2021 QCCQ 910, 2021 QCCQ 910
Opinion
Société en commandite Immeubles Sterling c. 123719 Canada inc. 2021 QCCQ 910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-32-701830-182 DATE : 5 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMMEUBLES STERLING Demanderesse c. 123719 CANADA INC. et MICHEL SELYE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Société en commandite Immeubles Sterling (« Immeubles Sterling ») réclame8 571,31 $ solidairement à 123719 Canada inc. (« Canada 719 ») et Michel Selyé pour des loyers impayés et divers frais dus en vertu du bail intervenu entre Immeubles Sterling et Canada 719. [ 2 ] Immeubles Sterling allègue également que la faute extracontractuelle de monsieur Selyé, le seul dirigeant de 719, est directement la cause des dommages qui lui ont été causés par Canada 719. [ 3 ] Considérant le défaut de Canada 719 et monsieur Selyé d’être présents lors de l’audience tenue le 22 janvier 2021; [ 4 ] Considérant les fausses représentations effectuées par monsieur Selyé lors de la signature du bail concernant les activités de Canada 719; [ 5 ] Considérant que dans les faits, l’entreprise qui a exploité un bureau de courtage immobilier dans les lieux loués et qui a assumé le paiement des loyers est Lansel inc., personne morale dont monsieur Selyé est le seul administrateur et actionnaire majoritaire; [ 6 ] Considérant que Canada 719 ne possède aucun actif; [ 7 ] Considérant que la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 8 ] Considérant que la réclamation au montant de 8 571,31 [1] contre Canada 719 est bien fondée; [ 9 ] Considérant que les agissements fautifs de monsieur Selyé n’ont pas été posés dans l’intérêt de Canada 719, mais dans l’intérêt de Lansel inc. et de monsieur Selyé qui ont bénéficié du local commercial loué de Immeubles Sterling sans en assumer les obligations contractuelles; [ 10 ] Considérant que les agissements fautifs de monsieur Selyé sont directement la cause des dommages causés à Immeubles Sterling lesquels totalisent 8 571,31 $ [2] ; [ 11 ] Considérant la responsabilité extracontractuelle de monsieur Selyé, il sera responsable « in solidum » avec Canada 719 du paiement du montant de 8 571,31 $; [ 12 ] Considérant la citation à comparaître de monsieur Wolff Sterling requise par Canada 719 et monsieur Selyé; [ 13 ] Considérant la présence de monsieur Sterling lors de l’audience. [ 14 ] Considérant qu’il y a lieu que Canada 719 et monsieur Selyé assument les frais de taxation du témoin Sterling qui s’est déplacé inutilement vu leur absence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] CONDAMNE in solidum 123719 Canada inc. et Michel Selyé à payer à La Société en commandite Immeubles Sterling la somme de 8 571,31 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 janvier 2018 ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 252 $. [ 17 ] ORDONNE la taxation du témoin Wolff Sterling. [ 18 ] CONDAMNE solidairement 123719 Canada inc. et Michel Selyé à payer à Wolff Sterling la somme de 80,53 $ représentant ses frais de taxation à
titre de témoin pour sa présence lors de l’audience du 22 janvier 2021. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 22 janvier 2021
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