2016 QCCA 912, 2016 QCCA 912
Opinion
Gauthier c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 912 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003241-168 (240-36-000018-156) (240-61-028444-135) DATE : 30 MAI 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. KENNETH GAUTHIER REQUÉRANT – Accusé c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 mars 2016 par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l’honorable Guy de Blois) qui rejette son appel contre un jugement rendu le 9 février 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Yannick Couture), lequel le déclare coupable d’avoir conduit un véhicule à une vitesse de 146 km/h dans une zone de 90 km/h en contravention de l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Au premier niveau d’appel, le requérant a fait valoir que le juge de première instance avait commis une erreur de droit lorsqu’il a été appelé à analyser la preuve contraire visant à soulever un doute quant à l’exactitude de la vitesse à laquelle le cinémomètre l’a capté. Il a plaidé qu’un tel fardeau de preuve exclut, pratiquement, toute preuve contraire fondée sur la vitesse indiquée à l’odomètre. [ 3 ] La Cour supérieure a écarté ce moyen. S’appuyant sur les motifs du juge Cournoyer dans le jugement Granger c.
Montréal (Ville de) [2] , elle a considéré que la preuve contraire fondée sur la vitesse indiquée à l’odomètre devait correspondre au moment où la mesure de la vitesse à l’aide du cinémomètre s’est effectuée : [ 19 ] La preuve de la vitesse d’un véhicule au moyen de l’odomètre peut, en certaines circonstances précises, constituer une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable. [ 20 ] Pour que cette preuve contraire soit concluante, la vérification ou lecture de l’odomètre par l’accusé doit être effectuée au moment où la vitesse de son véhicule est captée et mesurée par le cinémomètre.
À ce sujet, l’honorable juge Cournoyer écrit : « [ … ] le témoignage du défenseur (sic) peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l’infraction, c’est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre.» [ 21 ] Une preuve par régulateur de vitesse n’est pas une preuve contraire concluante. [ … ] [ 42 ] Après avoir analysé la preuve, le juge d’instance conclut que l’APPELANT n’a pas été en mesure de circonscrire avec exactitude le moment où il est capté par l’appareil cinémomètre.
Il dit : « [ … ] Par contre des critères précis doivent être tenus en compte, c’est-à-dire [ … ] que le moment où le défendeur regarde l’odomètre concorde avec le moment où le policier a capté, a utilisé l’appareil radar, à une distance également qui concorde. Et je n’ai pas ces deux (2) critères-là.» [ 43 ] Bien que l’APPELANT affirme que son témoignage et celui de l’agent confirment qu’il a été capté « lorsque le véhicule terminait » son dépassement ou lorsque le véhicule est « dépassé », rien dans la preuve ne permet d’affirmer que l’APPELANT regarde l’odomètre au moment où l’agent le capte.
Le juge d’instance l’indique clairement en précisant que l’APPELANT n’a qu’à soulever un doute raisonnable. Il dit : « On a regardé à un moment donné l’odomètre et on circulait à cent vingt-sept (127) mais je ne sais pas à quelle distance on était du policier, à quel moment. Était-ce… en fait, pendant, après, exactement je ne l’ai pas. Je n’ai pas avoir une exactitude puisque votre… parce que, en fait, vous n’avez qu’à soulever un doute mais ces critères-là ressort de façon constante de la jurisprudence et je ne l’ai pas. [ … ] , dans ce cas-ci la défense dite d’odomètre ne peut être retenue.
Au surplus, [ … ] on n’a même pas vu le policier. On ne savait même pas qu’il était à cet endroit-là. Par conséquent, ça ne peut soulever de doute dans… compte tenu de la preuve présentée.»
[ 44 ] Considérant que l’analyse qu’a fait le juge d’instance de la preuve dans son ensemble, ne comporte aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation ni d’erreur de droit, le tribunal n’est pas justifié d’intervenir. [ Reproduction textuelle – Références omises ] [ 4 ] Dans le jugement Granger , le juge Cournoyer écrit ceci à propos de la preuve visant à contrer la mesure de la vitesse à l’aide du cinémomètre : [ 23 ] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur en autant qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défenseur peut se fonder sur une vérification de son odomètre au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre. [ 24 ] Le témoignage du défendeur doit être précis afin d’être pertinent en droit et d’être considéré comme une preuve contraire valable et recevable. Une simple estimation est insuffisante.
