2023 QCCQ 7975, 2023 QCCQ 7975
Opinion
Long-Bé Express Ltd. c. Service routier ML inc. 2023 QCCQ 7975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-22-000077-225 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LONG-BÉ EXPRESS LTD Demanderesse c. SERVICE ROUTIER ML INC.
Défenderesse / Demanderesse en garantie et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REJET PRÉSENTÉE EN VERTU DES ARTICLES 51 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] La demanderesse, Long-Bé Express Ltd ( ci-après « Long-Bé »), réclame de la défenderesse, Service Routier ML inc. (ci-après « Service Routier »), 30 276,06 $ au motif qu’elle a subi des pertes de revenus à la suite des délais déraisonnables d’exécution des travaux mécaniques réalisés sur son camion par Service Routier.
Long-Bé soutient également que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. [ 2 ] Service Routier demande au Tribunal le rejet de la demande introductive d’instance au motif que la procédure prise par Long- Bé est abusive en ce qu’elle n’a aucune chance de succès étant manifestement mal fondée, frivole et dilatoire.
De surcroît, Service Routier soutient que Long-Bé fait preuve d’un comportement abusif en raison de sa nonchalance et de sa négligence dans la conduite du dossier et utilise la procédure de manière excessive et déraisonnable, constituant ainsi un détournement des fins de la justice. [ 3 ] En plus de demander le rejet de la demande, Service Routier réclame le paiement de dommages-intérêts au montant de 37 500 $ qu’elle établit comme suit : Perte de temps et de revenus, troubles, ennuis et inconvénients : 20 000 $ Atteinte à sa réputation : 7 500 $ Perte de revenus, troubles, ennuis et inconvénients à l’égard de Michel Langlois, actionnaire et administrateur de Service Routier : 5 000 $ Perte de revenus, troubles, ennuis et inconvénients à l’égard de Me Caroline Fortier, conjointe de monsieur Michel Langlois : 5 000 $ TOTAL : 37 500 $ LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
Le recours de Long-Bé s’avère-t-il abusif puisque étant manifestement mal fondé?
2. Le comportement de Long-Bé dans le cadre du déroulement de l’instance est-il abusif? Principes juridiques applicables [ 4 ] Une demande en justice peut être abusive au sens de l’article 51 du Code de procédure civile [1] (ci-après « C.p.c. ») selon un large spectre de situations dont celle vouée à l’échec [2] . L’abus peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable. [ 5 ] Parmi les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c., l’on retrouve notamment ceux énoncés dans la décision Fruits de mer Lagoon inc . c.
Réfrigération, plomberie & chauffage Longueuil inc. (Zero-C) [3] : [58] Les principes applicables à une demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. au motif que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire sont bien connus :
a) en présence d’un recours qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut déclarer le recours abusif et rejeter le recours préliminairement;
b) lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit;
c) le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une action que si un examen méticuleux du dossier le mène à conclure que le recours est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire;
d) dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires;
e) le Tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations;
f) le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus;
g) un acte de procédure intenté de façon téméraire peut constituer un abus;
h) avant de rejeter préliminairement un recours, le cas doit être clair ; et
i) si la situation est claire , le Tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Le Tribunal souligne] [ 6 ] À ces principes s’ajoute le fait qu’en matière de rejet pour abus, la prudence est de mise avant de conclure au caractère abusif d’une demande en justice [4] . [ 7 ] À ce sujet, la Cour d’appel enseigne qu’il faut prendre garde de ne pas déclarer abusive trop hâtivement une demande en justice [5] : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre est haut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.
Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va de même de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée . [Le Tribunal souligne] 1.
Le recours de Long-Bé s’avère-t-il abusif puisque étant manifestement mal fondé? [ 8 ] Pour apprécier le caractère manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire du recours de Long-Bé, il est nécessaire d’en déterminer le fondement juridique. [ 9 ] Dans sa demande introductive d’instance, Long-Bé allègue qu’elle a confié à Service Routier, le 15 août 2019, l’installation d’un moteur usagé en remplacement du moteur d’origine de son camion douze roues. [ 10 ] Alléguant qu’elle n’a pu récupérer son camion qu’au mois de décembre 2019 et que ce délai est déraisonnable, Long-Bé réclame à Service Routier 30 276,06 $ pour pertes de revenus. [ 11 ] La réclamation de Long-Bé est ainsi formulée : 22.
La demanderesse est en droit de réclamer la somme de 30 276,06 $ représentant environ 3 mois de revenus de travail perdus de septembre à novembre 2019, soit environ 12 semaines (dépenses inhérentes soustraites), car les réparations auraient dû raisonnablement être effectuées en 15 jours au maximum, alors que 3 mois ½ ont été nécessaires, tel qu’il appert du tableau des pertes de revenus produit au soutien des présentes sous la cote P-10 . [6] [ 12 ] Long-Bé qualifie donc le délai d’exécution des travaux de réparation du camion exécutés par Service Routier comme « déraisonnable », faisant en sorte que le tribunal appelé à trancher le bien-fondé de la demande devra décider si les travaux ont été exécutés dans un délai raisonnable.
