2020 QCCQ 7467, 2020 QCCQ 7467
Opinion
Protection de la jeunesse — 205990 2020 QCCQ 7467 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002140-188 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 août 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2004 Enfant -et- A, [...]. Mère B , [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait que l’adolescent soit confié à sa mère avec un suivi social pour huit mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur suggère essentiellement de confier l'adolescent au père et de prolonger le suivi social pour une période de huit mois. [ 3 ] Les parents et l’adolescent consentent à la demande comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée. [1] La persistance de la situation de compromission de l'adolescent est admise par les parties.
Contexte [ 4 ] Deux jours avant le prononcé de l’ordonnance du 20 septembre 2019, l'adolescent intègre le centre A pour y effectuer une thérapie en lien avec la toxicomanie, ce qu’il complète avec succès le 28 octobre 2019. C’est alors qu’il retourne vivre dans le milieu maternel. [ 5 ] Dès les jours suivants, le Directeur est interpelé en raison des conflits entre l'adolescent et la mère. Le programme de maintien en milieu familial (PMMF) leur est offert afin d’améliorer leur communication, mais la mère le refuse. La collaboration de celle-ci avec
le Directeur devient de plus en plus difficile. [ 6 ] Le 18 janvier 2020, une importante crise éclate entre la mère et l'adolescent, impliquant notamment une altercation physique entre eux. La mère l’expulse du domicile et l'adolescent se rend alors chez le père. Par la suite, il réintègre le centre de thérapie A pour une période de ressourcement d’une durée de deux semaines. [ 7 ] Le 5 février 2020, une ordonnance provisoire est rendue confiant l'adolescent au père et prévoyant que les contacts avec la mère se fassent selon entente entre les parties.
Le Tribunal prend acte que le père demeure chez la grand-mère paternelle. [ 8 ] La mère refuse initialement tout contact avec l'adolescent, bien que celui-ci manifeste son souhait de la rencontrer. Par la suite, des contacts s’actualisent et ils semblent positifs. [ 9 ] Le père a complété le programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS), auquel il participe du 9 avril 2015 au 15 avril 2016. Selon une responsable de ce programme, le père présente un très faible risque de récidive.
De plus, il applique diverses mesures suggérées dans un plan de prévention contre la récidive. [ 10 ] Le père a aussi complété une thérapie en lien avec les abus sexuels entre le 22 mars 2017 et le 5 juillet 2018 lors de son séjour à la Maison A. [ 11 ] La preuve est à l’effet que l'adolescent évolue bien dans son milieu scolaire et chez le père. Il bénéficie d’un suivi psychologique. [ 12 ] Sa thérapie en lien avec la toxicomanie lui permet de faire des progrès personnels intéressants, mais sa situation demeure fragile.
Il renoue avec certains amis avec qui il consommerait de la drogue. [ 13 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. La fragilité de la situation de l'adolescent milite également pour la prolongation de l’ordonnance. Les mesures suggérées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par la juge soussignée; [ 17 ] CONFIE l’adolescent au père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, en respectant le désir de l’adolescent; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureur du Directeur M e Geneviève Mercier, procureure de l’adolescent M e Catherine Boisvert, procureure de la mère M e Maïté Morin, procureur du père Date d’audience : 13 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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