2023 QCCQ 8756, 2023 QCCQ 8756
Opinion
Protection de la jeunesse — 234314 2023 QCCQ 8756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003804-220 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ___________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est une adolescente de 15 ans. La dernière ordonnance prononcée en novembre dernier la maintient en centre de réadaptation compte tenu de ses comportements autodestructeurs. Elle réintègre son milieu familial quelques mois plus tard. Elle y fonctionne positivement.
Elle réintègre son milieu scolaire où elle est bien entourée et réussit académiquement. [ 2 ] L’adolescente vit une progression fulgurante. Elle n’a plus de gestes d’automutilation ni d’idéations suicidaires. Elle reçoit récemment un diagnostic de TSA pouvant expliquer certaines particularités au niveau alimentaires. X a des parents impliqués et aimants qui la supportent dans toutes les sphères de sa vie. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision afin que le Tribunal ordonne la fin du suivi social.
Elle considère que la sécurité et le développement de l’adolescente ne sont plus compromis. [ 4 ] L’ensemble de la famille est en accord avec la mesure recommandée. [ 5 ] Le Tribunal faisait état de la qualité du milieu parental dans la dernière décision. L’adolescente a grandement cheminé au cours des derniers mois. Les parents ont maintenu leur support inconditionnel. La famille reçoit des services de l’école et du CRDI suivant l’annonce du nouveau diagnostic. L’adolescente se trouve en besoin de services et non de protection.
Les services adaptés à la famille sont disponibles et ceux-ci s’y réfèrent et y participent assidument. Le Tribunal constate que la situation de crise ayant donné lieu à l’intervention de la Directrice s’est résorbée. L’adolescente possède des qualités personnelles et un potentiel qui lui permettront de réussir tous ses projets. La preuve révèle sans aucun doute que l’intervention de la Directrice dans la vie de la famille est devenue superflue. L’État ne doit pas demeurer dans la vie d’une famille lorsque ce n’est plus requis.
Ainsi, le Tribunal donne suite à la demande. [ 6 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement ne sont plus compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner la fermeture du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; [ 9 ] ORDONNE la fermeture du dossier; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 8 août 2023
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