2010 QCCQ 14172, 2010 QCCQ 14172
Opinion
Protection de la jeunesse — 103209 2010 QCCQ 14172 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-023966-104 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête, présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38, paragraphes b) 1) iii) et d) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, le Tribunal a procédé à l’enquête conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de ladite loi. [ 4 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • La situation de l’adolescent a fait l’objet d’ententes sur mesures volontaires dont la dernière est datée du 21 janvier 2010; • L’adolescent conteste souvent l’autorité de sa mère et reconnaît avoir de la difficulté à contrôler sa colère; • L’adolescent adopte des comportements violents et des propos suicidaires inquiétants; • L’adolescent verbalise avoir subi, en 2008, des agressions sexuelles de la part de son grand-père maternel, M.
A; • L’adolescent est suivi par la clinique A; il a été rencontré par le Dr Julien le 30 août 2010 et celui-ci a noté des symptômes dépressifs chez l’adolescent ; • L’adolescent bénéficie d’un suivi auprès d’une thérapeute du centre A; • La mère s'est présentée à l'urgence de l’hôpital A au mois de février 2010 pour des idéations suicidaires; elle n’a pas donné suite aux services médicaux; • La mère a plaidé coupable à deux chefs de trafic de cocaïne; le 20 septembre 2010, elle a été condamnée à purger une peine de dix-huit mois dans la collectivité. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une année et qu'un suivi social soit maintenu auprès de la famille.
[ 6 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées. Elle reconnaît son incapacité actuelle à encadrer son fils et à répondre à ses besoins. Elle témoigne que depuis sa deuxième hospitalisation à l’hôpital A au mois de novembre 2010, elle a un suivi en clinique externe une ou deux fois par semaine. [ 7 ] De son côté, l’adolescent admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées.
Il apprécie son suivi thérapeutique au centre A. [ 8 ] Le Tribunal a également pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les difficultés de la mère entravent ses capacités parentales. Elle n’est pas en mesure d’offrir à son fils un milieu de vie structuré et sécurisant. Il est essentiel qu’elle poursuive son suivi à l’hôpital A en lien avec ses troubles dépressifs. [ 9 ] Quant à l’adolescent, les recommandations de son évaluation psychologique devront être suivies.
En effet, l’adolescent éprouve des difficultés d'apprentissage et présente un important retard au plan académique. Il souffre d'anxiété et présente des symptômes dépressifs qui nécessitent des services spécialisés. [ 10 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation pour une année. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit hébergé en centre de réadaptation pour une année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescent et à sa mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de rencontrer les intervenants, lorsque requis; [ 18 ] ORDONNE une interdiction de contacts entre l’adolescent et son grand-père maternel, M.
A; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que son fils ne soit pas en contact avec le grand-père maternel; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement : • ORDONNE l’évaluation psychologique de l’adolescent; • ORDONNE que les recommandations du psychologue soient suivies et PREND ACTE que l’évaluation aura lieu le 25 janvier 2011; [ 21 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi à la clinique externe de l’hôpital A et de suivre les recommandations des médecins traitants; [ 22 ] PREND ACTE que la mère autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à s’informer auprès de l’hôpital A de son assiduité dans son suivi et de ses progrès; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une année; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 23 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Jean-Pierre Authier (Procureur de l’adolescent) Me Geneviève Choquette (Procureure de la mère) Date d’audience : 17 décembre 2010
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