2019 QCCQ 9339, 2019 QCCQ 9339
Opinion
Protection de la jeunesse — 19359 2019 QCCQ 9339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005429-187 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2004 Adolescente, -et- A B Parents, JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en raison de ses troubles sérieux de comportement conformément à l’alinéa f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Directeur recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois accompagné de différentes mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La mère reconnait le motif de protection et se dit en accord avec les recommandations.
Cependant, elle apporte quelques nuances sur le contenu des rapports. [ 4 ] La position du père apparait assez ambiguë, bien qu’il consent aux mesures recherchées, il se montre très critique du milieu familial et indique qu’il souhaite que sa fille soit maintenue en milieu neutre. [ 5 ] L’adolescente admet le contenu des rapports en y apportant quelques précisions et se montre en accord avec les conclusions recherchées. CONTEXTE [ 6 ] L’adolescente réside habituellement chez sa mère avec sa sœur.
[ 7 ] L’adolescente maintient des contacts environ 1 fois par mois, de quelques heures, avec son père. [ 8 ] La relation mère-adolescente est ponctuée de conflits récurrents. [ 9 ] Selon la mère, l’adolescente ne respecte pas son autorité. [ 10 ] L’adolescente, pour sa part, indique que la mère l’insulte et la dénigre régulièrement. [ 11 ] Depuis 2018, l’adolescente a peu fréquenté l’école, sans raison valable. [ 12 ] Le 16 novembre 2018, une entente sur les mesures provisoires est signée entre les parties afin de confier l’adolescente en famille d’accueil. [ 13 ] Durant la fin de semaine du 16 et 18 novembre 2018, l’adolescente peine à respecter les règles de la famille d’accueil. [ 14 ] Ce faisant, le 19 novembre 2018, l’adolescente est reconduite en centre de réadaptation. [ 15 ] Le 21 novembre 2018, la juge Élaine Bolduc a ordonné l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation.
Il faut noter qu’à cette date l’ensemble des parties consentaient à cette mesure. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve établit largement que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu’elle présente.
Cela est admis par les parents et l’adolescente. [ 17 ] Toutefois, le Tribunal estime que son développement est aussi compromis en raison des difficultés de la mère à fournir à l’adolescente un encadrement adapté à ses besoins, le tout constituant de la négligence au plan éducatif au sens de l’alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la LPJ. [ 18 ] Effectivement, la preuve a révélé que la mère a du mal à fournir à l’adolescente un encadrement cohérent et soutenu. [ 19 ] De plus, le Tribunal considère qu’il serait injustifié de faire reposer la cause des difficultés sur les seules épaules de l’adolescente, les difficultés de la mère y contribuant également. [ 20 ] Par conséquent, le Directeur devra fournir à la mère des services pour améliorer ses capacités parentales.
Le Tribunal demande à la mère d’accepter l’aide qui lui sera proposée. [ 21 ] Le témoignage du père a notamment mis en relief les désaccords parentaux qui, de l’avis du Tribunal, ne sont pas étrangers à la situation actuelle. À cet égard, les parents doivent faire des efforts pour préserver l’adolescente de leurs conflits. [ 22 ] Aussi, le Tribunal estime que le père aurait intérêt à se montrer plus présent et disponible auprès de sa fille. Il en va de son intérêt. [ 23 ] Par ailleurs, la preuve démontre que l’adolescente, qui présente de grandes forces, fait des efforts pour régler ses difficultés.
Notamment, elle s’implique dans un suivi thérapeutique. Actuellement, on envisage même son intégration dans un foyer de groupe.
Le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette voie. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal entend donner suite au consentement relativement aux mesures exprimées par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 25 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la LPJ, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal, dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la LPJ. [ 26 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande du Directeur ; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison des troubles de comportements et des difficultés d’encadrement conformément aux sous-alinéas
f) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de 6 mois ; [ 30 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur à ce qu’elle soit orientée en foyer de groupe si les comportements de l’adolescente le permettent ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient favorisés et déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 32 ] PREND ACTE que l’adolescente reçoit actuellement des services thérapeutiques ; [ 33 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre ces rencontres tant que jugé nécessaire par le professionnel ; [ 34 ] ORDONNE au Directeur qu’il s’assure que l’adolescente puisse continuer à avoir accès à ce service ;
[ 35 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées et de rencontrer le Directeur aussi souvent que requis ; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à ses parents pour une période d’une année ; [ 37 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer.
Signé le 14 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Julie TASSÉ Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’adolescente A Mère non représentée B Père non représenté PH/jb
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