2020 QCCQ 7733, 2020 QCCQ 7733
Opinion
Protection de la jeunesse — 203482 2020 QCCQ 7733 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000021-186 DATE : 13 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation (voie accéléré
e) MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est âgé de 9 ans. [ 2 ] Le 10 juillet 2019, cette Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en raison des conflits de couple des parents, de leur toxicomanie et instabilité, ainsi qu’en lien avec leur défaut d’assurer les soins de santé pour leur fils. [ 3 ] À ce moment, l’enfant est maintenu dans son milieu familial et des mesures d’aide pour une période allant jusqu’au 20 janvier 2021 sont ordonnées. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance et présente une demande par voie accélérée suivant les dispositions prévues aux articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Compte tenu de l’absence de contestation, de la reconnaissance par les parties que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et suite à l’analyse des documents déposés au dossier, le Tribunal accepte de procéder par voie accélérée [1] . [ 6 ] En effet, la situation de l’enfant exige la poursuite de l’intervention de la DPJ. Voyons en quoi.
[ 7 ] D’abord, la dynamique relationnelle entre les parents ne s’améliore pas. Des conflits sont toujours présents, ce dont l’enfant est témoin. Par exemple, lors d’une dispute survenue en décembre 2019, le père est violent à l’endroit de la mère.
La situation étant devenue invivable pour celle-ci, l’intervenante sociale requiert, le 4 mars 2020 et avec l’assistance des policiers, que le père quitte le domicile. [ 8 ] Les parents vivent séparément depuis cette date et se partage la garde de leur fils. [ 9 ] D’autre part, les parents ont des difficultés financières. [ 10 ] De plus, les parents maintiennent tous deux une consommation quotidienne de cannabis. Ils ont par ailleurs connu des rechutes aux amphétamines. Les parents ne bénéficient d’aucun suivi relativement à leur toxicomanie. [ 11 ] De son côté, l’enfant éprouve des difficultés d’apprentissage.
Lors de la fermeture des écoles en mars dernier, il est à risque d’échouer son année. Or, le suivi scolaire des parents comporte des lacunes. [ 12 ] À son rapport, l’intervenante sociale souligne la fragilité de la situation de cette famille.
Elle ajoute : Les parents devront démontrer qu’ils prennent réellement conscience de toutes les difficultés présentes au sein de leur famille et ainsi se mettre en action par eux-mêmes, que ce soit face à leur consommation, l’état du logement, la déficience au niveau du suivi scolaire, leur manque d’organisation personnelle qui impacte parfois sur leurs finances et la coparentalité qu’ils devront maintenant assumer afin de faciliter l’adaptation de X à la séparation [2] . [ 13 ] Le Tribunal partage cet avis. Le défi sera grand pour les prochains mois.
Cet enfant est en droit de vivre dans un milieu exempt de violence et d’avoir réponse à l’ensemble de ses besoins, de la part d’adultes qui s e respectent mutuellement et abstinents de toute consommation de stupéfiants. [ 14 ] Encore à ce jour, le Tribunal constate que les parents n’ont toujours pas réalisé pleinement à quel point leur mode de vie a des impacts négatifs importants chez leur fils : il est plus que temps pour eux de prendre les moyens pour remédier à la situation de compromission. [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 juillet 2019. [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 mars 2021 : - QUE l'enfant soit maintenu dans son milieu familial suivant une garde partagée entre les parents et selon les modalités convenues entre les parents et l’intervenante sociale; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier et que les recommandations des différents professionnels soient respectées; [ 21 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, soit en regard de leur violence, de leur toxicomanie et en regard de leur organisation financière; - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ
Me Gina Blanchet, pour l’enfant Madame A Monsieur B Date d’audience : 13 mai 2020 /jb
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