2017 QCCQ 7252, 2017 QCCQ 7252
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Atlas Signalisation inc. 2017 QCCQ 7252 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-02-040786-162 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ Demandeur c. ATLAS SIGNALISATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande de pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Comité paritaire des agents de sécurité (le Comité ) introduit, le 26 octobre 2016, une Demande introductive d’instance à l’encontre de la défenderesse Atlas Signalisation inc. ( Atlas ). Le Comité y allègue qu’Atlas n’a pas versé la totalité du salaire et de certains avantages, primes et indemnités qui seraient dus à certains employés d’Atlas.
Le Comité y réclamait, par ailleurs, la pénalité de 20% prévue à l’
article 22c) de la
Loi sur les décrets de convention collective [1] . [ 2 ] La Demande est signifiée à Atlas le 2 novembre 2016. [ 3 ] Cette dernière, par l’entremise de son Président et administrateur, M. Serge Lafond, prend connaissance de la Demande, et transmet, dès le lendemain, une lettre au Palais de justice de Gatineau indiquant qu’Atlas conteste « formellement cette demande introductive d’instance ». Atlas ne produit pas de « Réponse » additionnelle.
Atlas ne paie pas, du reste, les frais de greffe pour le dépôt d’une réponse. [ 4 ] Le Comité produit, le 6 décembre 2016, une inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation [2] . La Greffière spéciale rend jugement, le 21 mars 2017, accueillant la demande du Comité. [ 5 ] Atlas est ainsi condamnée à payer la somme totale de 9 405,11$, en sus des intérêts prévus à la
Loi sur les décrets de convention collective , de l’indemnité additionnelle et des frais de justice. [ 6 ] Ne recevant pas de nouvelle de quiconque [3] suite à l’envoi de sa lettre datée du 3 novembre 2016, M. Lafond communique de nouveau, en mai 2017, avec le Greffe civil. On l’informe qu’un jugement fut rendu à l’encontre d’Atlas. [ 7 ] Un pourvoi en rétractation de jugement, daté du 5 juin 2017, est produit. Le pourvoi invoque qu’Atlas était sous l’impression, à tout moment pertinent, que sa « Réponse » écrite au Palais de justice était suffisante.
Atlas soumet, par ailleurs, quelques motifs de défense qui seront détaillés ci-après. [ 8 ] Le Comité conteste le pourvoi. Selon son avocate, Atlas et son administrateur principal ont fait preuve de négligence dans leur gestion du dossier. Ils ont fait défaut de « Répondre » valablement à la Demande. Par ailleurs, les motifs de défense seraient faibles, voire frivoles. [ 9 ] Qu’en est-il vraiment? QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Atlas a-t-elle droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu le 21 mars 2017 par Me Ann-Laure Brouillette, Greffière spéciale? CONTEXTE ET ANALYSE
[ 11 ] Dans le cadre de l’audition du Pourvoi en rétractation de jugement, le représentant d’Atlas, soit M. Lafond, témoigne devant le Tribunal. [ 12 ] M. Lafond explique qu’il prend connaissance du jugement le ou vers le 10 mai 2017 et qu’il se met à la recherche d’un avocat, considérant que « le tout est au-dessus de mes compétences ». [ 13 ] M. Lafond considérait que la lettre envoyée au Palais de justice dans laquelle il indique qu’il conteste la Demande est suffisante. Il admet ne pas avoir mandaté d’avocat, ni s’être déplacé au Palais de justice afin de produire une Réponse plus détaillée.
Il reconnait ne pas avoir payé les droits de greffe pour le dépôt de la Réponse mais il note que l’Avis d’assignation ne mentionne aucunement que des droits de greffe doivent être payés. [ 14 ] M. Lafond affirme clairement avoir pris connaissance de la Demande et de l’Avis. Il mentionne, et le Tribunal le croit, qu’il a bien lu tout le document.
