2016 QCCA 355, 2016 QCCA 355
Opinion
Brais c. R. 2016 QCCA 355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005661-143 (765-01-021531-104) DATE : Le 25 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PHILIPPE BRAIS APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2014 par l’honorable Marc Bisson de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Richelieu, qui le reconnaît coupable de deux paires d’infractions, soit d’une
part la conduite automobile dangereuse causant la mort (249(4) C.cr. ) et avec facultés affaiblies causant la mort (255(3) C.cr. ) pour une des victimes et la conduite automobile dangereuse causant des lésions corporelles (249(3) C.cr. ) et avec facultés affaiblies causant des lésions (255(2) C.cr. ) [1] . * [ 2 ] Le dimanche 26 septembre 2010, l’appelant et sa conjointe sont au camping St-Roch. De 12 h 15 jusqu’à son départ pour sa résidence vers 15 h 30, l’appelant consomme de la bière.
Seul à bord de sa camionnette de style pick-up de marque Dodge (le « Dodge ») pour le retour à la maison, il est suivi par sa conjointe. [ 3 ] La météo est parfaite, rien à signaler sur l’état mécanique du Dodge, la route secondaire empruntée est sèche et en bon état, mais sinueuse. La circulation est présente. La limite de vitesse affichée est de 90 km/h. [ 4 ] L’appelant s’engage dans une courbe prononcée alors qu’il circule à haute vitesse. Selon la preuve retenue, elle était de 130 km/h.
Le conducteur d’un des véhicules impliqués dans l’accident, circulant en sens contraire de l’appelant, tente spontanément de prendre ses distances en serrant sa droite « en voyant le crisse de fou qui s’en [venait] », soit « un gros pick-up qui arriv[ait] de façon très, très, très rapide, vraiment là, comme une balle de fusil qui entre dans la courbe ». [ 5 ] Dans le camion, à ce moment précis, l’appelant décide de chercher son cellulaire dans l’habitacle du véhicule, et plus particulièrement sur le siège du passager.
Il explique dans son témoignage que pour ce faire, un regard furtif du côté passager ne suffit pas puisque la console centrale de son camion cache une
partie du siège passager. Il doit donc quitter la route des yeux. Cette décision sera fatale. [ 6 ] Le véhicule empiète alors sur l'accotement. Lorsque l’appelant reporte son attention devant lui, il dit voir un arbuste, le fossé puis une grange qu’il croit devoir éviter. Selon lui, cela constitue une erreur de fait. Il donne un coup de volant, traverse la ligne médiane et frappe deux véhicules.
Les occupants du premier véhicule ne sont pas blessés, mais le conducteur de l’autre véhicule décède et sa passagère subit des lésions corporelles. [ 7 ] Dans les minutes suivant l’accident et après qu’il eut pris conscience du décès du conducteur du second véhicule, des témoins voient l’appelant transférer une caisse de bière de l’habitacle du Dodge vers le véhicule de sa conjointe. L’appelant sent l’alcool et les policiers lui font passer, sur les lieux, un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé.
Le résultat indique « Alert », ce qui situe l’alcoolémie anticipée entre 50 et 100 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Les résultats successifs de l’éthylomètre confirmeront une alcoolémie de 80 et de 74 milligrammes par 100 millilitres de sang.
On constate l’odeur d’alcool émanant de l’haleine de l’appelant et on observe ses yeux rougis, mais aucun symptôme d’un affaiblissement des facultés motrices de l’appelant n’a été observé. ** [ 8 ] L’appelant n’attaque pas de front les déterminations factuelles du juge, mais laisse entendre que la preuve ne permettait pas à ce dernier de tirer les inférences qu’il retient, notamment en ce qui a trait à la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse, de
l’affaiblissement des capacités de conduire par l’alcool de même que du lien de causalité compte tenu, dans ce dernier cas, de l’erreur de fait invoquée. Pour l’appelant, l’accident est le résultat d’un manque de jugement, d’une négligence momentanée qui n’engage pas sa responsabilité criminelle. En ce sens, le verdict est déraisonnable.
