2023 QCCQ 9245, 2023 QCCQ 9245
Opinion
Daunais c. Succession de Cardin 2023 QCCQ 9245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-005084-224 DATE : 22 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claude Daunais
Partie demanderesse c. Succession Yvon Cardin
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Daunais réclame à la succession de monsieur Yvon Cardin le remboursement d'une somme de 10 132,00 $ pour des réparations faites à un tracteur qui lui a pourtant été vendu sans garantie légale. [ 2 ] Monsieur Daunais évoque que monsieur Cardin aurait prétendu que le tracteur était en état de bon fonctionnement. [ 3 ] En l’absence de la garantie légale de qualité, monsieur Daunais ne peut prétendre que le tracteur est affecté d'un vice caché. [ 4 ] Il invoque cependant avoir été trompé et ne pas avoir consenti valablement au prix de vente en raison des manœuvres dolosives et des fausses représentations de monsieur Cardin, lequel est décédé depuis le dépôt de la demande en justice.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La seule question qui se pose est de savoir si monsieur Cardin a faussement représenté que le tracteur était en parfait état alors que ce n’était pas le cas et qu’il le savait. ANALYSE [ 6 ] Étant demandeur, monsieur Daunais a l’obligation de faire la démonstration de ses prétentions.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 7 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 8 ] Quant aux représentations faites par monsieur Cardin, monsieur Daunais et son témoin sont formels; monsieur Cardin a qualifié l’état du tracteur de « clé en main ». [ 9 ] La veuve de monsieur Cardin, madame Parent confirme que son mari utilisait encore régulièrement le tracteur pour les besoins de leur ferme.
Monsieur Cardin a décidé de s’en départir car il était malade. [ 10 ] La preuve soumise par monsieur Daunais est constituée du contrat manuscrit, lequel ne mentionne pas le prix de vente, d'une facture manuscrite pour des réparations au montant de 7 900,00 $ sans aucun autre détail, ainsi que quelques photos. [ 11 ] Monsieur Daunais affirme avoir payé 18 000,00 $ en argent comptant pour le tracteur. Il n’a aucun reçu. [ 12 ] Madame Parent, sans vouloir contredire la version de monsieur Daunais, parle plutôt d’une somme de 10 000,00 $.
Mais elle n’est pas certaine. [ 13 ] Ainsi, la preuve est floue en ce qui concerne le prix de vente. [ 14 ] De plus, rien dans la preuve ne permet de conclure à un mauvais fonctionnement du tracteur ni à l’ampleur d’un tel mauvais fonctionnement. [ 15 ] Il n’y a même aucune explication sur la nature de quelconques problèmes mécaniques. [ 16 ] Et le mécanicien qui aurait procédé à des réparations pour une somme de 7 900,00 $ n’est pas présent pour expliquer davantage.
D’ailleurs, la veille de l’audience, monsieur Daunais a produit une déclaration indiquant que « M. Michel Gamelin ne sera pas nécessaire à la cour du 31 octobre 2023 comme témoin ». [ 17 ] La facture des réparations en question se limite à ceci : 20 août 2021 Reçu de M.
Claude Daunais, la somme de 7,900,00 $ pour réparations tracteur 844S, pièces et main-d’œuvre, Michel Gamelin (no de téléphone omis par le Tribunal) [ 18 ] Le Tribunal ne dispose que du témoignage de monsieur Daunais et de celui de son témoin à l’effet que le véhicule perdait de l'huile, le tout accompagné des photos du tracteur et de certaines pièces mécaniques. [ 19 ] Cela ne permet pas de faire la démonstration que le tracteur n’était pas en état de fonctionner. [ 20 ] De plus, rien dans la preuve permet de conclure que monsieur Cardin savait que le tracteur qu’il vendait à monsieur Daunais était en mauvais état.
La preuve est plutôt à l’effet contraire. [ 21 ] Monsieur Daunais échoue donc à faire la démonstration de ses prétentions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 217,00 $ remboursables par monsieur Claude Daunais à la succession de monsieur Yvon Cardin. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023 [1] Art. 2803 , Code civil du Québec [2] Art. 2804 , Code civil du Québec
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