2017 QCCQ 9774, 2017 QCCQ 9774
Opinion
Protection de la jeunesse — 174169 2017 QCCQ 9774 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002757-163 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 janvier 2017, le Tribunal a déclaré compromis la sécurité et le développement de l’enfant X. [ 2 ] Le 10 mars 2017, le Tribunal ordonnait que de façon intérimaire, l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec le père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les contacts entre l’enfant et monsieur C avaient aussi été autorisés, mais ces contacts devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées, de même que les services d’un éducateur de milieu puissent être apportés à la mère. Ces mesures étaient prononcées jusqu’au 31 mai 2017, date de la poursuite de l’enquête. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec le père soient maintenus selon les ententes convenues entre les parties et sous supervision. On suggère des mesures d’aide, conseils et assistance pour une durée d’une année, de même que des soins et services de santé pour l’enfant.
[ 5 ] Les parents et l’enfant, par l’intermédiaire de sa procureure sont en accord avec cette orientation. [ 6 ] La mère a de plus fait valoir son intention de présenter sous peu une demande afin d’être rétablie dans sa charge de tutrice à l’égard de l’enfant, demande avec laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse, le père et la procureure de l’enfant, ont manifesté leur accord.
LA PREUVE [ 7 ] Suite à la dernière ordonnance, l’enfant intègre le milieu de sa mère qui vit toujours à ce moment au domicile de monsieur C, conjoint de madame D, tutrice de l’enfant, décédée en août dernier. [ 8 ] À la demande de monsieur C, la mère a quitté le domicile de celui-ci en avril et a loué un logement dans le même quartier, ce qui a permis à l’enfant de demeurer à la même école. [ 9 ]
Malgré le fait qu’elle ait quitté son emploi pour s’investir à plein temps auprès de l’enfant, la preuve révèle que la mère arrive à se débrouiller financièrement. Elle peut aussi compter sur l’aide et le support de la famille élargie. [ 10 ] Elle éprouve néanmoins certaines difficultés au niveau de l’exercice de son autorité, particulièrement envers sa fille ainée lors des visites de celle-ci les fins de semaine.
En effet, Y démontre certaines difficultés de comportement qui exigent un encadrement soutenu que la mère n’arrive pas à lui apporter. [ 11 ] Cette difficulté à mettre en place des limites est toutefois moins présente à l’égard de X qui démontre un caractère moins opposant mais il demeure préoccupant que celle-ci soit témoin des comportements de sa sœur ainée et du manque de cohérence de sa mère. [ 12 ] Le Tribunal retient à cet égard ce qui apparait au rapport rédigé par l’intervenante sociale : Malheureusement, il est parfois difficile pour madame A de reconnaitre ses difficultés, particulièrement lorsque les difficultés concernent sa grande fille Y dont elle a été longtemps privée.
Nous croyons que madame A peut choisir de nier la vérité pour protéger sa relation avec Y et pour éviter de se remettre en question dans ses choix en tant que mère. Nous croyons également que madame A peut éviter de tout nous dire afin de ne pas être prise en défaut. Il est évident que la mère se montre encore méfiante face à la DPJ. Maintenant qu’elle a repris un rôle de mère à temps plein, nous croyons qu’elle a peur de perdre de nouveau la garde de ses enfants.
Il sera donc important de parvenir à gagner sa confiance et ainsi permettre de travailler avec elle dans la réussite du maintien de X auprès d’elle. [1] [ 13 ] La mère se montre toutefois disponible à recevoir de l’aide et du support et est désireuse de bien faire. Le Tribunal retient néanmoins que la méfiance dont elle fait preuve l’amène parfois à manquer de transparence. [ 14 ] L’enfant est heureuse d’avoir pu être confiée à sa mère mais craint à nouveau d’être déplacée à l’issue de l’audition. [ 15 ]
Malgré les différents changements vécus, elle ne manifeste pas de difficultés significatives, tant à l’école qu’à la maison. On la décrit comme une enfant résiliente, calme et docile. [ 16 ] Une demande de suivi psychologique s’est actualisée au cours des derniers mois.