Il concède, en raison des questions habiles de l’avocate du Comité, qu’il ne s’est pas conformé en tout point à l’Avis d’assignation qu’il a reçu en ce qu’il n’a pas notifié sa « Réponse » – ni au Comité – ni aux avocats le représentant. [ 15 ] Concédant qu’il connait bien le processus judiciaire (en matière pénale et statutaire), M. Lafond mentionne qu’il était justement dans l’attente d’un écrit du Greffe lui indiquant la date de procès. [ 16 ] Quant au fond du dossier, il appert qu’Atlas ne conteste pas la totalité de la réclamation du Comité, mais seulement une portion.
La proportion exacte de la contestation n’est pas encore cristallisée. [ 17 ] Ceci dit, M. Lafond précise que les sommes réclamées par le Comité sont inexactes et surévaluées. Il mentionne que les employés visés par la Demande sont des signaleurs qui travaillent sur différents chantiers routiers. M. Lafond énonce que ceux-ci, en raison de leur type de fonctions, travaillent à distance et qu’il est donc très difficile pour Atlas d’assurer le contrôle précis des heures de travail effectuées. [ 18 ] Essentiellement, M.
Lafond témoigne à l’effet qu’il est arrivé qu’Atlas « perde le contrôle » quant aux heures réellement travaillées par certains de ses employés, dont les deux employés visés par la Demande. [ 19 ] M. Lafond témoigne à l’effet qu’une politique/coutume interne prévoit qu’un avis doit être envoyé par les employés, à Atlas, avant la réalisation d’heures supplémentaires. M. Lafond indique que cette politique est bien connue des employés.
Elle n’aurait pas été respectée par certains employés, dont ceux visés par la Demande, ce qui aurait contribué à la perte de contrôle quant aux heures réellement effectuées sur les chantiers. [ 20 ] Il appert qu’Atlas demande à obtenir ces avis au préalable, et ce, afin d’équilibrer les heures accordées à ses différents employés. [ 21 ] M.
Lafond témoigne qu’il est arrivé que certains employés lui mentionnent avoir effectué « 85 heures » pour une période de 2 semaines, qu’une « paie » soit préparée en conséquence mais que les « feuilles de temps » de ces employés proviennent, par la suite, à Atlas, en indiquant beaucoup plus d’heures. [4] [ 22 ] Bref, M. Lafond conteste le fait même que certaines des heures aient été effectuées. Il indique que certaines de ces heures, si elles ont été effectuées, le furent en contravention d’une politique d’Atlas et, à tout événement, que ces heures ne furent pas autorisées par l’employeur.
Ainsi, et à plus forte raison, Atlas conteste que certaines des heures réclamées soient bien des heures supplémentaires devant être rémunérées. [ 23 ] Par ailleurs, M. Lafond mentionne qu’il a « une entente » avec certains de ses employés afin que les heures supplémentaires réellement effectuées – mais « en trop », soient étalées sur d’autres périodes plus « calmes » de l’année. Cela permet, ainsi, selon Atlas, de payer ces heures dites supplémentaires sans la majoration de 50% prévue à l’
article 3.04 du Décret sur les agents de sécurité . [5] [ 24 ] Par ailleurs, Atlas accepte parfois, de l’aveu de M. Lafond, de payer certains de ses employés à un taux horaire moindre quant à ces « heures mises en banque ». Par contre, de tels paiements s’effectuent en argent comptant. Atlas soumet donc que le quantum réclamé par le Comité est surévalué en ce que des paiements partiels auraient été effectués à ces employés, diminuant d’autant la réclamation du Comité. Atlas produit d’ailleurs, à cet effet, une longue série de courriels [6] échangés entre M.
Lafond et les deux employés visés par la Demande du Comité. [ 25 ] En résumé, M. Lafond mentionne que les heures supplémentaires, dans les cas où elles sont valides, sont décalées vers des périodes plus calmes dans le domaine de la signalisation routière, et qu’elles sont ainsi payées au taux horaire non majoré. [7] LE DROIT [ 26 ] Les articles 345 et suivants du Code de procédure civile établissent la mécanique à adopter quant au pourvoi en rétractation de jugement. [ 27 ] L’Honorable Juge Charles G.
Grenier, J.C.Q., rappelle, avec précision et acuité, les principes applicables à l’analyse d’un tel pourvoi, et ce, dans l’affaire Tremblay c.
