2021 QCCA 1960, 2021 QCCA 1960
Opinion
Droit de la famille — 212458 2021 QCCA 1960 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029821-212 ( 540-12-023620-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE H… A… Me Maria Rita Battaglia ( Maria R. Battaglia, Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES HO… J… M e Laurence Delisle Me Viktoriya Pugach ( Schirm & Tremblay Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 novembre 2021 par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Laval (Articles 30 et 357 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 00 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 02 Argumentation de Me Battaglia. 10 h 09 Argumentation de Me Delisle.
10 h 21 Réplique de Me Battaglia. 10 h 29 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu durant la journée. 10 h 30 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une demande pour permission d’appeler fondée sur l’article 30, al. 2, C.p.c. par laquelle elle cherche à interjeter appel d’un jugement [1] de la Cour supérieure (l’honorable Michel Déziel) qui accueille le pourvoi en rétractation de jugement de l’intimé en ces termes : [87] DÉCLARE suffisants les motifs du défendeur pour la rétractation du jugement de divorce; [88] RÉTRACTE le jugement de divorce rendu le 28 mai 2021 par la juge Élise Poisson; [89] REJETTE la demande de rétractation à l’égard des jugements du 13 avril et 21 mai 2021; [90] SUSPEND l’exécution du jugement rendu le 28 mai 2021; [91] ORDONNE à la demanderesse de ne pas aliéner, hypothéquer ou grever de quelques autres manières la résidence familiale située au [...] en la ville A, province de Québec; [92] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance dans les 45 jours du présent jugement; [ 2 ] Au soutien de sa requête, la requérante propose plusieurs moyens d’appel dont les deux principaux soulèvent des questions liées à la possibilité de demander un jugement par défaut à la suite d’une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur [2] .
Elle soumet par ailleurs que des questions similaires s’étaient posées dans Gestion immobilière Héritage inc. c. Langlais [3] , une affaire qui devait être entendue par la Cour, mais qui s’est soldée par un consentement à jugement. Je note toutefois que dans cette affaire, la permission d’appeler était demandée d’un jugement rejetant un pourvoi en rétractation, ce qui n’est évidemment pas notre cas. *** [ 3 ] La requérante se méprend sur la disposition législative qui régit sa demande.
Contrairement à ce qu’elle invoque, ce ne sont pas aux exigences de l’article 30 C.p.c. qu’elle doit satisfaire, mais bien à celles de l’article 31, al. 2, C.p.c. En effet, la décision du juge d’instance rétracte un jugement antérieur sans autrement se prononcer sur le fond du dossier. Il ne met donc fin à aucune instance mais a plutôt comme effet de « donner un nouvel élan » au débat [4] . Partant, la requérante doit démontrer, en premier lieu, en quoi le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable conformément à l’article 31, al. 2, C.p.c. [5] . [ 4 ] En l’espèce, j’estime que la requérante ne parvient pas à faire une telle démonstration. Le jugement ne décide pas en
partie du litige en ce qu’il ne détermine pas le bien-fondé des droits réclamés par la requérante dans sa demande en divorce [6] , ni ne présente de particularités uniques permettant de déroger à ce principe [7] . [ 5 ] De plus, je ne vois pas le préjudice irrémédiable qui permettrait de faire droit à la permission demandée.
Bien que les questions qui semblaient avoir été vidées définitivement par le jugement rétracté devront maintenant être décidées de nouveau, cela ne cause pas pour autant un préjudice irrémédiable sur l’instance judiciaire elle-même, puisque la décision du juge d’instance ne crée pas une situation juridique à laquelle l’éventuel jugement au fond sur la demande en divorce ne pourra remédier [8] .
Si tant est qu’un préjudice économique puisse bien sûr découler du fait de devoir mener à bien le dossier une seconde fois en première instance, et bien que cette situation ne soit certes pas idéale, ceci ne saurait en soi suffire pour constituer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2, C.p.c. [9] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans les frais de justice vu la nature du recours. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…