2021 QCCQ 7838, 2021 QCCQ 7838
Opinion
Protection de la jeunesse — 212989 2021 QCCQ 7838 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000024-206, 300-41-000025-203 300-41-000026-201, 300-41-000027-209 DATE : 25 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2020 Y, né le [...] 2016 Z, née le [...] 2011 A, née le [...] 2010 Enfants et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les parents forment un couple depuis dix ans et ont quatre enfants, âgés de 10, 9, 5 et un an. [ 2 ] Le 28 juillet 2020, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un signalement relatif à une crise violente du père à l’endroit de la mère, survenue la veille, en présence des enfants. [ 3 ] Par ailleurs, lors de celle-ci, le père prend le bébé par une cheville et le tient la tête en bas, tout en menaçant la mère de s’en
prendre à l’enfant si elle refusait d’obtempérer. [ 4 ] Des accusations criminelles sont portées contre le père en lien avec cet événement [1] .
Un interdit de contact entre lui et la mère prévaut depuis, sauf dans le cadre de « l’exercice de droits d’accès ». [ 5 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en protection puisqu’elle estime que l’enfant X a subi des abus physiques de la part du père, ce qui compromet sa sécurité et son développement. [ 6 ] Par le fait même, la DPJ allègue que tous les enfants se trouvent en besoin de protection, aux motifs de risque sérieux d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques découlant de leur exposition à la violence conjugale. [ 7 ] Aux conclusions de sa demande, l’intervenante sociale propose, pour la prochaine année : ▪ de maintenir les enfants auprès de la mère, à l’exclusion du père; ▪ que les contacts père/enfants aient lieu sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu désigné par la DPJ; [ 8 ] L’instruction se tient en l’absence des parents, bien qu’ayant été dûment avisés des procédures. [ 9 ] Les enfants sont représentés par procureure. [ 10 ] Les aînées étant en mesure de la mandater valablement, elles manifestent s’ennuyer de leur père et être prêtes à ce qu’il revienne à la maison. [ 11 ] Dans les faits, il appert que le père n’actualise aucun contact physique avec ses enfants depuis maintenant six mois, refusant toute collaboration avec la DPJ [2] .
ANALYSE Les motifs qui compromettent la sécurité et le développement des enfants [ 12 ] Pour chacun des motifs soumis, le Tribunal procède à l’analyse de la compromission conformément à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] : 38.2 Facteurs de détermination . Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considérant les facteurs suivants : (
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; (
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ; (
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant ; (
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 13 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ relativement aux trois motifs allégués. Voici pourquoi. a. Les mauvais traitements psychologiques, 38
c) LPJ. [ 14 ] D’une part, les événements survenus le 27 juillet 2020 sont majeurs. [ 15 ] Bien que la mère ait, depuis une discussion avec le père le 15 septembre 2020, changé son discours et tenté de retirer sa plainte policière, le Tribunal demeure convaincu que ces événements ont eu lieu. [ 16 ] Qu’en est-il? [ 17 ] Ce jour-là, une dispute survient au sein du couple et la mère quitte le domicile avec les enfants pour quelques heures. [ 18 ] À son retour, le père l’attend de pied ferme.
Les enfants, à bord du véhicule, le voient alors prendre la mère par les cheveux et la traîner par terre. [ 19 ] Puis, le père lui assène un coup de genou dans les côtes. Une fois à l’intérieur, il la saisit à nouveau par les cheveux, l’étouffe et la frappe au visage et à la tête. [ 20 ] La mère réussira à se sauver chez une voisine afin d’appeler les policiers. Puis, à son retour, elle refuse de rentrer. [ 21 ] À sa déclaration policière, la mère décrit comme suit la suite des événements : Ensuite, je suis revenue à la maison. Il m’a dit de rentrer, je lui ai dit non.
Il a pris X par la cheville et l’a levé dans les airs. Le bébé s’est mis à pleurer. Il a tout fait ça tranquillement. Puis il m’a dit que si je rentrais pas en dedans qu’il allait s’en prendre à lui. Après il est entré dans la maison. Quand il a vu que je rentrais, il a repris X comme il faut. Il m’a pris par les cheveux avec le bébé dans ses bras. Il a commencé à me swigner la tête dans le meuble du comptoir de la cuisine noir et blanc. Je lui ai crié par la tête : t’as le bébé dans les bras tu vas lui faire mal. Il l’a déposé par terre. J’ai dit à A de venir le prendre, ce qu’elle a fait.
