2019 QCCA 1853, 2019 QCCA 1853
Opinion
Doucet c. R. 2019 QCCA 1853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003640-195 (100-01-021853-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHARLES DOUCET M e HUGO CAISSY (Centre communautaire juridique du Bas-St-Laurent)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e LUC CYR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’un jugement prononcé le 29 mars 2019 par l'honorable James Rondeau de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Publication non consensuelle d’une image intime 2. Requête en autorisation d’appel déférée à la formation Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 41 Discussion entre la Cour et les parties; 9 h 44 Suspension; 10 h 03 Reprise; Arrêt; 10 h 06 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour tient à souligner que la sentence frappée d’appel a été rédigée avec grand soin. [ 2 ] Le requérant soumet toutefois que le juge de première instance a accordé trop de poids au point de vue de la plaignante en pondérant la notion d’intérêt public. [ 3 ] Pour le même crime, le requérant était également assujetti à une enquête administrative au sein des Forces armées canadiennes, la sanction la moins sévère possible étant son maintien en fonction dans les Forces armées sur une mise en garde et surveillance pour inconduite à caractère sexuel avec une période de surveillance de six mois. [ 4 ] Le test applicable est celui de l’équilibre entre l’intérêt véritable de l’accusé et les intérêts de la société, lesquels comportent également la possibilité, pour l’accusé, de devenir une personne utile dans la communauté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la sentence. [ 6 ] ACCUEILLE appel.
[ 7 ] SUBSTITUE à la sentence prononcée par le juge d’instance, la sentence suivante : L’accusé est absout conditionnellement à une ordonnance de probation d’une durée de six mois comportant l’obligation de garder la paix et d’avoir bonne conduite, de se rapporter au service de probation dans les 48 heures dans le cadre d’un suivi probatoire, avec interdiction d’entrer en contact avec la plaignante et d’être en sa présence sauf, dans ce dernier cas, s’ils fréquentent le même lieu d’étude . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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