2019 QCCA 442, 2019 QCCA 442
Opinion
Parent c.
R. 2019 QCCA 442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009666-170 (105-17-000385-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335) PARTIES APPELANTES AVOCATS ÉRIC PARENT COMMUNAUTÉ MÉTISSE AUTOCHTONE DE LA GASPÉSIE ET DU BAS ST-LAURENT M e MICHEL POULIOT (ABSENT) M e NÉRÉE CORMIER, avocat-conseil (ABSENT) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET SES REPRÉSENTANTS LA COURONNE CANADIENNE LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA, REPRÉSENTANT LE GOUVERNEMENT DU CANADA M e J.M.
DENIS LAVOIE (ABSENT) (Services des poursuites pénales du Canada) M e ÉRIC GINGRAS (ABSENT) (Justice Canada)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e ALEXANDRE OUELLET (ABSENT) (Lavoie, Rousseau) En appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2017 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Bonaventure. NATURE DE L'APPEL : - Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation; - Procédure civile (provision pour frais) – Droit autochtone. Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 mars 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le jugement entrepris rejette une requête pour provision pour frais présentée dans le cadre d’un litige pénal portant sur les droits ancestraux de l’appelant Éric Parent (« Parent ») [1] . [ 2 ] Les faits à l’origine du pourvoi ne sont pas contestés. Parent admet avoir pris et gardé, au cours d’une même journée de pêche, 40 poissons de fond (des plies), une quantité supérieure à la limite permise.
Il fait face, en Cour du Québec, à l’accusation suivante : Le ou vers le 15 juillet 2010, à New Carlisle, district de Bonaventure, a illégalement pris ou gardé au cours d’une même journée de pêche récréative, une quantité de poisson de fond (des plies) supérieure à la limite permise de 15, et ce, contrairement à l’ article 91(3)
a) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, DORS/86-21 et de l’Ordonnance de modification de la période de fermeture et du contingent Région du Golfe 2010-062, commettant ainsi l’infraction prévue à l’
article 78a) de la
Loi sur les pêches, L.R.C. 1985,
chapitre F-14 et amendements à date; La confiscation du tout saisi est demandée en vertu de l’article 72 de la loi précitée. [ 3 ] Parent admet aussi n’avoir jamais détenu un permis de pêche au poisson de fond en vertu de l’
article 14 du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 [2] ou un permis autorisant la vente ou le troc de cette espèce selon le libellé du paragraphe 35(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) [3] . [ 4 ] Après un premier avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité des dispositions en cause, puis un avis modifié, Parent et l’appelante Communauté Métisse autochtone de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent (« Communauté ») déposent en Cour supérieure une requête conjointe pour provision pour frais. [ 5 ] Les intimés opposent l’irrecevabilité de cette requête et le juge François Huot de la Cour supérieure leur donne raison.
Les appelants se pourvoient contre ce jugement. Le 15 février 2016, la Cour, dans un arrêt unanime, accueille l’appel, rejette le moyen d’irrecevabilité des intimés et retourne le dossier en Cour supérieure pour qu’il soit décidé de la requête pour provision pour frais après une audition au fond [4] . [ 6 ] C’est de ce jugement qu’il s’agit.
Le juge, après avoir entendu les témoignages et examiné la preuve documentaire, conclut que les trois conditions énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Bande Indienne Okanagan [5] , à savoir 1) l’absence de moyens financiers; 2) le fondement prima facie de la demande; 3) l’intérêt supérieur des questions soulevées, ne sont pas remplies. Il rejette donc la requête, avec frais de justice contre les appelants. [ 7 ] Dans leur mémoire, ces derniers réitèrent les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance. Quelques mois plus tard, ils présentent une requête pour preuve nouvelle.
