2011 QCCQ 859, 2011 QCCQ 859
Opinion
Couture c. Sirois 2011 QCCQ 859 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051182-094 DATE : 14 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CLAUDE COUTURE, […], St-Augustin-de-Desmaures, Qc, […] Demandeur c.
DENIS SIROIS, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000$ au défendeur en dommages-intérêts et dommages-intérêts punitifs, suite à une agression commise en décembre 2008. [ 2 ] Il soumet essentiellement s’être rendu chez le défendeur le 2 décembre 2008, chercher le paiement du loyer, ce, après avoir prévenu au préalable de sa visite par téléphone. [ 3 ] En arrivant chez le défendeur, celui-ci le pousse violemment et le demandeur se heurte la tête sur un madrier.
Il soutient avoir perdu conscience et s’être également blessé au dos. [ 4 ] Le demandeur se rend à la clinique médicale, le jour de l’agression et le lendemain, en raison de douleurs à la tête et au dos. [ 5 ] Dans le rapport médical déposé au dossier (P-4), daté du 3 décembre 2008, la Dre Élaine Gagnon, précise que le demandeur a subi une commotion cérébrale et une lombalgie aiguë et qu’il n’a pas travaillé les 2 journées suivant l’incident. [ 6 ] Le défendeur a été déclaré coupable de voies de fait (P-2) contre le demandeur en octobre 2009. [ 7 ] Le 2 novembre 2009, le demandeur transmet une mise en demeure (P-3) au défendeur, lui réclamant 12 618$ pour les préjudices subis soit : 400$ perte de revenus, 32$ médicaments, 120$ traitements en chiropractie, 66$ traitement naturopathe, 4 000$ pour blessures à la tête et au dos, 2 000$ perte de jouissance de la vie et souffrance, 3 000$ pour dommages moraux et enfin 3 000$ en dommages exemplaires. [ 8 ] Le défendeur n’a pas donné de suite à cette réclamation, d’où le présent recours aux termes duquel le demandeur consent à réduire sa réclamation à 7 000$ en vue de l’application du Livre VIII du Code de procédure civile. [ 9 ] À son encontre, le défendeur argue que le demandeur n’a pas vraiment subi de dommage car il a déneigé l’entrée 4 jours après l’incident et que le quantum est nettement exagéré.
L’épouse du défendeur abonde dans le même sens. [ 10 ] En réplique, le demandeur nie avoir déneigé l’entrée puisqu’il retenait les services d’une entreprise pour ce faire. [ 11 ] Le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande. [ 12 ] Le demandeur a rempli partiellement le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 13 ] La preuve révèle que le défendeur a délibérément agressé le demandeur et qu’il a été reconnu coupable de voies de faits. [ 14 ] Le demandeur a donc droit à des dommages-intérêts suivant l’
article 1457 du Code civil du Québec que le Tribunal fixe à 718$ soit : 32$ pour les médicaments, 186$ en traitements et 500$ pour les blessures subies, confirmées par le rapport médical (P-4), la
somme réclamée étant exagérée en regard du préjudice réellement subi. [ 15 ] Le Tribunal rejette la réclamation de 400$ pour perte de revenus qui n’a pas été prouvée. Le demandeur a pris 2 jours de congé maladie, sans plus. [ 16 ] La réclamation de 2 000$ pour perte de jouissance de la vie et souffrance, est également rejetée, le demandeur n’ayant pas rendu un témoignage crédible à cet égard. [ 17 ] Enfin, Le Tribunal accorde 500$ au demandeur en dommages-intérêts moraux et punitifs, suivant l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chap. C-12) qui prévoit ce qui suit : «Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.» [ 18 ] L’atteinte à l’intégrité physique du demandeur (art.1) était tout à fait intentionnelle dans les circonstances soumises. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 1 218$, avec intérêts au taux légal sur la somme de 718$, à compter de l’assignation et sur la somme de 500$ à compter du présent jugement, ainsi que les frais. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2011
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