2022 QCCA 494, 2022 QCCA 494
Opinion
Neault c. R. 2022 QCCA 494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003934-218 (400-01-093844-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 21 mars 2022 L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CHANTAL NEAULT Me PIERRE SPAIN (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHARLES BAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2021 par l'honorable Dominique Slater de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : 1. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) 2.
Requête modifiée pour surseoir à l'ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire ( art. 675 et 683 C.cr . ) Greffière-audiencière : Julie Boudreault-Gravel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 18 Appel du dossier et identification des avocats; Le juge constate que la Société de l’assurance automobile du Québec, mise en cause sur la requête modifiée surseoir à l’ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire, a été dûment notifiée et convoquée à la présente audience en date du 18 mars 2022; L’absence de la Société de l’assurance automobile du Québec est constatée; 10 h 19 Observations préliminaires du juge concernant les requêtes présentées ce jour; Le juge s’adresse à Me Spain concernant l’absence de la transcription du jugement sur la peine au dossier de la Cour; Me Spain confirme ne pas avoir reçu la transcription du jugement sur la peine en date de ce jour; Me Bal mentionne ne pas avoir de problème à procéder sur les requêtes malgré l’absence de la transcription du jugement sur la peine; 10 h 21 Observations de Me Spain sur la requête pour mise en liberté; Le juge s’adresse à Me Bal concernant la mise en liberté de l’appelante; 10 h 22 Me Bal précise qu’il ne conteste pas la requête pour mise en liberté, mais qu’il a des conditions à soumettre au juge; Échanges entre le juge et les avocats concernant les conditions de la mise en liberté; 10 h 25 Jugement sur la requête pour mise en liberté; Les motifs seront ajoutés au procès- verbal; 10 h 27 Observations de Me Spain sur la requête modifiée pour surseoir à l’ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire; Échanges entre le juge et Me Spain; 10 h 29 Me Spain poursuit ses observations; 10 h 31 Observations de Me Bal sur la requête modifiée pour surseoir à l’ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire; Dans l’éventualité où la requête est accueillie, Me Bal demande au juge d'imposer la condition que le véhicule soit muni d’un appareil antidémarreur éthylométrique, et ce, simplement aux fins de la conduite de son véhicule pour se rendre au travail; 10 h 34 Réplique de Me Spain; 10 h 36 Échanges entre le juge et les avocats; 10 h 40 Suspension; 10 h 58 Reprise;
Jugement sur la requête modifiée pour surseoir à l’ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire ; Les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 11 h 01 Fin de l’audience. Julie Boudreault-Gravel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 novembre 2021, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Dominique Slater) [1] , déclare l’appelante coupable d’avoir conduit son véhicule à moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg / 100ml de sang. La juge ordonne la confiscation de son permis de conduire, conformément à l’
article 180 du Code de la sécurité routière [2] .
Ce jugement est rencontré par un avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit, déposé le 1 er décembre 2021. [ 2 ] Le 11 mars 2022, la juge Slater inflige à l’appelante une peine d’emprisonnement de cinq mois en sus de lui interdire de conduire le moyen de transport en cause pour une période de trois ans, incluant une interdiction obligatoire pour une période de six mois [3] . [ 3 ] Le 15 mars 2022, l’appelante dépose une requête pour mise en liberté et une requête amendée pour surseoir à l’ordonnance de confiscation du permis du conduire ainsi qu’à l’ordonnance d’interdiction de conduire.
Sur la requête pour mise en liberté [ 4 ] À propos de la requête pour mise en liberté, que l’intimée ne conteste pas, je suis d’avis que les critères du paragraphe 679(3) C.cr . sont satisfaits. L’appel interjeté n’est pas futile. L’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal. Enfin, sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Compte tenu de la durée de la peine, il est acquis que son droit d’appel sera illusoire si je maintiens la décision de l’incarcérer. La mise en liberté est néanmoins tributaire des conditions prévues aux conclusions de ce jugement.
Sur la requête modifiée pour surseoir à l'ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à l'ordonnance d'interdiction de conduire [ 5 ] Quant à la requête pour surseoir à l’ordonnance d’interdiction de conduire, l’
article 320.25 C.cr . m’autorise à la suspendre. L’appelante doit me convaincre que son appel n’est pas frivole, que l’interdiction de conduire n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et que la suspension de cette interdiction ne minera pas la confiance du public dans l’administration de la justice [4] . [ 6 ] L’intimée fait valoir que la suspension de cette interdiction minerait la confiance du public en raison des condamnations antérieures, au nombre de quatre, pour une accusation identique, la dernière remontant cependant à 1988.
Dans l’hypothèse, plaide-t-elle, où j’ordonnerais la suspension de cette interdiction, elle me prie d’assujettir la condition de la conduite du moyen de transport en cause à la présence d’un antidémarreur éthylométrique. Elle requiert également que la conduite de ce moyen de transport soit limitée à la seule fin de l’exercice de sa prestation de travail.
Je suis d’avis que l’appel n’est pas frivole, que l’intérêt public sera protégé et que la confiance du public ne sera pas minée si je suspends l’ordonnance d’interdiction en l’assujettissant à ces deux conditions proposées par l’intimée. [ 7 ] En ce qui a trait à la suspension de l’ordonnance de confiscation du permis de conduire, je note l’absence de la mise en cause à l’audience de ce jour. Je comprends également que l’intimée ne s’y oppose pas.
Dans ces circonstances, en dépit des incertitudes actuelles portant la compétence d’un juge de cette Cour à rendre une telle ordonnance [5] , je suis d’avis de faire droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelante aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Interdiction de consommer de l’alcool ou tout autre intoxicant sauf sur ordonnance médicale ; - Fréquenter le mouvement des alcooliques anonymes de façon hebdomadaire, au moins une fois par semaine, et en fournir la preuve aux policiers sur demande; [ 10 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l'appelante soit mise en liberté; [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la requête modifiée pour surseoir à l'ordonnance de confiscation du permis de conduire ainsi qu'à
l'ordonnance d'interdiction de conduire; [ 12 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 11 mars 2022, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district judiciaire de Trois-Rivières, dans le dossier 400-01-093844-199, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l'appel; [ 13 ] SUSPEND l’ordonnance de confiscation du permis de conduire de l'appelante prononcée en vertu de l'
article 180 du Code de la sécurité routière le 4 novembre 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district judiciaire de Trois-Rivières, dans le dossier 400-01-093844-199, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel; [ 14 ] ORDONNE à la mise en cause, Société de l'assurance automobile du Québec, à ses officiers ou agents, de faire le nécessaire afin qu'un permis de conduire soit délivré à l'appelante, pour valoir jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel; [ 15 ] INTERDIT à Madame Chantale Neault de conduire tout moyen de transport, sauf pour exercer sa prestation de travail, étant entendu que ce moyen de transport doit être muni d’un appareil antidémarreur éthylométrique; [ 16 ] ENJOINT les parties de notifier le présent jugement à la Société de l’assurance automobile du Québec.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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