Savard [8] : [41] Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’article 17 C.p.c. [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par
défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux. [45] Enfin, il est bon de rappeler que si le droit de faire valoir une défense pleine et entière existe, encore faut-il qu’à sa face même, des motifs de défense sérieux existent. Un pourvoi en rétractation ne saurait en effet être accueilli alors que la thèse soutenue par la
partie défenderesse est frivole ou vouée à l’avance à un échec certain, d’où une perte de temps pour le système judiciaire et des coûts inutiles pour les parties, ce qui est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 28 ] En d’autres termes, le Tribunal doit s’assurer de préserver la stabilité des jugements sans, pour autant, négliger de considérer le droit fondamental d’être entendu et de pouvoir se défendre. [9] [ 29 ] L’importance de l’irrévocabilité des jugements est indéniable. Comme le mentionnait la Cour d’appel, dans l’arrêt Les Entreprises Roger Pilon inc. c.
Atlantis Real Estate Company [10] : Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaires à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [ 30 ] En l’espèce, Atlas ne s’est pas conformée à l’Avis d’assignation. La « Réponse » produite est en
partie informe, les droits de greffe ne sont pas payés, et ladite réponse n’est pas notifiée au Comité ou à ses avocats. [ 31 ] Confronté à la possibilité de rendre un jugement par défaut sur la base d’une trame factuelle assez similaire, l’Honorable Juge Benoit Moulin, J.C.S., refusait de rendre un tel jugement dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Caissy [11] , et ce, en ces termes : [4] Selon ce qui ressort des dossiers, le défendeur n’a pas notifié sa « lettre » du 13 juin 2016 aux avocats de la demanderesse et n’a pas payé les droits de greffe.
Le document n’a pas été reçu au greffe de Québec comme une réponse au sens de l’article 145 C.p.c. et des avis d’assignation. Les avocats de la demanderesse n’ont donc pas communiqué avec le défendeur pour établir un protocole de l’instance. [5] On peut toutefois conclure de cette « lettre » et des commentaires du défendeur du 19 septembre 2016 qu’il a l’intention de contester les demandes. [6] Le défendeur n’a pas respecté les prescriptions du Code de procédure civile. On ne saurait toutefois ignorer ses démarches et autoriser la demanderesse à procéder dès à présent par défaut contre lui. Ainsi, dans G.B. c.
Société de l’assurance automobile du Québec, la Cour d’appel s’est dite d’avis que la sanction appropriée lorsque la rédaction d’un acte de procédure est déficiente de façon substantielle n’est pas le rejet mais plutôt une ordonnance dans un délai précis d’amender l’acte de procédure de façon à le rendre conforme aux prescriptions du Code de procédure civile. [7] Dans ces circonstances, le soussigné est d’avis que les fins de la justice seront mieux servies par l’adoption des mesures prévues aux conclusions de la présente ordonnance. [nos soulignements – références omises] [ 32 ] Le Tribunal est, avec égards, parfaitement en accord avec ces propos. [ 33 ] En l’espèce, il appert qu’Atlas aurait pu être plus proactive.
Le fait d’attendre plusieurs mois avant de contacter le Greffe peut, en effet, comme le mentionne l’avocate du Comité, apparaitre comme étant plus long que nécessaire. [ 34 ] Par contre, l’intention d’Atlas est tout de même exprimée clairement, dès le lendemain de la signification de la Demande, et ce, par l’entremise de cette lettre adressée au Palais de Justice. [ 35 ] Même si le Tribunal relevait une certaine négligence de la part d’Atlas, cela ne suffirait pas, en soi et eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce, afin de conclure au rejet du pourvoi en rétractation de jugement. [ 36 ] En effet, le Tribunal a pu observer M.