Enfin, l’appelant prétend que la règle interdisant les condamnations multiples doit recevoir application et qu’il ne peut être à la fois condamné pour les infractions de conduite dangereuse et de conduite avec les facultés affaiblies. [ 9 ] Dans son mémoire, il ne conteste pas l’ actus reus de l’infraction de conduite dangereuse qui, comme dans l’affaire Beatty , se traduit par l’incapacité de l’appelant à maintenir son véhicule dans sa voie, constituant ainsi un acte dangereux pour les autres usagers de la route [2] . L’appelant a raison, mais l’acte dangereux ne se limite pas à cet aspect.
Rappelons que dans l’affaire Beatty , la Cour suprême souligne l’absence de substance intoxicante dans la trame des évènements tragiques. Ce n’est pas le cas ici. Également, et comme le souligne le juge, la décision de chercher un téléphone cellulaire sachant qu’il faut alors quitter la route des yeux au moment où le véhicule se déplace ou accélère jusqu’à 130 km/h pour s’engager dans une courbe constitue indéniablement, dans le contexte, une conduite dangereuse pour le public. [ 10 ] C’est plutôt l’absence de mens rea que plaide l’appelant.
Il prétend d’abord que la preuve ne démontre pas une intention délibérée de créer un danger. Dans l’arrêt Roy , le juge Cromwell explique que la notion de mens rea subjective pour cette infraction équivaut à une négligence consciente qui se traduit par la perception d’un risque et la décision de le prendre [3] .
Le juge conclut que la preuve ne démontre pas de mens rea subjective. [ 11 ] Cela dit, la mens rea subjective n’est pas requise et l’élément de mens rea peut reposer sur « le degré de diligence manifesté [qui constitue] un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable respecterait dans les mêmes circonstances » [4] .
Le ministère public n’est pas tenu de prouver que l’accusé « avait un état d’esprit positif tel l’intention, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire » [5] . [ 12 ] Enfin, puisque l’appelant plaide l’erreur momentanée, la Cour suprême précise que la courte durée du comportement n’élimine pas l’intention.
Comme l’explique la juge Charron, reprenant les propos de la Cour d’appel de l’Ontario : Je partage l’avis exprimé par la Juge en chef (au par. 75) que l’analyse énoncée dans l’arrêt Willock n’a pas pour effet d’imposer au ministère public le fardeau de prouver que l’accusé avait l’intention subjective de commettre l’infraction pour établir le bien-fondé de l’accusation.
Le juge d’appel Doherty a expressément conclu, au par. 31, qu’un [TRADUCTION] « comportement durant deux ou trois secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable et démontrer une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ».
Le juge Doherty reconnaît ainsi tout simplement, comme je le fais moi-même, que la preuve touchant l’intention véritable d’un accusé est pertinente pour l’appréciation objective par le tribunal de la question de savoir si un comportement constitue ou non un écart marqué par rapport à la norme. [6] [ 13 ] Le juge Kasirer, dans l’arrêt Tremblay , a repris cette idée et précise que « l’inattention au volant peut non seulement être source d’une faute civile, elle peut aussi être criminellement blâmable, si elle s'inscrit dans un comportement qui s'écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable » [7] . [ 14 ] C’est dans ce cadre que le juge entreprend son travail d’analyse.
Il pose la question : « Eu égard à l'explication qu'il offre, est-ce qu'une personne raisonnable, dans des circonstances analogues, aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé? » Puis il écrit : « La faute réside dans le fait de ne pas accorder à l'activité dangereuse le degré de pensée et d'attention nécessaires . » [8] . [ 15 ] Le juge retient que la vitesse du Dodge, cinq secondes avant l’impact, est de 130 km/h selon les données extraites du module de contrôle de déploiement des systèmes de sécurité.
En défense, l’appelant fait entendre un expert et présente en preuve une reconstitution de l’événement. D’une part, la preuve de l’expert tente d’établir que la vitesse du Dodge était plutôt autour de 110 km/h en raison de modifications apportées par l’appelant aux paramètres de fonctionnement du module.
D’autre part, l’appelant mène lui-même une expérience à l’aide de GPS et d’un véhicule similaire au Dodge impliqué dans l’accident pour illustrer, encore une fois, l’impact des manipulations faites au module sur la vitesse réelle du véhicule. [ 16 ] Le juge écarte cette preuve approximative de peu de valeur et, au surplus, qui vise à établir une vitesse maximale tout simplement incompatible avec les traces de freinage constatées sur la chaussée. [ 17 ] La vitesse clairement excessive dans la courbe tout en cherchant son téléphone cellulaire amène le juge à conclure qu’il ne s’agit pas d'une erreur momentanée de jugement, mais d’un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable [9] .
