2016 QCCQ 8560, 2016 QCCQ 8560
Opinion
Grenier (Construction Megs) c. Atis Porte et fenêtres Corp. 2016 QCCQ 8560 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030810-152 DATE : 15 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS GRENIER f.a.s.n. CONSTRUCTION MEGS
Partie demanderesse c. ATIS PORTE ET FENÊTRES CORP.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement de deux fenêtres vendues par la défenderesse Atis porte et fenêtres Corp. au montant de 1 722,51 $ incluant les taxes. [ 2 ] Le demandeur allègue que les fenêtres se sont déformées 11 mois après leur installation.
Il estime que les fenêtres étaient affectées d’un vice de fabrication. [ 3 ] La défenderesse nie le vice allégué. [ 4 ] Elle allègue que la cause de la déformation des fenêtres est l’installation d’un panneau de coroplaste qui a emprisonné la chaleur et fait fondre le cadre de PVC. [ 5 ] La défenderesse produit comme témoin son conseiller technique en chef, Pierre Segleski, qui compte 31 ans d’expérience dans le domaine. Ce témoin est catégorique. Les photographies prises par le technicien qui a répondu à l’appel de service montrent le panneau noir déformé par la chaleur.
Ce panneau apposé aux fenêtres a empêché l’air de circuler. La chaleur, alors emmagasinée, a fait littéralement fondre le PVC. Aucune autre cause ne pourrait causer une telle déformation. DÉCISION : [ 6 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée [ 7 ] Le demandeur n’a pas contredit par une preuve prépondérante la preuve apportée par le témoin Pierre Segleski. LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande; [ 9 ] SANS FRAIS . __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.
Date d’audience :
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