2011 QCCQ 7323, 2011 QCCQ 7323
Opinion
Protection de la jeunesse — 111792 2011 QCCQ 7323 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010111-102 DATE : 18 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X […].96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une mesure prononcée par la juge Colette Duford, le 22 décembre 2010, confiant l'adolescent à sa mère, cela accompagné de mesures de soutien et d'encadrement auprès de la famille pour une année. [ 2 ] En début d'audience, la directrice de la protection de la jeunesse amende ses recommandations, suggère un hébergement en centre de réadaptation pour une période intérimaire de trois mois, le temps d'évaluer un nouveau signalement daté du 21 février 2011. [ 3 ] La position des mère et adolescent, tous deux représentés par procureurs, est légèrement ambiguë, chacun ne fermant point la porte à un retour en milieu familial tout en ne s'opposant pas formellement à un hébergement en centre de réadaptation, que l'adolescent souhaiterait être un foyer de groupe. [ 4 ] Le père, qui est toujours très peu impliqué dans la vie de l'adolescent, n'assiste pas à l'audience. [ 5 ] Très tôt après le prononcé de l'ordonnance de la juge Duford, la situation est redevenue très difficile.
Dès la rentrée scolaire, à la mi-janvier, X a recommencé à ne plus respecter les règles à la maison. Il n'avisait pas de ses allées et venues, a fugué, est revenu à la maison puis est reparti à nouveau en fugue. Au Squat A, il est demeuré également quelques jours, mais a choisi de fuguer de ce milieu. [ 6 ] X a mentionné qu'il trouvait difficile la relation avec sa mère, s'est également plaint de méthodes éducatives déraisonnables de sa part. Un signalement à cet effet est en cours d'évaluation, mais ne justifie pas, en soi, le prononcé de mesures intérimaires.
La situation de cet adolescent est suffisamment préoccupante et bien documentée pour justifier un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois, hébergement qui pourra se faire, suivant l'appréciation du Tribunal, en foyer de groupe.
[ 7 ] Contrairement aux prétentions de la mère, Emmanuel ne va pas mal uniquement à cause d'influences extérieures.
Cet adolescent ressent un malaise à la maison et se cherche bien malhabilement une place dans tel milieu. [ 8 ] Considérant le contenu de l'ordonnance prononcée par la juge Duford, considérant la persistance de certaines difficultés, considérant la problématique quant à la fréquentation scolaire, les fugues, la relation très fragile entre la mère et l'adolescent, l'absence du père dans la vie de cet adolescent et l'impact d'une éventuelle reprise de contacts, considérant l'évaluation en cours quant au nouveau signalement.
Le Tribunal n'a aucune hésitation à ordonner un hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. La preuve est prépondérante en ce sens. Que les allégations du nouveau signalement s'avèrent fondées ou non, ne change rien à l'appréciation du Tribunal quant à la nécessité que X soit hébergé pour six mois en centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que la mère et l'adolescent fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que la mère et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 11 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à prendre les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation. [ 12 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à poursuivre son suivi psychologique, le temps jugé nécessaire. [ 13 ] RECOMMANDE que l'hébergement en centre de réadaptation se déroule en foyer de groupe. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent Me Catherine Claveau, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-03-18
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