Il a recommencé à m’étouffer, à coup de pied et de poing dans la face. Je me débattais et il était rendu assis sur moi. J’ai vu sa main s’approcher de mon cou, j’ai mordu son doigt. Il m’a donné un coup dans face c’est là que j’ai senti du sang couler dans ma bouche et là j’y ai craché dans face. […] Tout au long de la
chicane, il m’a dit qu’il allait me tuer.[…] [ 22 ] À l’arrivée des policiers, le père est calmement assis au salon, avec X dans les bras et leur mentionne ne pas comprendre « pourquoi ils sont là ». [ 23 ] Pourtant, la policière ayant répondu à l’appel 911 témoigne qu’à ce moment, du sang se trouve sur le chandail du père et qu’il présente une blessure au doigt. [ 24 ] Elle procède à son arrestation et constate que les enfants sont visiblement soulagés de voir arriver les policiers.
Des ambulanciers conduiront la mère au centre hospitalier puisque celle-ci présente de nombreuses blessures [4] . [ 25 ] Le père sera libéré le 12 septembre à la suite d’une thérapie de trente jours et est depuis soumis à diverses conditions, dont celle de résider chez ses parents [5] . [ 26 ] Par la suite et jusqu’à ce que les parents aient une discussion ensemble la veille de l’audience portant sur les mesures provisoires (16 septembre 2020), la mère réitère que les faits qu’elle a rapportés aux policiers sont véridiques, que son conjoint a besoin d’aide et qu’elle ne souhaite plus de contact avec lui. [ 27 ] Or, la preuve révèle que depuis ce temps, elle se ravise et change son discours face aux événements de juillet et à la dynamique conjugale, minimisant ainsi les comportements de son conjoint. [ 28 ] C’est donc dans ce contexte, qu’à cette date, le Tribunal rend des mesures provisoires lui confiant les enfants, à l’exclusion du père, ce dernier étant autorisé à les voir sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu autorisé, à raison d’un contact de trois heures par semaine. [ 29 ] D’autre part, l’évaluation du signalement permet de mettre en lumière que : ▪ la situation personnelle du père se détériore depuis le printemps 2020 : il cesse la prise de sa médication d’antidépresseurs, aurait des problèmes financiers et de jeu compulsif et sa santé psychologique est instable; ▪ il est dénigrant envers la mère; ▪ selon la mère, d’autres événements de violence de la part du père envers elle sont survenus, en présence des enfants: à deux autres reprises, le père lui a donné des coups de poing au visage et lui a tiré les cheveux; ▪ en effet, les enfants mentionnent, lors de l’interrogatoire policier, que « ce n’est pas la première fois que leurs parents se combattent »; ▪ le père menace parfois de se suicider, en référant à une « corde de pendu » qu’il a lui-même accroché au mur de son bureau à la maison; ▪ plusieurs « trous » figurent au mur de cette pièce : « J’ai perdu le contrôle dans une chicane et j’ai frappé à coups de hache dans le mur pour faire peur à ma conjointe», dit-il aux policiers; b.
L’abus physique à l’égard de X [ 30 ] De façon évidente, le geste du père envers son fils constitue des sévices corporels au sens de la LPJ, et ce, même si, selon la preuve, il s’agirait d’un événement isolé . [ 31 ] En effet, ce geste constitue un fait dont la gravité objective est élevée. [ 32 ] Par ailleurs, le fait que le père utilise l’enfant pour contraindre la mère à faire ce qu’il veut est particulièrement révélateur d’un potentiel de dangerosité. [ 33 ] Au surplus, le Tribunal tient compte de l’état d’esprit du père à ce moment, des propos menaçants qu’il tient à l’endroit de la mère et de l’enfant et de l’absence de reconnaissance de sa part quant à une quelconque problématique. c.
