2012 QCCQ 8346, 2012 QCCQ 8346
Opinion
Protection de la jeunesse — 12689 2012 QCCQ 8346 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 140-41-000385-128 D ATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , Parent JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X née le […] 2011.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] JW 0127 À l’audition, la mère est présente alors que l'enfant est représentée par procureure. [ 3 ] La mère admet la compromission mais nie la plupart des allégations apparaissant à la requête. Quant aux conclusions, elle demande que la durée de la mesure d'hébergement en famille d'accueil soit réduite. La procureure de l'enfant n'a pas de mandat de sa cliente qui est âgée de […] mois.
Après audition de la preuve, elle convient qu'il y a compromission. Elle recommande toutefois que la durée des mesures soit réduite à six mois. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial, d'un rapport de suivi prénatal et postnatal et d'un rapport médical pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. La requérante a déposé des photos de l'enfant. Le Tribunal a entendu les témoignages de la mère, de son conjoint et de l'intervenante sociale. [ 5 ] Il appert de cette preuve que l'enfant, âgée de […] mois vit avec sa mère et son conjoint.
Ce dernier serait le père biologique de l'enfant mais n'est pas reconnu légalement. [ 6 ] La mère vit avec son conjoint depuis janvier 2011. Elle reçoit des prestations d'aide sociale alors que son conjoint a un emploi saisonnier. [ 7 ] Au cours de la grossesse, les parents ont bénéficié d'un suivi prénatal. L'intervenante a déposé un rapport qui fait état de ses démarches et constatations. Dans ce rapport, elle précise que ce suivi s'est bien déroulé et que les parents se sont impliqués dans cette démarche. Elle relate des verbalisations des parents qui ont soulevé des inquiétudes.
Le conjoint de la mère a parlé de difficultés au niveau de sa santé mentale. Il a mentionné avoir eu des idéations suicidaires quatre ou cinq mois auparavant et qu'il prenait des « Ativan » pour son anxiété. Il a aussi verbalisé avoir eu des expériences paranormales positives et négatives. Au cours de cette même rencontre, la mère aurait aussi verbalisé avoir vécu des expériences paranormales. Interrogée sur ces verbalisations, la mère mentionne ne pas se souvenir de cette conversation et qu'elle n'a pas eu d'expériences paranormales.
Le conjoint admet avoir fait l'objet d'un suivi pour sa santé mentale et avoir reçu une prescription pour des « Ativan », mais nie avoir vécu des expériences paranormales. [ 8 ] À la suite de l'accouchement, une recommandation a été adressée afin que l'enfant puisse bénéficier d'un suivi en raison de constatations du personnel hospitalier quant à certains facteurs de risque et des interrogations quant aux capacités parentales des parents. [ 9 ] À la fin de la grossesse, l'enfant a souffert d'un manque de nutriments en raison d'une alimentation déficiente de la mère, ce qui a occasionné un retard de croissance intra-utérin.
La mère a dû être accouchée d'urgence par césarienne. [ 10 ] L'enfant a été hospitalisée le 11 janvier 2012. Elle présentait des ecchymoses et on a constaté une prise de poids insuffisante. [ 11 ] Le médecin pédiatre a pris la décision de transférer l'enfant au centre mère-enfant de ville A pour une investigation complète.
[ 12 ] La requérante décrit ainsi dans son rapport déposé au dossier les constatations du personnel hospitalier concernant l'enfant : […] « L'enfant est demeuré au [centre hospitalier A] du 12 au 15 janvier. Elle y a subi divers examens médicaux, dont un bilan sanguin complet et une résonance magnétique. Son poids était alors de 4.240 kg. À l'examen physique, Dre Béliveau note la présence d'une ecchymose de 3x4 mm au niveau du front, deux ecchymoses à la cuisse droite dont une mesurant 3x2 cm et l'autre 2x0.5 cm.
Deux autres ecchymoses sont observées à la cuisse gauche : l'une au-dessous du genou en forme de V mesurant 1x0.2 cm et une autre de 1.2x0.2 cm. L'examen de la série squelettique témoigne d'une fracture à la clavicule droite en voie de guérison et de la présence d'une fine réaction périostée symétrique et bilatérale des deux humérus et fémurs. Une fracture de la clavicule droite chez un nourrisson peut survenir au moment d'un accouchement par voie naturelle. Nous discutons alors d'un traumatisme de l'accouchement. X est née par césarienne. Ce type de traumatisme est alors très peu probable.
Nous avons discuté avec Dre Nathalie Guilbeault, gynécologue qui a procédé à la césarienne de madame A, et cette dernière affirme qu'aucune fracture n'a été constatée chez X à sa naissance.
Ce qui nous porte à croire que cette fracture est inévitablement survenue au moment où X était sous les soins de monsieur B et de madame A. » (réf. rapport psychosocial, page 4) [ 13 ] La docteure Sylvie Béliveau, consultante pédiatrique en protection de l'enfance, a déposé un rapport dans lequel elle apporte des commentaires concernant les lésions constatées sur le corps de l'enfant : […] Lésions cutanées « La présence d'ecchymoses chez un très jeune bébé est d'emblée très suspecte pour des lésions infligées parce qu'il n'est pas assez mobile pour se causer lui-même des bleus de façon accidentelle.