Le 9 juillet 2018, une formation de la Cour permet la constitution de la preuve et défère la requête à la présente formation [6] . La preuve nouvelle [ 8 ] La preuve nouvelle vise à démontrer que Parent a subi un accident cardio-vasculaire quelques semaines après le prononcé du jugement de première instance, qu’il est en arrêt de travail depuis et qu’il reçoit des prestations d’assurance invalidité de longue durée [7] . Elle concerne aussi le coût de confection du mémoire d’appel [8] . [ 9 ] Bien que cette preuve soit nouvelle, elle n’est pas indispensable au sens où l’entend la jurisprudence.
De fait, elle est sans incidence sur les moyens financiers de la Communauté et sur les deux autres conditions. Vu la façon dont la Cour entend décider du pourvoi, cette preuve n’est pas susceptible de peser sur l’issue du litige [9] , ni d’entraîner un résultat différent [10] . La provision pour frais [ 10 ] Le droit en cette matière est clair.
Dans l’arrêt Corneau , la Cour résume ainsi les enseignements de la Cour suprême et rappelle le caractère exceptionnel de la provision pour frais : [27] Selon les enseignements de la Cour suprême dans Okanagan , « les conditions qui doivent être réunies pour que l’octroi de provisions pour frais […] soit justifié » dans le cadre de poursuites d’intérêt public, comme c’est le cas en l’espèce, sont les suivantes : 1. La
partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal – bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance . 2. La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est-à-dire qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers . 3.
Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées . [Soulignements ajoutés] [28] Dans Little Sisters , sous les plumes des juges Bastarache et Lebel, la majorité rappelle qu’ « [u]ne telle ordonnance exceptionnelle ne peut être rendue que dans des circonstances particulières, comme celles de l’affaire Okanagan , et sous réserve de conditions strictes et des contrôles procéduraux indiqués ».
Elle écrit que son raisonnement dans Okanagan « ne s’applique qu’aux rares cas où un tribunal contribuerait à une injustice – envers le plaideur personnellement et envers le public en général – s’il n’accordait pas la provision pour frais requise pour que le plaideur puisse aller de l’avant ». [11] [Soulignements dans l’original] [ 11 ] Rappelons également que même si tous les critères sont remplis, la décision d’octroyer une provision pour frais demeure
discrétionnaire [12] . Une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir que si le juge de première instance « s’est fondé sur des considérations erronées en ce qui concerne le droit applicable ou a commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits » [13] . [ 12 ] Dans le cas présent, les appelants ne font voir aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Dans l’ensemble, le juge applique les bons principes et tient compte de la preuve pertinente. [ 13 ] Sur le premier critère , celui de l’absence de moyens financiers, la Cour n’endosse pas tous les motifs du juge quant à l’absence d’indigence de Parent.
Toutefois, la conclusion du juge voulant que la Communauté possède la capacité d’agir en justice sans nécessité d’une provision pour frais n’est pas déraisonnable. [ 14 ] Sur le deuxième critère , celui du fondement prima facie de la demande, les appelants s’appuient sur le passage suivant de l’arrêt rendu le 15 février 2016 qui a rejeté le moyen d’irrecevabilité des intimés : [2] Un juge de la Cour du Québec avait déjà tranché quant à la suffisance de l’avis sous l’article 95 C.p.c. transmis par l’appelant au Procureur général du Canada, à la Procureure générale du Québec et au Directeur des poursuites pénales du Canada.
Cette reconnaissance démontrait prima facie l’importance et le sérieux de la question que l’appelant entendait soulever devant cette instance. [14] [ 15 ] Selon les appelants, ce passage obligeait le juge à conclure que le deuxième critère était satisfait. À notre avis, il n’en est rien.