[ 13 ] Au soutien de ses prétentions, Long-Bé allègue que, vers le mois d’octobre 2019, Service Routier a « fermé son garage malgré le fait que le camion n’était toujours pas réparé » [7] , prolongeant le délai d’exécution des travaux de réparation du camion. [ 14 ] Long-Bé allègue également qu’« à sa sortie du garage, à la fin novembre 2019, le camion n’a même pas réussi son inspection mécanique ce qui fait que la demanderesse a dû le retourner chez la défenderesse afin de faire reprendre plusieurs réparations » [8] , contribuant ainsi au retard allégué. [ 15 ] Enfin, Long-Bé affirme que les heures facturées par Service Routier témoignent de son incompétence en matière de réparation et d’installation de moteur [9] . [ 16 ] En l’espèce, la demande en rejet de Service Routier pour abus s’appuie notamment sur le fait que : 4. […] au moment du dépôt de la demande introductive d’instance, les éléments de preuve en la possession de la demanderesse n’étaient pas susceptibles de prouver les allégations faites dans sa demande en responsabilité contractuelle, ni de supporter les conclusions de celles-ci, ni de satisfaire au fardeau de preuve qu’exige une telle procédure en dommages-intérêts. [10] [Reproduction conforme] [ 17 ] Pour le Tribunal, les motifs invoqués par Service Routier pour conclure à l’abus de la demande introductive d’instance ne permettent pas, à ce stade du dossier, d’établir clairement qu’elle est sans fondement. [ 18 ] En effet, en ce qui a trait à l’absence de chance de succès du recours, il apparaît à la lecture de la demande en rejet que celle-ci équivaut à demander au Tribunal de trancher au mérite, avant l’audience, des questions en litige qui comportent plusieurs composantes factuelles sans en avoir entendu préalablement la preuve complète. [ 19 ] De l’avis du Tribunal, seule l’enquête pourra permettre de départager les prétentions de chacune des parties. [ 20 ] Ainsi, dans l’état actuel du dossier, le Tribunal juge que la situation n’apparaît pas claire au point « d’imposer la peine capitale » [11] à la demande introductive d’instance de Long-Bé car tout doute « doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure » [12] . 2.
Le comportement de Long-Bé dans le cadre du déroulement de l’instance est-il abusif? [ 21 ] Service Routier demande également le rejet de la demande introductive d’instance de Long-Bé, considérant ses abus dans le déroulement de l’instance.
Les principaux motifs invoqués par Service Routier sont : • Le défaut de Long-Bé de produire les engagements pris lors de l’interrogatoire de son représentant, monsieur Denys Bérubé, le 26 mai 2023; • Les nombreuses objections formulées par l’avocat de Long-Bé lors de cet interrogatoire; • La modification du type d’expertise prévue au protocole de l’instance intervenu entre les parties. [ 22 ] En vertu du Code de procédure civile , les parties au litige sont tenues de coopérer et de favoriser entre elles un débat loyal [13] . [ 23 ] En ce qui a trait aux engagements pris par monsieur Bérubé lors de l’interrogatoire du 26 mai 2023, le Tribunal reconnaît un certain laxisme de la part de Long-Bé relativement à la production de ces engagements.
En effet, lors de l’audition de la présente demande en rejet, ces engagements n’ont toujours pas été acheminés à Me Fortier, et ce, malgré qu’il se soit écoulé presque quatre mois depuis l’interrogatoire. [ 24 ]
Malgré cette situation, à ce stade-ci du dossier, le Tribunal ne peut considérer ce comportement à lui seul comme abusif.
Toutefois, afin de remédier à cette situation, le Tribunal ordonnera que tous les engagements pris par le représentant de Long-Bé, monsieur Bérubé, soient produits dans le délai établi aux conclusions du présent jugement. [ 25 ] Quant aux objections formulées par l’avocat de Long-Bé lors de l’interrogatoire, le Tribunal ne peut également convenir que ceci constitue un abus, d’autant plus qu’il est toujours loisible à l’avocat de Service Routier de requérir une audition devant le tribunal aux fins de trancher lesdites objections. [ 26 ] Finalement, à l’égard du fait qu’au protocole de l’instance Long-Bé s’était engagée à produire une expertise comptable mais qu’en cours d’instance ses avocats ont choisi de déposer une expertise mécanique à l’égard du camion, le Tribunal ne peut non plus considérer ce changement comme abusif.
En effet, un dossier judiciaire est, de par sa nature, évolutif, et bien que le protocole de l’instance soit un contrat judiciaire liant les parties [14] , il n’est cependant pas « une camisole de force et ne doit pas constituer un ʺcarcanʺ » [15] . Cette expertise mécanique sera d’ailleurs très éclairante pour le juge chargé d’entendre le litige. [ 27 ] Ainsi, au regard du déroulement de l’instance, le Tribunal ne peut non plus, à ce stade-ci, conclure que Long-Bé a agi de façon abusive.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande en rejet pour abus eu égard à la demande introductive d’instance; [ 29 ] PROLONGE le délai d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 29 février 2024; [ 30 ] ORDONNE aux parties de produire un protocole de l’instance modifié au plus tard le 15 novembre 2023 afin de fixer les
échéances à venir; [ 31 ] ORDONNE à la demanderesse, Long-Bé Express Ltd, à produire les engagements pris lors de l’interrogatoire du 26 mai 2023, d’ici le 31 octobre 2023; [ 32 ] LE TOUT , avec frais de justice à l’encontre de la défenderesse. __________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Frédéric Boily Simard Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l. Pour la demanderesse Long-Bé Express Ltd Me Caroline Fortier Pour la défenderesse / Demanderesse en garantie Service Routier ML inc. Me Florence Prévost Weidenbach, Leduc, Pichette Pour la défenderesse en garantie Intact compagnie d’assurance Date d’audience : 18 septembre 2023
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