Le risque sérieux d’abus physiques [ 34 ] La DPJ précise que ce motif découle du risque sérieux qu’encourent les enfants d’être accidentellement blessés lors d’un événement de violence conjugale, et ce, au sens de l’article 38 e) 2° de la LPJ. [ 35 ] Le Tribunal estime que c’est le cas ici : ce motif est bien-fondé. [ 36 ] En effet, lorsqu’un parent, intoxiqué ou non, perd le contrôle en s’emportant impulsivement et violemment à l’égard de son ou sa conjoint(e), sans se soucier de la présence d’un enfant à proximité, cet enfant encourt un risque sérieux d’être blessé physiquement durant l’événement. [ 37 ] Chaque cas est un cas d’espèce et doit faire l’objet d’une analyse spécifique. [ 38 ] Dans la présente affaire, le Tribunal constate que le besoin de protection pour les enfants est présent, tant en regard de leur intégrité psychologique (38
c) que concernant leur intégrité physique (38 e) 2°), de sorte que ce motif est également retenu, même s’il découle en
partie des mêmes faits. [ 39 ] Ainsi, la preuve présentée démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de gestes délictuels à l’endroit de la mère, découlant de l’impulsivité du père et de son incapacité à gérer ses émotions en leur
présence. [ 40 ] Ici aussi, la gravité des gestes de violence et le fait que le père ne se reconnaisse aucune problématique à cet égard constituent des facteurs dont le Tribunal tient compte suivant l’article 38.2 de la LPJ, étudié précédemment. [ 41 ] Le fait que la mère soit, depuis sa discussion avec le père en septembre dernier, réfractaire à la DPJ, qu’elle offre une collaboration mitigée et qu’elle minimise la violence conjugale qu’elle subit, constitue également des facteurs de risques. [ 42 ] En effet cela soulève des inquiétudes quant à sa capacité de protection à l’égard des enfants. [ 43 ] Conséquemment, tenant compte également de la vulnérabilité des enfants, notamment des cadets en raison de leur âge, l’ensemble de ces éléments constituent des facteurs de risque faisant en sorte qu’il est plus que probable qu’une telle situation se reproduise. [ 44 ] En outre, ce risque est « sérieux » puisqu’il correspond, aux yeux du Tribunal, au caractère « grave, important, inquiétant » tel que défini par les tribunaux.
Les mesures applicables [ 45 ] La situation des parents n’a pas évolué depuis septembre. [ 46 ]
Malgré ses nombreuses tentatives, l’intervenante sociale n’a eu aucune discussion ni rencontre avec le père depuis ce temps. [ 47 ] Malheureusement, cette attitude du père à l’égard des services de la DPJ prive les enfants de le voir, ce qui est contraire à leur intérêt. [ 48 ] Cela fait également en sorte qu’il n’est pas possible d’envisager, à ce stade-ci, le retour du père au domicile familial [6] et que la supervision des contacts demeure nécessaire. [ 49 ] Ainsi, les mesures proposées par la DPJ sont adéquates.
CONCLUSION [ 50 ] Les impacts d’un tel climat familial sont importants pour les enfants. [ 51 ] En ce sens, le Tribunal invite la mère à prendre du recul et à accepter l’aide qui lui est offerte, ce qui lui permettra de se centrer sur les besoins de ses enfants et reprendre du contrôle sur sa vie. [ 52 ] De son côté, le père traverse une période difficile sur le plan personnel depuis la dernière année.
Manifestement, il n’a pas pris les moyens afin d’aller mieux, adoptant des comportements d’extrême violence. [ 53 ] Le père doit cesser de nier l’évidence. [ 54 ] Le Tribunal s’attend à ce qu’il s’investisse sans tarder dans un réel cheminement, ce qui lui permettra de réparer ses torts et de rétablir la relation avec ses enfants, lesquels ont grandement besoin de lui. [ 55 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 56 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 e) 1° (abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , Y, Z et A compromis au sens des articles 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 59 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une (1) année, soit jusqu’au 25 mars 2022 : - QUE les enfants soient maintenus auprès de la mère, à l’exclusion du père ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission ;
- QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ que le père participe à une rencontre au préalable avec l’intervenante sociale; ▪ par la suite, à raison d’un contact de trois (3) heures par mois; ▪ supervisé par une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; ▪ à proximité du domicile des enfants; ▪ suivant un préavis de quarante-huit (48) heures de son désir de se prévaloir d’un contact ; - QUE les contacts physiques père/enfants soient suspendus si le père est en détention; - QUE les contacts téléphoniques, électroniques ou par écrits entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : ▪ à raison d’un contact par semaine; ▪ supervisé par une tierce personne (incluant écoute sur la ligne); ▪ le tout, sous réserves des règles du centre de détention, le cas échéant; [ 60 ] RECOMMANDE que la mère s’engage dans une démarche personnelle auprès de professionnels œuvrant auprès des victimes de violence conjugale ; [ 61 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses problématiques d’impulsivité, de violence et qu’il obtienne de l’aide en lien avec sa santé psychologique; [ 62 ] CONFIE la situation de X, Y, Z et A à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Cynthia Brière, pour les enfants Madame A ( absente ) Monsieur B ( absent ) Date d’audience : 25 mars 2021 /mr
Loading document…