2017 QCCQ 916, 2017 QCCQ 916
Opinion
Riel c. Société Parc-Auto du Québec 2017 QCCQ 916 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063875-156 DATE : 27 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARC RIEL , […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC , 1011, avenue De Vitré, Québec (Québec) G1J 3Z2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a été à l’emploi de la défenderesse du 11 août 2014 au 3 juin 2015. Il a occupé la fonction de coordonnateur des ressources humaines. La fin de son emploi s’est matérialisée par la signature d’un document à cet effet le jour de son départ, le 3 juin, et intitulé DOCUMENT DE TRANSACTION ET QUITTANCE EN VERTU DES ARTICLES 2631 ET SS.
DU CODE CIVIL DU QUÉBEC . [ 2 ] Le présent litige porte sur l’interprétation à donner aux mots non précisés les banques de vacances de la clause 3 où la défenderesse s’engage généralement à verser une indemnité à
titre de délai-congé équivalant à six semaines de salaire auxquelles s’ajoutent les vacances accumulées. [ 3 ] Le demandeur prétend que le 1 er avril 2015, il avait acquis quatre semaines de vacances même s’il n’avait pas alors complété une année entière au sein de l’entreprise. Selon lui, les quatre semaines, soustraction faite des deux journées et demie de vacances prises par lui avant son départ, représentent 17.5 jours de vacances restantes, soit 2 611,40 $, le montant de sa demande. [ 4 ] Le président-directeur général de la défenderesse, Jacques Dorval, explique la position de l’entreprise.
Il était clair, depuis l’embauche du demandeur, que la période de vacances devait se calculer à compter du 1 er avril de chaque année comme l’exige la façon de faire de l’entreprise à l’égard de tout son personnel. Les notes d’entrevue qu’il dépose valident son témoignage (D-3 et D-4).
Ce qui justifie d’avoir accordé au demandeur 2,66 semaines de vacances lors de son départ en juin 2015 puisqu’il n’avait pas alors terminé une année complète. [ 5 ] Mais au-delà de ces considérations spécifiques qu’invoque la défenderesse, le demandeur parle d’une règle générale voulant qu’à compter de chaque début d’avril d’une année, une banque entière de vacances est acquise.
Ce qui signifie quant à lui que les quatre semaines prévues à l’entente étaient déjà à son crédit le 1 er avril 2015, soit quelques semaines avant son départ. [ 6 ] Nous ne partageons pas ce point de vue. [ 7 ] La banque de vacances d’un employé est en principe fonction de la période pendant laquelle il est ou il a été à l’emploi. [ 8 ] Le calcul au prorata effectué par la défenderesse est conforme à l’entente sur les conditions de travail convenues entre les parties au moment de l’embauche.
De plus, le calcul de la défenderesse est également conforme à ce qu’on peut normalement et raisonnablement déduire du milieu du travail. [ 9 ] L’interprétation mise de l’avant par le demandeur ressort de l’exception. Ce qui aurait exigé une entente fort explicite dès l’embauche. Ce qui n’a pas été le cas. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais de justice de 146 $.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 17 janvier 2017
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