Lafond témoigner. Ses explications quant à la chronologie des événements se tiennent, elles sont crédibles et l’écrit produit, daté du 3 novembre 2016, corrobore son propos. [ 37 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Daniel Bourgeois, J.C.Q., dans l’affaire Bordeleau c. Robitaille [12] : [9] En l’instance, même si Robitaille s’est mépris sur ses obligations et même si son
comportement relève d’une certaine négligence , il n’en demeure pas moins que, selon les principes ci-dessus énoncés et pour que justice soit rendue, Robitaille doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense, lesquels devront être examinés plus à fond par le juge qui présidera le procès à venir. [10] Pour ces raisons, le pourvoi en rétractation de jugement est accueilli. [ 38 ] Comme le mentionne l’avocate du Comité, et tel que confirmé en jurisprudence, la négligence d’une
partie – même si elle n’est pas grossière - ne peut pas, et ne doit pas toujours constituer une cause suffisante permettant la rétractation d’un jugement. [13] Chaque cas est un cas d’espèce. [ 39 ] La « connaissance du milieu des affaires » d’Atlas et de M. Lafond, même si elle était démontrée, ne suffit pas, en soi, afin de rejeter le pourvoi en rétractation.
Dans le présent dossier, le comportement d’Atlas n’est certes pas exemplaire ou témoignant d’une extrême célérité, mais tel n’est pas le critère à adopter en matière de rétractation de jugement. [ 40 ] Encore une fois, chaque cas est un cas d’espèce. [ 41 ] Le Tribunal ne perçoit pas, en l’espèce, d’insouciance de la part du représentant d’Atlas. Les motifs soulevés en l’espèce par Atlas apparaissent suffisants.
LES MOYENS DE DÉFENSE [ 42 ] Les moyens de défense soumis par Atlas sont, à première vue, d’inégale valeur. [ 43 ] Il est clair qu’Atlas ne peut prétendre, tout simplement, qu’elle ne « paie pas le temps supplémentaire » et, qu’ainsi, que la Demande du Comité doit échouer.
Atlas ne peut pas, non plus, reconnaitre l’existence d’heures supplémentaires dûment demandées par l’employeur et dûment travaillées, et refuser, par la suite, de payer celles-ci conformément à la majoration prévue au Décret sur les agents de sécurité . [ 44 ] En effet, comme le mentionne à bon droit l’avocate du Comité, le Décret en question est d’ordre public [14] . [ 45 ] Ledit Décret prévoit, en son
article 3.01, que la semaine normale de travail est de 40 heures. L’article 3.01.1 énonce que l’employeur ne peut étaler les heures de travail de ses salariés. L’
article 3.04 , pour sa part, établit la nécessaire majoration de 50% pour les heures supplémentaires travaillées. [ 46 ] Les moyens de défense soumis par Atlas ne se résument pas, cependant, à cela. [ 47 ]
Les paragraphes 25 et suivants, en particulier, du Pourvoi en rétractation de jugement, dénotent les différents éléments de défense qui sont soumis, en particulier :
i) La coutume chez Atlas était à l’effet qu’il n’y avait pas de demandes aux employés pour du temps supplémentaire.
La coutume voulait que les employés n’avaient pas à effectuer plus de 45 heures/semaine; [15] ii) Les deux employés visés par la Demande étaient au fait de cette coutume qui faisait en sorte qu’ils devaient limiter leurs heures à ce nombre de 45 heures; [16] iii) Cette méthode de travail permettait à Atlas de répartir plus équitablement les heures de travail entre ses différents employés; [17] iv) Les employés visés par la Demande transmettaient de manière de plus en plus sporadique leurs feuilles de présence, compliquant ainsi davantage le contrôle des heures effectuées et la préparation des « paies » par Atlas; [18]
v) Des paiements partiels, en argent comptant, ont été effectués par Atlas aux employés visés par la Demande, réduisant d’autant le quantum potentiellement réclamé, le tout sous réserve, évidemment, de la preuve qui pourrait être produite à cet égard. [ 48 ] Il n’est pas contesté qu’un employeur peut décider de demander, ou non, à ses employés, d’effectuer des heures supplémentaires.
S’il le fait cependant, il devient soumis à diverses obligations, dont la majoration du salaire et le respect, en particulier sur ce point, du Décret précité. [ 49 ] Ainsi, il est manifeste qu’Atlas est redevable, du moins d’une partie, de la somme réclamée par le Comité.
