc, sans frais; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 250 $ à
titre de frais judiciaires; [ 34 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Genius Properties ltd, sans frais.
__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 14 juillet 2015
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