2021 QCCQ 983, 2021 QCCQ 983
Opinion
Protection de la jeunesse — 21218 [...] 2021 QCCQ 983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000653-202 DATE : 11 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X né le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JA1013 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38e)1, 38e)2 et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en raison d’une situation d’abus physique, d’un risque sérieux d’abus physique et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente, mais non représentée. Elle admet les faits allégués à la demande et consent aux mesures recherchées par la DPJ. CONTEXTE [ 3 ] Les premiers mois de la vie de l’enfant sont ardus. En 2016, alors qu’il n’a que quelques mois, il subit des sévices physiques graves de la part de son père. Ce dernier purge une peine de détention importante suivant les gestes posés.
Depuis, l’enfant n’a pas plus de contact avec lui. [ 4 ] En septembre 2020, la DPJ doit de nouveau intervenir dans la vie de l’enfant. Plusieurs situations inquiétantes sont soulevées dans le milieu maternel quant aux méthodes éducatives déraisonnables ainsi que des sévices corporels sérieux de la part de la grand-mère maternelle.
Au surplus, l’enfant manque de surveillance et la mère tolère les gestes inappropriés posés par sa propre mère. [ 5 ] Suivant l’intervention de la DPJ, une entente sur mesures provisoires intervient afin de confier l’enfant à une famille d’accueil, soit celle de sa tante maternelle ainsi que la supervision des contacts mère-enfant. [ 6 ] L’enfant est très vulnérable considérant son jeune âge. Lorsqu’il demeure chez sa mère, il se promène seul à l’extérieur de la maison, et ce, sans surveillance. Cette dernière n’est pas en mesure d’imposer des règles et d’encadrer son fils adéquatement. Elle utilise
des punitions physiques quand l’enfant adopte des comportements inadéquats ou difficiles. Depuis son jeune âge, l’enfant passe beaucoup de temps dans la famille élargie maternelle. Il fréquente plusieurs de ses tantes maternelles qui ont des liens significatifs avec lui ainsi que son grand-père maternel. [ 7 ] Un jour, la grand-mère maternelle frappe l’enfant avec une barre de métal lui laissant des marques physiques importantes. Elle fait face à des accusations au criminel et elle a un interdit de contact avec lui.
La DPJ notifie également à la grand-mère maternelle, un avis d’interdiction de contact auprès de l’enfant, qui ne fait pas l’objet d’une contestation. [ 8 ] Lors de cet événement, la mère est présente, mais n’intervient pas, se disant paralysée par ses souvenirs d’enfance. Cependant, cet épisode impliquant, la grand-mère maternelle n’est pas un geste isolé. Celle-ci justifie ses actions en soulignant que l’enfant est violent à son égard, qu’il tente de la frapper, ce qui explique sa perte de patience. À ce moment, elle lui assène des tapes.
De plus, malgré l’interdiction de contacts, elle a certains accès à l’enfant contrevenant à son engagement. ANALYSE ET DÉCISION Mère [ 9 ] La mère démontre plusieurs lacunes sur le plan éducatif. Lorsque l’enfant est violent, elle n’intervient pas et se contente de discuter avec lui. Elle le laisse sans surveillance. Elle éprouve de la difficulté à mettre en place une routine pour le coucher, ce faisant, il se couche à des heures tardives. Elle le tape parfois pour le discipliner ou lui crie après.
Elle ne lui donne pas de conséquences préférant acheter la paix et il prend rapidement le contrôle. [ 10 ] Le conjoint de la mère est également une personne peu recommandable. Il crie beaucoup, frappe dans les murs, et ce, en présence de l’enfant. Il a été reconnu coupable d’une agression sexuelle sur un mineur. En dépit de cela, la mère le laisse prendre soin de l’enfant, ce qui est inacceptable. Elle n’est pas en mesure de protéger son fils.