En effet, le fait que la politique interne d’Atlas prévoit que la semaine normale de travail est de 45 heures, et non de 40 heures tel que prévu au Décret, permet, de manière très probable, de conclure, que des heures supplémentaires demandées et autorisées par Atlas ont bel et bien été effectuées. [ 50 ] D’ailleurs, Atlas et son avocate reconnaissent qu’une portion du quantum réclamé par le
Comité est bien fondée. [ 51 ] Il n’appartient pas au Juge saisi d’un pourvoi en rétractation de jugement d’évaluer, d’une manière superficielle, et en accéléré, l’ensemble de la preuve soumise en demande et celle qui est annoncée par la défense. [ 52 ] En l’espèce, une démonstration préliminaire fut effectuée par Atlas par l’entremise de M. Lafond lors de l’audition du Pourvoi en rétractation.
Comme l’a mentionné à plusieurs reprises l’avocate d’Atlas, il ne s’agissait là que d’une version très ciblée et très résumée de la preuve qu’elle entend présenter lors d’une éventuelle audition au fond. [ 53 ] Comme le mentionne l’Honorable Daniel Bourgeois, J.C.Q., dans l’affaire Bordeleau , précitée [19] : [6] Bien que le Tribunal n’ait pas à se prononcer sur le fond du litige, l’analyse des motifs en défense démontre que cette dernière n’a rien de frivole ou qu’elle n’est pas vouée à l’avance à un échec certain. [ 54 ] En l’espèce, et bien que certains des motifs apparaissent, prima facie , plus solides que d’autres, le Tribunal n’a pas été convaincu que la défense soumise, dans son ensemble, est vouée à un échec certain et qu’elle est frivole.
Certains moyens soumis risquent de soulever un débat, ne serait-ce qu’au niveau du quantum réclamé. [ 55 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Daniel Dumais, J.C.S., dans l’affaire Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin de Desmaures c. Tremblay [20] : [30] Quant au sérieux des motifs de défense, il n’appartient pas au soussigné d’en faire une grande analyse à ce stade-ci. Il suffit de mentionner que le défendeur allègue que la Caisse Populaire n’a pas respecté ses obligations aux termes du prêt, ce qui aurait occasionné ses déboires financiers.
Le Tribunal ne dit pas que c’est le cas et que la défense est fondée. Il l’ignore et ne peut le décider à cette étape.
Toutefois, il ne peut présumer, sans preuve contraire, que cette position n’a aucun mérite. [33] Le Tribunal estime que les allégations du pourvoi en rétractation de jugement sont suffisantes pour justifier son intervention et donner la chance au défendeur de faire valoir sa position. [ 56 ] Il est indéniable, comme le mentionne l’avocate du Comité, qu’il revenait à Atlas de mettre en place les mesures de gestion – suffisantes – afin d’assurer un contrôle sur ses employés et sur les heures travaillées.
Par contre, la preuve, à ce stade-ci, ne permet pas de déterminer si ces mesures ont été valablement mises en place ni l’impact – au final – sur certaines portions de la Demande du Comité. [ 57 ] Il appartiendra au Juge du fond de le déterminer, dans l’optique où les parties ne règlent pas autrement ce litige – ne serait-ce que par souci de proportionnalité [21] vu la relative modicité de la somme en jeu. [ 58 ] Ceci étant dit, et considérant que la Demande date du mois d’octobre 2016, et dans le but de s’assurer que le dossier puisse procéder de l’avant de manière ordonnée et diligente, le Tribunal ordonnera aux parties de produire dans les 10 jours du présent jugement, un Protocole de l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement du 21 mars 2017 rendu par Me Ann-Laure Brouillette, greffière spéciale; ORDONNE aux parties de convenir, et de déposer au dossier de la Cour, dans les 10 jours du jugement à intervenir, un Protocole de l’instance conforme aux articles 148 et suivants du Code de procédure civile ; LE TOUT, frais à suivre.
__________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Rachel Rioux-Risi BOISVERT, de NIVERVILLE & ASSOCIÉS Avocats du demandeur Me Andrée-Ann Lebreux NOEL ET ASSOCIÉS Avocats de la défenderesse Date d’audience : 27 juin 2017
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