2019 QCCQ 8159, 2019 QCCQ 8159
Opinion
Solutions L & R inc. c. Transport Dessaults inc. 2019 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700617-198 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLUTIONS L & R inc. Demanderesse c. TRANSPORT DESSAULTS inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 11 246,72$ pour l’exécution d’un contrat de service ainsi que la fourniture de produits d’hygiène. [ 2 ] La demanderesse conclut un contrat de service avec la défenderesse en 2017. Elle doit faire le ménage une fois par semaine pour 747,34$ par mois (650,00$ plus taxes) et les produits d’hygiène sont fournis selon les besoins et facturés à part.
Durant la période de janvier 2018 à décembre 2018, elle dit avoir envoyé une facturation, mais que la défenderesse se plaignait de ne pas l’avoir reçue. En décembre 2018, elle fait parvenir sa facture au montant de 9 596,19$. La défenderesse lui envoie son paiement par chèque. [ 3 ] Ce chèque n’est pas encaissé immédiatement, car le président de la demanderesse part en vacances. À son retour, le contrôleur de la défenderesse, Luc Bouthillier, lui demande de communiquer avec lui. Déjà, il s’était plaint à deux ou trois reprises d’une certaine insatisfaction pour la qualité du ménage.
Il l’avise alors qu’il met fin au contrat et il avise la banque que la défenderesse arrête le paiement du chèque. Celui-ci ne pourra donc pas être encaissé. [ 4 ] Dans la contestation, la défenderesse indique que le ménage n’étant pas effectué de manière adéquate, elle estime être justifiée de mettre fin au contrat et de ne pas acquitter les factures produites tardivement par la demanderesse. [ 5 ] Lors de l’instruction, le représentant de la défenderesse rappelle qu’il y a eu des plaintes quant à la qualité du ménage de sorte qu’à compter d’avril 2018, la défenderesse a confié le ménage à une autre entreprise.
Par conséquent, le contrat serait résilié depuis ce temps et les travaux sont faits par une autre entreprise. [ 6 ] Quant à la qualité du ménage, le représentant de la demanderesse indique que le contrat stipulait un seul ménage par semaine de sorte qu’on peut difficilement reprocher à la demanderesse le fait que les toilettes n’étaient pas parfaitement propres. Il semble qu’il y ait une soixantaine d’employés dans cette entreprise et il y a seulement deux toilettes. [ 7 ] Pour le reste, cela peut être discutable, mais il reste que la défenderesse n’a pas mis fin au contrat avant janvier 2019.
Sa position à l’instruction ne correspond pas à sa contestation, ni aux courriels échangés entre les parties. Par exemple, dans le courriel de M. Bouthillier du 1 er octobre 2018, il fait une plainte concernant le ménage dans la salle des employés et le fait que le four à micro-ondes n’aurait pas été nettoyé. Le 13 décembre, un courriel de M. Bouthillier indique qu’il y a une erreur dans la facturation, car l’augmentation de 5% ne doit prendre effet qu’en 2019 et la facture est pour décembre 2018. Enfin, le 28 janvier 2018, un courriel de M.
Bouthillier demande au président de la demanderesse de l’appeler, car "n ous mettons fin au ménage. " [ 8 ] La résiliation ne date que du 28 janvier 2019, ce qui est totalement incompatible avec le fait que la demanderesse ait été remplacée auparavant. Il en va de même avec l’émission du chèque 9 596,19$ le 13 décembre 2018. Forcément, si aucun travail n’avait été effectué pour l’année 2018, jamais ce chèque n’aurait été émis. [ 9 ] Pour ce qui est de la lettre d’André Pagé, il s’agit de ouï-dire inadmissible en preuve. Pour que ce témoignage soit reçu, M.
Pagé aurait dû témoigner au tribunal ou encore une déclaration pour valoir témoignage aurait dû être produite en temps utile.
[ 10 ] En résumé, le travail a été effectué et malgré certaines insatisfactions, il n’y a rien de probant concernant le fait qu’une diminution de prix doive être accordée. [ 11 ] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande. D’après les factures au dossier, il faut compter 12 mois à 747,34$, soit 8 968,08$, 749,14$ pour les fournitures et selon le témoignage du représentant de la demanderesse, le ménage de janvier au coût de 781,83$ (680,00$ plus taxes) pour un total de 10 499,05$. C’est la somme due à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 499,05$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 13 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 308,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 décembre 2019
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