En se référant au jugement rendu sur la suffisance de l’avis d’intention, la Cour n’entendait certainement pas limiter la discrétion de la Cour supérieure, alors même qu’elle lui retournait le dossier « pour qu’il soit décidé de la requête pour provision pour frais après une audition au fond » [15] . [ 16 ] Sur le fond du deuxième critère, à supposer que les appelants parviennent à démontrer l’existence d’une communauté historique (ce que le juge ne retient pas et ce sur quoi la Cour n’exprime aucun avis), les faits allégués dans l’avis d’intention ne permettent pas d’étayer l’existence d’une communauté contemporaine titulaire du droit de pêche revendiqué sur un territoire déterminé. [ 17 ] En substance, les appelants allèguent que certains Métis ont pillé les entrepôts de farine et autres bâtiments de la compagnie Robin en février 1885, que selon un généalogiste, les descendants des Métis présents à Gaspé, Pabos et dans la Baie des Chaleurs dans les années 1750 sont demeurés dans la région et que plus de 2 500 personnes s’identifient Métis et sont membres de la Communauté.
Sans décider du bien-fondé de ces allégations, elles ne suffisent pas à démontrer prima facie le troisième élément du test de l’arrêt Powley [16] . [ 18 ] Sur le dernier point, il vaut de noter que la Communauté a été fondée en 2006 pour contrer la menace de l’installation d’une pourvoirie gérée par des autochtones sur leurs lieux de chasse. L’existence de la Communauté ne démontre pas en soi la continuité de la communauté métisse actuelle avec la communauté historique.
Selon l’arrêt Powley , « la continuité avec la communauté historique constitue le fondement juridique du droit revendiqué » [17] . [ 19 ] De surcroît, la culture commune, les coutumes et les traditions qui constitueraient l’identité de la communauté métisse sont mal définies. Il incombait aux appelants de prouver prima facie « l’existence d’une communauté métisse identifiable, caractérisée par un certain degré de continuité et de stabilité » [18] .
Cette preuve n’a pas été faite [19] . [ 20 ] Bref, le juge ne commet aucune erreur révisable en concluant que le deuxième critère de l’arrêt Okanagan n’est pas satisfait. [ 21 ] Quant au troisième critère , celui de l’intérêt supérieur des questions soulevées, le juge constate que « les enjeux soulevés dans le présent litige pourraient être traités dans d’autres dossiers où une provision pour frais ne serait pas nécessairement réclamée » [20] .
Il s’appuie en cela sur les motifs des juges Bastarache et LeBel dans l’arrêt Little Sisters : [41] […] De même, les tribunaux devraient vérifier si une autre affaire visant les mêmes fins est en instance et peut se dérouler sans qu’il soit nécessaire de rendre une ordonnance accordant une provision pour frais. […] [21] [ 22 ] En l’espèce, il appert du dossier que la Communauté envisage de présenter une « requête en droits ancestraux en cour fédérale pour démontrer notre Nation Autochtone Métisse ». [ 23 ] De plus, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il était loisible au juge de considérer le fait que la Cour du Québec n’est pas le forum le plus approprié pour l’examen des revendications de droits autochtones [22] . [ 24 ] Soulignons en terminant que le présent arrêt ne décide aucunement du bien-fondé de la revendication des appelants.
Les frais de justice [ 25 ] Les appelants contestent la conclusion du jugement qui les condamne au paiement des frais de justice. Ils font valoir que les dépens sont rarement adjugés contre des demandeurs dans des causes types ou en matière de provision pour frais. [ 26 ] La règle générale est plutôt que les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [23] .
En cette matière, la jurisprudence reconnaît que les juges de première instance jouissent d’un important pouvoir discrétionnaire [24] , avec pour corollaire que « la décision d’un juge relative aux dépens échappe généralement à l’examen en appel » [25] . [ 27 ] Le juge ici s’en est tenu à la règle générale et les appelants ne font pas voir en quoi l’exercice de son pouvoir discrétionnaire serait entaché d’une erreur grave pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel. [ 28 ] L’appel sera donc rejeté, mais exerçant la discrétion qui est la sienne, la Cour n’accordera aucun frais de justice vu la nature du litige.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 30 ] REJETTE l’appel; [ 31 ] LE TOUT , sans frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…