2023 QCCQ 8174, 2023 QCCQ 8174
Opinion
Protection de la jeunesse — 232080 2023 QCCQ 8174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005626-227 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mars 2023 8 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant née le [...] 2018. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant compromis (sic) en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et (sic) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine de compromission; ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; (à savoir : ) DÉCLARER la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIER l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C, pour une période de neuf mois; ORDONNER que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures par semaine; ORDONNER que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; ORDONNER que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et dans un lieu convenu entre les parties
ou à défaut, au domicile du grand-père paternel; RECOMMANDER à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; RECOMMANDER au père de maintenir ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; CONFIER la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience. La mère est représentée par procureur. Le père n’est pas représenté. L’enfant est représentée par procureur. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 3 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] L’enfant est confié à son grand-père paternel depuis le prononcé de la dernière ordonnance. L’enfant se développe adéquatement dans ce milieu ayant, notamment, comblé ses carences en fer et rattrapé en
partie ses retards de développement au niveau du langage et de la motricité. L’enfant fait moins de crises dans son milieu de garde et dans son milieu de vie et les crises ont diminué en intensité. [ 5 ] Le grand-père paternel collabore adéquatement avec le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Il est prêt à s’investir auprès de l’enfant pour la période recherchée. [ 6 ] La mère affirme ne plus consommer de drogues chimiques mais n’a fait aucune démarche d’aide en ce sens.
Lorsque plus amplement questionnée, la mère n’est pas en mesure d’identifier à quand remonte son abstinence et elle affirme par la suite avoir connu « quelques rechutes ». La mère reconnaît fumer du cannabis de façon régulière. [ 7 ] La mère est de santé mentale fragile mais n’a entrepris aucune démarche visant à l’aider à ce niveau. Ses relations avec son entourage sont toujours conflictuelles. Elle est peu disponible pour répondre aux besoins de l’enfant. [ 8 ] Le père est instable au niveau domiciliaire. Il maintient son suivi en lien avec sa santé mentale.
Il ne consomme plus de cocaïne, mais affirme consommer du cannabis pour s’endormir le soir.
Il est assidu aux contacts avec l’enfant. [ 9 ] La mère est assidue aux contacts physiques avec l’enfant mais manque d’assiduité dans ses contacts téléphoniques. [ 10 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents sont positifs dans l’ensemble. [ 11 ] Les parents reconnaissent la compromission et consentent aux conclusions. [ 12 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le juge soussigné. [ 17 ] CONFIE l'enfant à son grand-père paternel, monsieur C, pour une période de neuf (9) mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison d’un contact de trois (3) heures par semaine; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et dans un lieu convenu entre les parties ou, à défaut, au domicile du grand-père paternel; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et la santé mentale; [ 21 ] RECOMMANDE au père de maintenir ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment son suivi en psychiatrie et la toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année;
[ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Émilie De Oliveira Demers Pour l’enfant Me Mario Mélançon Pour la mère B, père Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-5
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