Elle le laisse errer partout et tolère que son fils côtoie des gens inadéquats. [ 11 ] La capacité parentale de la mère est questionnable, mais elle est ouverte à recevoir de l’aide pour l’accompagner dans son rôle. La mère répond difficilement aux besoins de l’enfant tant sur le plan éducatif que sur le plan de la sécurité. [ 12 ] La mère bénéficie de contacts supervisés avec son fils. Ceux-ci sont laborieux, car elle n’est pas en mesure de l’encadrer adéquatement.
Bien qu’elle l’aime et lui démontre, il reste qu’elle adopte des comportements enfantins à son égard et fait preuve d’immaturité. [ 13 ] Récemment, elle présente des idéations suicidaires et dit avoir fait une tentative par le passé. Elle a fait l’objet d’une consultation psychologique et d’un certain suivi. Au surplus, elle bénéficie d’un suivi avec un travailleur social en lien avec sa santé mentale. Elle veut aussi obtenir un suivi éducatif pour l’aider sur le plan de l’encadrement. Elle fait l’objet d’autres services notamment avec une éducatrice du programme SIPE et avec son médecin.
Enfant [ 14 ] L’enfant est âgé de 4 ans, dès son jeune âge, il subit beaucoup de traumatismes. La situation est préoccupante, car l’enfant vit de nouveau des sévices physiques non seulement de la part de sa mère qui utilise couramment les corrections physiques, mais aussi de la part de sa grand-mère maternelle. [ 15 ] Certes, l’enfant présente des problèmes de comportement qui font d’ailleurs l’objet d’une enquête. Un trouble déficitaire d’attention par hyperactivité est suspecté. Avant son placement, l’enfant frappe, crie, manipule son entourage et s’oppose.
Depuis qu’il est confié en famille d’accueil, il s’est apaisé. Il écoute les consignes, dort seul et respecte les routines établies. Aucun comportement de violence n’est observé chez l’enfant et il est calme. Sur le plan académique, tout se déroule bien. Il est décrit comme un enfant allumé et curieux. Père [ 16 ] Quant au père, il n’a plus de contact avec son enfant depuis l’âge de 6 mois. Il a écopé d’une peine de 18 mois qui a pris fin le 1 er février 2018. Néanmoins, il est soumis à une interdiction de contact avec l’enfant pour une période de 2 ans.
Encore aujourd’hui, bien qu’il ait reconnu sa culpabilité quant aux gestes posés à l’égard de son fils, il qualifie toujours cet événement « d’accident ». Il attribue la faute à la mère, de l’avoir laissé seul avec l’enfant. Il reconnait sa responsabilité, mais d’un autre côté, il minimise les gestes posés ou tente de les justifier. [ 17 ] En août 2018, le père dépose une demande en Cour supérieure pour fixer des droits d’accès. Une expertise psychosociale est réalisée qui recommande que le père ait des contacts avec son fils, mais supervisés par des professionnels, et ce, de façon graduelle.
Néanmoins, le père ne poursuit pas ses démarches. Il fait part de son désir de voir son enfant, mais ne se mobilise pas et il n’entreprend pas de suivis thérapeutiques ou du moins, il n’en fait pas la démonstration.
Malgré les changements positifs observés chez le père, il reste que les risques sont encore élevés. Encore une fois, rien ne démontre que le père a fait des démarches sérieuses. [ 18 ] Actuellement, des contacts avec le père ne sont pas concevables, tant et aussi longtemps qu’il ne fera pas la démonstration, qu’il ne représente aucun danger pour l’enfant. Dans le futur, des contacts supervisés à des fins thérapeutiques pourraient être envisagés, selon le besoin et le désir de l’enfant.
Avant tout, il faudra prévoir un cadre sécuritaire pour protéger l’enfant et que cela soit effectué progressivement, car son père est un inconnu pour lui. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions et les consentements ainsi que l’intérêt de l’enfant, les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38e)1, 38e)2 et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et supervisés par un intervenant professionnel de la DPJ ayant une formation appropriée; [ 25 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère bénéficient de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi médical et un suivi psychosocial; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique et PREND ACTE de son accord à s’y soumettre; [ 29 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2021; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Date d’audience : 8 décembre 2020
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