Pour X, on a rapporté et objectivé des ecchymoses à plusieurs reprises depuis sa naissance. Elles ont été décrites à plusieurs sites différents (visage, fesse et membres inférieurs) et elles ont récidivé dans le temps. Par ailleurs, aucune explication plausible n'a été fournie par les parents pour expliquer les différentes lésions traumatiques constatées. Les soins normaux donnés aux bébés ne causent pas d'ecchymoses. Les ecchymoses au niveau des cuisses sont d'emblée suspectes en raison de leur importance, de leur localisation et de leur bilatéralité.
Elles ne sont pas compatibles avec des blessures causées par les courroies d'un siège d'auto. Les ecchymoses situées de chaque côté de la bouche sont aussi très inquiétantes. De telles marques ont été décrites chez les enfants qu'on force à ouvrir la bouche ou à s'alimenter. L'investigation a exclu de façon raisonnable une condition médicale causant une facilité à faire des ecchymoses. Ainsi, l'hypothèse de gestes abusifs répétés apparaît être l'hypothèse la plus probable pour expliquer les ecchymoses multiples et récidivantes chez cette enfant.
Lésion à la bouche Concernant la lésion rapportée au niveau de la bouche, elle est très probablement d'origine traumatique. À ma connaissance, il n'y a pas de maladie, même rare, qui cause des ulcérations uniques et spontanées au niveau de la muqueuse buccale à cet âge. Il est très peu probable qu'elle ait été auto-infligée. Un bébé de […] mois a le réflexe de sucer quand quelque chose est porté à sa bouche, ce qui rend le risque de blessure très peu probable.
Il est beaucoup plus probable que la blessure ait été infligée au moment où le père a donné le boire puisque c'est à ce moment que le saignement a été noté. Puisque le frein de la langue était absent à mon examen, il est possible qu'il ait été sectionné lors du traumatisme et qu'il ait saigné. Une autre possibilité, c'est que la blessure ait été faite en badigeonnant la bouche pour traiter le muguet.
Le muguet est une infection fongique rencontrée très fréquemment chez le nourrisson, il ne cause pas de saignement. » (réf : Rapport médical, page 5) [ 14 ] C'est dans le contexte de l'hospitalisation de l'enfant et des constatations du milieu hospitalier qu'un signalement est parvenu à la Direction de la protection de la jeunesse. L'enfant a été provisoirement confiée à une famille d'accueil. [ 15 ] La mère et son conjoint ont été interrogés quant à l'origine de ces lésions.
Lors de l'enquête de la Direction de la protection de la jeunesse, ils ont mentionné que ces lésions auraient pu être causées par le siège d'auto. Au cours de son témoignage, la mère suggère la possibilité que ce soit plutôt le siège de table qui soit à l'origine de ces lésions.
Enfin, elle ignore la provenance de ces lésions et soulève la possibilité que ce serait une mauvaise manœuvre de sa part. [ 16 ] Elle explique deux ecchymoses aux joues de l'enfant par une mauvaise méthode de maintien de l'enfant quand elle doit faire son rot. [ 17 ] Elle n'a jamais constaté que l'enfant a eu des douleurs au niveau de la clavicule. [ 18 ] Elle conteste la véracité de plusieurs constatations apparaissant au rapport psychosocial et qui sont contenues aux allégations de la requête. [ 19 ] Le conjoint de la mère participe avec la mère aux soins de l'enfant.
Son témoignage n'éclaire pas le Tribunal quant à la présence de lésions chez l'enfant. Il admet la possibilité qu'il soit à l'origine des lésions aux joues de l'enfant. [ 20 ] L'ensemble de la preuve établit que l'enfant a subi plusieurs lésions alors qu'elle était sous les soins de sa mère et son conjoint. Ces derniers n'ont aucune explication à fournir pour expliquer l'origine de ces lésions. Qu'ils connaissent ou non l'origine de ces lésions, la situation est très inquiétante pour la sécurité de l'enfant.
[ 21 ] Le rapport médical de la docteure Béliveau soulève de sérieuses questions quant aux capacités parentales de la mère et son conjoint. D'une part, elle précise que l'enfant n'est pas assez mobile pour se causer de telles lésions. D'autre part, des soins normaux donnés à un jeune enfant ne peuvent lui causer ces ecchymoses.
De sérieuses interrogations demeurent. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 23 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Quant à la durée de ces mesures, dans l'ignorance totale de l'origine des blessures subies par l'enfant, le Tribunal doute sérieusement des capacités parentales de la mère et son conjoint et de leur capacité à assurer la sécurité de leur enfant. Leur affection pour l'enfant n'est pas en cause.
Une évaluation des capacités parentales pourra possiblement apporter des réponses pour l'avenir. La mère devra améliorer sa collaboration aux différentes interventions de la Directrice de la protection de la jeunesse si elle envisage de remédier à la présente situation. [ 24 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 28 février 2013; [ 29 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts entre X et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant la supervision tant que jugée nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts entre X et monsieur B soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant la supervision par une tierce personne désignée par cette dernière; [ 31 ] ORDONNE à la mère, madame A, de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission, dont notamment : ▪ bénéficier d'une évaluation des capacités parentales; ▪ bénéficier des services du C.L.S.C. [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa mère, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 28 février 2013; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Mylène Murray Procureure de l’enfant Me Marlène Ferguson Procureure de la mère Date d’audience : 20 février 2012
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