Selon lui, cette dernière aurait pris les mesures nécessaires pour éviter le danger, comme ralentir à l'approche de la courbe et elle n'aurait pas quitté la route des yeux à ce moment pour chercher un téléphone cellulaire. [ 18 ] Le juge a raison.
Le verdict n’a rien de déraisonnable et l’appelant ne démontre aucune erreur qui puisse entraîner l’intervention de la Cour. [ 19 ] Sur la question de l’affaiblissement des capacités de conduire par l’alcool, le juge retient avec raison que cet affaiblissement des capacités de conduire n'a pas à atteindre un degré particulier [10] . [ 20 ] Pour y parvenir, le juge s’appuie entre autres sur le témoignage de l’expert entendu en poursuite, mais pas uniquement.
Sans plus, l’appelant a raison de dire que cette opinion ne prouve pas l’affaiblissement des capacités de conduire . [ 21 ] Dans l’arrêt Fischer , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique était du même avis quant au peu d’utilité d’une telle preuve : The evidence of the expert in the physiology of alcohol, while no doubt helpful in general terms, does not sustain the inference. It is expressed in terms of averages and statistical probabilities.
The witness used such qualifying language as "the average social drinker", the "tolerant drinker", impairment of "some people" at certain levels, that persons testing at 100 milligrams or above "may be less aware of their surroundings", "their attention may be decreased", "visual functions could be adversely affected", and that "there may be a delay
in responding to an emergency situation".
But the expert was not asked, and if asked could not have said, whether with respect to this appellant and this accident any of those possibilities became a reality and having become a reality constituted at least a contributing cause outside the de minimis range. [11] [ 22 ] Dans le contexte d’une preuve contraire fondée sur l’absence des symptômes théoriquement observables à différents taux d’alcoolémie, la juge Charron, dans l’arrêt Latour , écrivait ceci :« [t]his opinion evidence, as presented, without any connection to the respondent, is merely speculative and of no evidentiary value » [12] .
Ce passage a été cité avec approbation par la Cour suprême [13] . [ 23 ] On peut cependant retenir de cette expertise que la consommation d’alcool a toujours un effet négatif sur les capacités d’une même personne et que ces effets ont tendance à augmenter avec la quantité d’alcool consommé.
Encore une fois, sans preuve additionnelle, il est douteux que cela suffise à prouver l’affaiblissement des capacités de conduire . [ 24 ] Cependant, la présence d’alcool dans le sang de l’appelant et une preuve de comportements reliés à un affaiblissement des capacités de conduire , par opposition à un affaiblissement des capacités générales , peuvent mener à la conclusion que cet affaiblissement est causé par l’alcool.
Cette conclusion est une question de fait [14] qui commande la déférence. [ 25 ] Il ne faut pas ignorer, comme le souligne l’appelant, la preuve parfois équivoque sur l’état général de l’appelant après l’accident. Il appartenait au juge de faire la part des choses compte tenu de l’ensemble de la preuve et l’appelant ne démontre pas de motif d’intervention. [ 26 ] En l’espèce, l’appelant explique avoir voulu éviter un arbuste et une grange. Le juge conclut plutôt que c’est l’intoxication volontaire de l’appelant qui provoque cette erreur.
Cela démontre que l’acuité visuelle de l’appelant était affectée et la conduite de son véhicule témoigne de son incapacité à lire l’environnement immédiat dans lequel il se trouvait.
En somme, le juge écrit que « le comportement de l'accusé se veut une suite d'erreurs de jugement… attribuables à sa consommation d'alcool ». [ 27 ] Accélérer à une vitesse de 130 km/h dans une courbe importante en présence de circulation en sens inverse et se mettre à chercher son cellulaire dans l’habitacle à ce même moment, correspond à ce que l’arrêt Pardi a qualifié comme « un enchaînement d’imprudences caractérisées, dont certaines étaient graves en soi » [15] . [ 28 ] Ainsi, le juge a correctement porté son attention sur l’affaiblissement de la capacité de conduire et non sur l’affaiblissement des capacités générales de l’appelant. [ 29 ] Sur le lien de causalité, l’appelant fait une lecture très restrictive de l’arrêt Laprise [16] .
