2023 QCCQ 7181, 2023 QCCQ 7181
Opinion
Protection de la jeunesse — 233793 2023 QCCQ 7181 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003924-234 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescent âgé de 15 ans.
Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel et d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. [ 2 ] Le 15 février 2023, le Tribunal confie provisoirement l’adolescent à son père et ordonne sa fréquentation scolaire de façon assidue. [ 3 ] Le 26 avril 2023, l’audience sur la demande en protection débute. Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs mentionnés précédemment et lui rappelle l’importance de fréquenter l’école tous les jours. [ 4 ]
Malgré les nombreuses absences de l’adolescent à l’école depuis la dernière vacation à la cour, la Directrice recommande que celui-ci soit maintenu auprès de son père et que des mesures d’aide soient apportées à la famille pour une période de six mois, notamment le suivi d’un éducateur de milieu. Cela étant dit, la Directrice est inquiète des comportements de l’adolescent et de sa non- mobilisation sur le plan scolaire. Si la situation perdure, elle pourrait demander de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et recommander, à
titre de mesure, un hébergement en centre de réadaptation. [ 5 ] Le père est absent à l’audience en raison de son travail. [ 6 ] La mère et l’adolescent consentent aux mesures suggérées. CONTEXTE [ 7 ] L’adolescent a déjà fait l’objet de jugements en matière de protection. [ 8 ] Selon la dernière ordonnance du 30 mai 2022, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel et déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel. À
titre de mesures, l’adolescent est confié à son père et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties. L’adresse du père doit demeurer confidentielle à l’égard de la mère et des mesures d’aide sont également ordonnées pour une période de six mois.
[ 9 ] Au terme de cette ordonnance, les parties signent une entente post-ordonnance, laquelle maintient l’adolescent dans son milieu paternel jusqu’au 28 février 2023. [ 10 ] Depuis le mois de décembre 2022, l’adolescent ne fréquente pas l’école de façon assidue. Le 23 janvier 2023, la Directrice est informée qu’il ne s’est pas présenté à 129 périodes depuis le début de l’année scolaire.
Le père reconnaît rencontrer des difficultés à maintenir une routine et un encadrement auprès de son fils. [ 11 ] L’adolescent explique ses absences par le fait qu’il craint pour sa sécurité à la suite d’au moins deux événements survenus au parc. La Direction de l’école tente de le rassurer, mais en vain. L’adolescent ne respecte pas les plans d’intervention et se déresponsabilise. Il n’occupe pas d’emploi et joue régulièrement aux jeux vidéo. ANALYSE [ 12 ] La situation familiale est connue de la Directrice depuis plusieurs années.
Les motifs de compromission ont été expliqués lors de jugements précédents. [ 13 ] L’adolescent est confié à son père depuis le 31 mars 2022, et ce, après un court séjour en centre de réadaptation. Jusqu’à ce jour, il refusait l’aide d’un éducateur de milieu. Confronté au fait qu’il s’agit de sa dernière chance avant d’intégrer un centre de réadaptation, il se montre en accord. [ 14 ] Force est de reconnaître que depuis quelques mois, l’adolescent ne fait pas des choix judicieux et que le père a de la difficulté à imposer des limites.
Nous verrons si la situation s’améliore avec l’aide d’un éducateur de milieu, car selon la
Loi sur l’instruction publique , il doit fréquenter l’école jusqu’au mois de juin 2024. Le Tribunal l’encourage à trouver des projets constructifs durant la période estivale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel et d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 22 ] RECOMMANDE que le suivi d’un éducateur de milieu soit offert à l’adolescent; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Beauregard Avocate de l'adolescent Dates d’audience : 26 avril et 23 mai 2023
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