2022 QCCQ 8288, 2022 QCCQ 8288
Opinion
Protection de la jeunesse — 224320 2022 QCCQ 8288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004602-187 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 juin 2022 25 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2008 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée d'une ordonnance rendue le 8 juin 2020 par le soussigné dans la situation de l’adolescente, née le [...] 2008. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques, 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 février 2019 par le soussigné; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; ORDONNE que la famille d’accueil qui héberge l’enfant actuellement soit celle de madame C et monsieur D; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de sept (7) mois; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa santé mentale; AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa sœur Y en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse;
RECOMMANDE que la mère et l’enfant puissent bénéficier de services éducatifs en lien avec le développement psychosexuel de l’enfant et des interactions enfant-parent sur les réseaux sociaux; RECOMMANDE que la famille d’accueil exerce son autorité concernant l’usage du cellulaire par l’enfant et que la famille d’accueil ait accès au contenu du cellulaire de l’enfant; RECOMMANDE à l’enfant de remettre à la famille d’accueil son code d’accès à son téléphone cellulaire et les codes d’accès des médias sociaux qu’elle fréquente du type Facebook, Instagram, Tik Tok, etc.; RECOMMANDE à la mère de ne laisser en aucun temps son propre téléphone cellulaire à l’usage de sa fille lors des contacts; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parents sont présents à l'audience, ils ne sont pas représentés par un procureur.
Ils admettent le bien-fondé de la demande et consentent aux mesures. [ 3 ] L’adolescente est présente à l'audience, elle est représentée par une procureure. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 4 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’adolescente était hébergée dans la famille d’accueil nommément désignée à l’ordonnance du 6 juin 2020, rendue par le soussigné.
Malgré cette désignation, l’adolescente a changé de milieu de vie à la demande de cette famille. [ 6 ] Les responsables de la famille d’accueil désignée ont commencé à évoquer leur désir de ne plus garder l’adolescente, il y a quelques mois de cela. [ 7 ] Le 14 février 2022, les responsables de la famille d’accueil nommément désignée ont exigé qu’une nouvelle famille d’accueil soit trouvée pour l’adolescente, leur décision étant définitive de ne plus garder celle-ci.
Ces derniers invoquent que l’adolescente ment et leur fait des cachoteries. [ 8 ] Finalement, le 21 mars 2022, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) a trouvé une famille d’accueil désireuse de s’investir auprès de l’adolescente à long terme. Le DPJ a alors hébergé l’adolescente dans cette famille d’accueil en application d’une mesure de protection immédiate. Depuis le 23 mars 2022, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil suivant une ordonnance provisoire émise par la Cour. [ 9 ] L’adolescente n’a pas de contact avec son père et voit sa mère à raison d’une journée par semaine.
Les contacts démontrent certaines lacunes de jugement de la part de la mère dans l’encadrement de l’adolescente. [ 10 ] À ce jour, le projet de vie de l’adolescente reste à être clarifié. [ 11 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif, 38b)
(2) Risque sérieux de négligence et 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 8 juin 2020 par le juge soussigné; [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée par semaine jusqu’au 23 août 2002; [ 18 ] PREND ACTE que les contacts seront augmentés progressivement par la personne autorisée et que des couchers seront testés; [ 19 ] Par la suite , ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison de vingt-quatre (24) heures par deux semaines, incluant un coucher; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties conditionnellement à ce que
le père se présente à trois rencontres préalables avec la personne autorisée aux fins de la reprise de contacts; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente soient supervisés si requis, et tant que la situation le nécessitera le tout, selon le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses problèmes personnels, dont notamment en lien avec sa santé mentale; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère puisse bénéficier de services éducatifs en lien avec le développement psychosexuel de l’adolescente et des interactions parents-enfants sur les réseaux sociaux; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Mélanie Métail Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-17
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