L'utilisation d'un régulateur de vitesse n'est pas, en soi, une preuve suffisante, en l'absence du témoignage du défendeur qu'il a vérifié sa vitesse sur son odomètre au moment de la commission de l'infraction. [ Références omises ] [ 5 ] Au second niveau d’appel, le requérant réitère sa position. Dans sa requête pour permission d’appeler, il étaye sa position ainsi : 28. Pour le juge de première instance, l’appelant devait établir non seulement le moment où l’agent l’a capté au radar, mais aussi une distance concordante pour lui éviter le rejet de sa preuve contraire.
Il l’exprime de la manière suivante : que le moment ou le défendeur regarde l’odomètre concorde avec le moment ou le policier a capté, a utilisé l’appareil radar, à une distance également qui concorde. Et je n’ai pas ces deux (2) critères là . On a regardé à un moment donné l’odomètre et on circulait à cent vingt-sept (127) mais je ne sais pas à quelle distance on était du policier, à quel moment . Était-ce…pendant, après, exactement je ne l’ai pas.
Je n’ai pas avoir un exactitude puisque votre…parce que, en fait, vous n’avez qu’à soulever un doute mais ces critères là ressort de façon constante de la jurisprudence et je ne l’ai pas. 29. Cette phraséologie pose problème. Elle crée de la confusion laissant entendre à un quelconque fardeau de preuve chez l’accusé, ce qui contrevient à la présomption d’innocence.
Le lieu, le moment et la distance (la portée opérationnelle du cinémomètre) font parties du fardeau de preuve de l’intimé; Or, lorsque le juge d’appel écrit au paragraphe 42 de son jugement : « Après avoir analysé la preuve, le juge d’instance conclut que l’APPELANT n’a pas été ne mesure de circonscrire avec exactitude le moment où il été capté par l’appareil cinémomètre ». Il procède à un renversement du fardeau de la preuve en imposant à l’appelant de prouver le moment ou se pose l’infraction; 30. Il faut éviter de placer un accusé dans une situation impossible.
D’autant plus, ici de l’aveu même de l’agent, il était impossible de le voir; 31. En définitive, l’appelant soumet à cette Cour la question de droit suivante : La " preuve contraire " au sens des arrêts D’Astous et Synnott exige-t-elle de l’accusé d’établir avec exactitude le moment de l’infraction? [ Reproduction textuelle ] [ 6 ] Il ajoute que la question présente un intérêt en ce que le fardeau de preuve imposé au contrevenant en pareille situation risque d’exclure la défense de preuve contraire : 32.
L’intervention de la Cour d’appel est essentielle dans la mesure où le jugement de la Cour supérieure constitue une erreur de droit fondamentale car il contrevient à la présomption d’innocence; 33. Également, ce jugement de la Cour supérieure tout comme la décision de première instance contredisent le courant jurisprudentiel reconnu par les arrêts D’Astous, Granger et Synnott en exigeant de l’accusé d’établir les deux critères suivants : le moment et la distance séparant l’infractaire du policier; 34.
Si le jugement de la Cour supérieure était maintenu, il serait susceptible d’entraîner dans son sillage, une érosion importante de la preuve voire de sa disparition; 35.
Dans les circonstances, l’appelant est fondé de requérir de cette Cour que la permission d’en appeler du jugement du 8 mars 2016 lui soit accordée tout en ordonnant un sursis de toutes ses mesures administratives. [ 7 ] Contrairement à ce que plaide le requérant, l’appel proposé soulève, au mieux, des questions mixtes de droit et de fait. [ 8 ] Or, l’appel fondé sur l’article 291 C.p.c ., comme celui proposé, ne peut porter que sur une question de droit.
Et encore, cette question doit présenter un intérêt qui va au-delà de celui des parties [3] , par exemple pour trancher des courants jurisprudentiels ou l’interprétation à donner à un texte réglementaire. [ 9 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement, sans frais de justice.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Christian Maltais Pour le requérant Me Sébastien Émond Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 24 mai 2016
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