Il est vrai que l’affaiblissement de la capacité de conduire du conducteur et le nécessaire lien de causalité sont des éléments différents de l’infraction. La preuve du premier élément n’entraîne pas obligatoirement la preuve du second. Dans une affaire où la preuve ne démontre qu’une intoxication et un résultat qui est un accident, la preuve du lien est insuffisante sans une autre preuve pertinente [17] . Mais comme la Cour l’indique dans l’arrêt Laprise , une conduite inhabituelle peut contribuer à établir ce lien.
Contrairement à l’affirmation de l’appelant voulant que la preuve ne laisse pas voir une conduite inappropriée, l’ensemble des circonstances démontre le contraire. [ 30 ] La dernière question concerne l’application de la règle de l’arrêt Kienapple [18] . L’appelant prétend qu’un arrêt des procédures doit être prononcé sur l’une ou l’autre des infractions puisque, écrit-il, « la conduite dangereuse est le fruit d’une conduite avec faculté affaiblie ».
L’appelant est en désaccord avec l’approche de l’arrêt Ramage , retenue par le juge. [ 31 ] À l’audience, le ministère public concède que les éléments du dossier permettent d’appliquer la règle, conformément aux arrêts de la Cour. Dans son mémoire, il suggère de prononcer l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs de conduite dangereuse, soit l’infraction la moins grave.
Il a raison [19] . [ 32 ] Par conséquent, et l’appelant ne prétend pas le contraire, il n’y a aucun impact sur la durée de l’emprisonnement prononcé par le juge puisque les peines sont concurrentes et que la plus longue vise le crime de conduite automobile avec facultés affaiblies causant la mort. [ 33 ] En l’espèce, le juge adopte le raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Ramage .
Dans cet arrêt, le juge Doherty conclut d’abord que les infractions de conduite avec capacités affaiblies et de conduite dangereuse (ou négligence criminelle) sont des infractions distinctes aux objectifs différents, niant ainsi le lien juridique nécessaire à l’application de la règle. La première infraction vise la capacité de conduire un véhicule tandis que la seconde vise la manière de conduire, c’est-à-dire dangereusement.
Ainsi, l’affaiblissement des capacités de conduire n’est pas un élément de la conduite dangereuse et à l’inverse, la conduite dangereuse n’est pas un élément de l’infraction de conduire avec les capacités affaiblies [20] . En obiter , il met en doute la viabilité d’une application variable de la règle en fonction des faits prouvés, comme l’illustre l’arrêt Colby [21] où, n’eût été l’affaiblissement substantiel des capacités de conduire, la manière de conduire de Colby répondait difficilement aux exigences de l’art. 249 C.cr.
Le juge Doherty partage les réserves exprimées dans les arrêts Galloway [22] et Andrews [23] qui ont remis en cause l’application de la règle interdisant les condamnations multiples à ces infractions [24] . [ 34 ] Au Québec, depuis 1984, trois arrêts de la Cour dictent la ligne à suivre en la matière en ce qui concerne ces infractions de conduite automobile [25] .
Dans chacun de ces arrêts, la Cour reconnaît aussi que la conduite avec capacités affaiblies est distincte de la conduite dangereuse ou de la négligence criminelle, mais elle ajoute que l’application de la règle de Kienapple est dictée par les circonstances prouvées. [ 35 ] En common law et en principe, une Cour ne devrait pas écarter trop facilement sa propre jurisprudence. Elle le fera généralement lorsqu’elle est saisie d’une requête en ce sens ou qu’il est démontré des motifs impérieux de le faire [26] .
Aucune requête de ce type n’a été présentée. [ 36 ] La Cour a décidé que l'application de la règle de Kienapple n'est donc ni automatique ni interdite. Si la preuve y donne ouverture, la règle interdisant les condamnations multiples peut trouver application. En l’espèce, comme le concède le ministère public, la preuve offerte y donne ouverture. Il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et de prononcer l’arrêt conditionnel des procédures sur les
chefs de conduite dangereuse. *** POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE l’appel pour
partie dans l’unique but d’inscrire un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 1 et 4 dans le dossier 765-01-021531-104. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Patrick Cozannet PATRICK COZANNET, AVOCAT Pour l’appelant Me Geneviève Beaudin PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 12 janvier 2016
Loading document…