L’enfant bénéficie donc d’un suivi avec une psychologue à une fréquence d’une fois aux deux semaines et elle poursuit également sa thérapie pour le deuil, à la maison Victor Gadbois. [ 17 ] On indique que la présence de la mère pendant la maladie et suite au décès de la tante a permis à l’enfant d’être réconfortée et apaisée ce qui a permis de rendre le processus de deuil sans doute moins difficile. [ 18 ] La situation du père décrite dans le jugement de mars dernier demeure la même. Il vit encore les séquelles de l’attaque dont il a été victime. [ 19 ] Il a peu de contacts avec l’enfant.
Celle-ci demeure avec une certaine insécurité vis-à-vis son père mais souhaite tout de même entretenir des contacts avec celui-ci. [ 20 ] Un contexte de visites supervisées par l’intervenante sociale a été mis en place et apparait positif. Le père met en application les conseils qui lui sont fournis par l’intervenante. [ 21 ] Le père envisage retourner vivre dans la région A.
Bien que conscient qu’il s’éloignera ainsi de l’enfant, il croit pouvoir garder contact avec elle. [ 22 ] Il fait confiance à la mère et est heureux que l’enfant soit de nouveau de retour auprès d’elle. [ 23 ] En ce qui a trait à monsieur C, on perçoit chez lui une certaine ambivalence dans son désir de maintenir des contacts avec l’enfant. [ 24 ]
Malgré les conflits entretenus entre les membres de la famille et monsieur C, l’enfant souhaite de son côté, continuer à le voir. Il faudra toutefois éviter de placer l’enfant en situation de conflit de loyauté. ANALYSE [ 25 ] La preuve démontre que depuis le 10 mars dernier, la mère a su démontrer sa capacité à s’organiser afin de procurer à sa fille un environnement adéquat. [ 26 ] La mère est soucieuse de bien répondre aux besoins de l’enfant, laquelle apparait être apaisée auprès de sa mère.
[ 27 ]
Malgré ses difficultés au plan de la santé mentale, force est de constater que la mère a toujours été présente auprès de l’enfant, même après que madame D soit nommée tutrice. Elle continue de souhaiter son bien-être. [ 28 ] Les difficultés de la mère résident davantage aujourd’hui dans sa relation avec sa fille ainée. Celle-ci, en raison de ses difficultés de comportement nécessite un encadrement que la mère arrive difficilement à mettre en place. [ 29 ]
Malgré la méfiance que la mère peut entretenir et la crainte de perdre la garde de l’enfant, il est primordial qu’elle fasse preuve de transparence afin de pouvoir être aidée et qu’on puisse travailler avec elle l’exercice de son autorité auprès de l’enfant, de façon à minimiser les impacts pour X des comportements de sa sœur et des réactions de la mère à ceux-ci. [ 30 ] En conclusion, le Tribunal fait siens les propos suivants de l’intervenante sociale : À la lecture de l’ensemble de la situation et d’un regard clinique, nous sommes d’avis que X doit être maintenue auprès de sa mère puisque celle-ci est présente quotidiennement depuis la maladie de madame D, soit avant et après le décès de cette dernière.
X a retrouvé au cours des derniers mois sécurité, réconfort, apaisement auprès de sa figure maternelle.
Malgré les difficultés et fragilités de madame A, la personnalité actuelle de X permet qu’elle puisse demeurer auprès de sa mère et se développer adéquatement. [2] [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal ordonne l’application des mesures finales suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, plus particulièrement en participant au plan d’intervention élaboré avec la personne déléguée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 40 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Lise Barbusci Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Caroline McKenna Procureure de la mère M e Catherine Bastien-Roy Procureure du père
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