2013 QCCA 2169, 2013 QCCA 2169
Opinion
Carrière St-Eustache ltée c. Saint-Eustache (Ville de) 2013 QCCA 2169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024000-135 (700-22-024397-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CARRIÈRE ST-EUSTACHE LTÉE Me Yves Ouellette Me Mary-Pier Marcheterre GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SAINT-EUSTACHE Me David Quesnel HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE / DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE CARRIÈRE ST-EUSTACHE LTÉE POUR PERMISSION D'APPELER ( Articles 29 et 511 du Code de procédure civile, RLRQ,
chapitre C-25) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 50 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 50 : Argumentation de Me Ouellette. 10 h 05 : Argumentation de Me Quesnel. 10 h 12 : Réplique de Me Ouellette. 10 h 17 : Réplique de Me Quesnel. 10 h 19 : Suspension de la séance. 10 h 45 : Reprise de la séance. 10 h 45 : Jugement-voir page 3. 10 h 46 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Selon la requérante, sa demande reconventionnelle en remboursement de droits payés en trop, notamment pour respecter une ordonnance de sauvegarde, mais aussi en raison d'autres paiements effectués au cours des années 2009 à 2012, devait amener le juge de première instance à transférer tout le dossier en Cour supérieure, vu les montants en cause. [ 2 ] Il faut souligner que la Cour supérieure est saisie d'une contestation constitutionnelle initiée par la requérante. [ 3 ] Elle plaide que l'arrêt Woolworth [1] a tranché la question.
Il vaut toutefois de rappeler que cet arrêt se situe dans un contexte juridique fort différent, puisqu'il y est question uniquement de recouvrement d'une somme payée en trop par le contribuable, alors qu'ici, il s'agit d'une demande reconventionnelle présentée dans un dossier où l'intimée réclame le paiement de droits en vertu de la
Loi sur les compétences municipales . [ 4 ] Or, seule la Cour du Québec a compétence en la matière [2] . Pourtant, la requérante ne réclame pas le transfert de sa seule demande de recouvrement, mais de tout le dossier, incluant la réclamation de l'intimée, ce qui consisterait à nier la compétence exclusive de la Cour du Québec. En d’autres mots, il suffirait de réclamer une somme de plus de 70 000 $ à
titre de demande reconventionnelle pour mettre un frein à cette compétence pourtant exclusive. [ 5 ] Je suis d'avis que, dans ces circonstances, l'appel serait voué à l'échec puisque cette compétence exclusive ne peut être ainsi niée, malgré l'
article 34 C.p.c. , vu l'
article 35 et la jurisprudence de la Cour, notamment Alcools de commerce Ltée c. Commission scolaire de Gatineau [3] et Montréal c. Lavalin Communications Inc [4] . POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Loading document…