2012 QCCQ 9200, 2012 QCCQ 9200
Opinion
Adoption — 12187 2012 QCCQ 9200 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-43-000285-114 JUGEMENT RENDU LE : 9 mai 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A , domicilié au […], ville A, […], district A B , domiciliée au […], ville A, […], district B Mis en cause _______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 559 et ss C.C.Q. ; 813.3 et 824.1 C.P.C.) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en déclaration d’admissibilité à l’adoption concernant l’enfant X, née le […] 2004. [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l’audition de la requête en déclaration. [ 3 ] Les parents présentent une défense écrite dans laquelle ils nient principalement ne pas avoir assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant.
De plus, ils nient qu'il est improbable qu'ils puissent reprendre un jour la garde de leur enfant et qu'il soit dans l'intérêt de leur enfant d'être adoptée. [ 4 ] Par contre, ils ne se présentent pas à l'audition et ne présentent pas de preuve au soutien de leur position. [ 5 ] L'enfant est placée dans la famille d'accueil actuelle depuis le 6 février 2009. Préalablement, elle avait été placée dans différentes familles d'accueil. [ 6 ] L'enfant est hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité en vertu d'une ordonnance de la Cour du 23 février 2011.
Par cette ordonnance, le Tribunal a également suspendu les contacts entre les parents et l'enfant. [ 7 ] Dans les faits, le dernier contact supervisé entre l'enfant et son père a lieu le 3 avril 2009. Quant à la mère, son dernier contact supervisé avec son enfant a lieu le 20 mai 2009. Un seul autre contact a eu lieu entre les parents en octobre 2009 et ce fut dans le cadre d'une expertise psychologique.
[ 8 ] L'enfant a subi de nombreux préjudices de la part de ses parents en raison de leurs difficultés personnelles et des conflits qui les opposent. [ 9 ] Les interventions auprès des parents n'ont pas été fructueuses et n'ont pas permis un maintien de l'enfant dans le domicile familial. [ 10 ] La requérante résume ainsi les dernières interventions auprès des parents : « Le présent plan d’intervention fut donc convenu avec la mère seulement puisque le père ne s’est pas présenté à la rencontre d’élaboration prévue. Il inclut par contre des objectifs et moyens le concernant et il en fut informé.
Dans les faits, nous avons réussi à nous entretenir brièvement avec le père à deux reprises par téléphone. Monsieur s’est présenté à un seul des deux rendez-vous fixés. Il fut donc présent pour la révision de la situation le 25 octobre 2011 pour une durée de moins de 15 minutes, mécontent mettant fin à la rencontre. Monsieur ne s’est aucunement investi dans le cadre du plan d’intervention; ne nous a pas tenu (sic) informé (sic) de l’évolution de sa situation, n’a jamais téléphoné pour demander des informations sur l’enfant, n’est pas venu porter lettre ou cadeau à l’enfant non plus.
Pour les rares contacts que nous avons eus avec lui, il a adopté une attitude agressive, intimidante et n’assumait aucune responsabilité dans la situation. Nous ne pouvons aucunement considérer que monsieur a participé au plan d’intervention élaboré, il n’y a aucune implication de sa part. Pour ce qui concerne la mère, elle s’est présentée à cinq entrevues, ne s’est pas présentée à deux autres. La mère ne nous a pas interpellés dans les six derniers mois pour avoir des nouvelles de l’enfant en dehors des rendez-vous prévus. Aucun présent ne fut offert à l’enfant.
Suite à nos conseils et dans un but thérapeutique, la mère a accepté d’écrire une courte carte à sa fille pour lui signifier son accord au projet d’adoption.
La sachant bien, reconnaissant ses capacités limitées, elle a souhaité lui donner son assentiment à s’investir dans une nouvelle famille qu’est celle de madame C et monsieur D Madame nous a tenu (sic) informés régulièrement des différents changements dans sa situation (adresse, téléphone) et a offert une bonne disponibilité à participer minimalement au plan établi. » [ 11 ] L'enfant s'est bien intégrée dans son milieu d'accueil et la considère maintenant comme sa vraie famille. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces produites au dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que le père et la mère de l’enfant n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cette dernière depuis plus de six mois. [ 13 ] Le Tribunal a pu constater que l’enfant pouvait être déclarée admissible à l’adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l’
article 559 du Code civil du Québec . [ 14 ] La présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec à l’effet qu’il soit improbable que la mère ou le père reprenne la garde de son enfant n’a pas été renversée. [ 15 ] La requête est dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X, née le […] 2004; [ 18 ] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale du père et de la mère en regard de l’enfant; [ 19 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 20 ] AUTORISE la transmission du présent jugement à toutes les parties; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Maude Lacour, procureure de la D.P.J.
Me Daniel Landry, procureur de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Me Bruno Langelier, procureur du père Date d’audience : 17 avril 2012
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