2022 QCCQ 9976, 2022 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 226008 2022 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000049-227 DATE : 9 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2013 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 NOVEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 9 ans. La mère a également un bambin de 18 mois issu d’une autre union dont elle a la garde.
Les parents habitent dans des régions différentes. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2022 à la suite de la réception d’un signalement référant à une situation de mauvais traitements psychologiques.
Trois autres évaluations ont également lieu au préalable : • 2019 : faits fondés concernant un conflit de séparation mais sécurité et développement non compromis selon la Directrice; • 2020 : faits fondés concernant un conflit de séparation mais sécurité et développement non compromis selon la Directrice; • 2021 : faits non fondés concernant une situation d’abus sexuels par une tierce personne; [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents et problème de santé mentale chez la mère), qu’elle est à risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père) et qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu paternel). [ 4 ] La Directrice recommande au départ que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois.
Elle modifie toutefois ses conclusions à la suite de la première journée d’audience afin qu’elle soit plutôt confiée à sa mère pour une période de neuf mois. [ 5 ] La mère est en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. [ 6 ] Le père est absent à la première journée d’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande. Les informations sont toutefois à l’effet qu’il est en accord avec l’hébergement de sa fille.
Lors de la continuation d’enquête sur la demande modifiée, il est toujours absent bien qu'il ait dûment reçu signification de la demande. [ 7 ] De son côté, l’avocate de l’enfant est en accord avec ce qui est demandé par la Directrice. ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal apprend à l’audience du 8 septembre 2022 que l’enfant est chez sa mère depuis le début août à la suite d'un évènement où le père se retrouve en état d’ébriété avancé et qu’il n’est pas en mesure d’avoir la responsabilité de sa fille.
Une entente provisoire est alors convenue entre les parties. [ 9 ] Un incident survient toutefois par la suite au cours duquel l’explosion de substances inflammables nécessite des soins pour le père au centre des grands brûlés de Ville A. La preuve ne révèle toutefois pas l’ampleur des séquelles lors de l’audience du mois de septembre. [ 10 ] L’enfant est inscrite et débute l’école dans le secteur de la mère. [ 11 ] Les parents entretiennent toujours un conflit de séparation important qui a des impacts négatifs sur l’enfant.
Un évènement survenu en mai 2022 en est un bel exemple. [ 12 ] En effet, la mère se présente chez le père en compagnie de son conjoint, de la grand-mère maternelle et de l’enfant prétextant que cette dernière souhaite lui poser des questions sur les fréquentations de sa nouvelle conjointe. Les versions données par les parents sur le déroulement de la rencontre diffèrent mais se révèlent aussi inappropriées l’une que l’autre. [ 13 ] La mère explique s’être présentée chez le père après avoir eu comme information qu’une amie de la nouvelle conjointe du père (qui est régulièrement à leur domicile) serait transgenre.
Cette personne serait également le père des enfants de la conjointe du père. [ 14 ] La mère prétend ainsi que l’enfant veut absolument savoir ce qu’il en est et que c’est pour cette raison que le trio se rend chez le père pour obtenir des réponses. C’est donc dans ce contexte qu’une altercation verbale survient entre les parents. La mère affirme que le père lui profère des menaces tandis que ce dernier dit plutôt qu’elle l’insulte et lui crache au visage. Le conjoint de la mère s’en mêle également et les policiers sont appelés pour calmer le jeu. La mère ne peut plus par la suite se présenter chez le père.
[ 15 ] Durant cette scène, l’enfant est cachée sous une couverture dans la voiture mais entend ce qui se passe. [ 16 ] Le lendemain, le père va chercher l’enfant chez la grand-mère maternelle. La mère et son conjoint sont présents, une personne filme tandis que l’autre enregistre. Les policiers sont à nouveau contactés puisque la mère refuse de laisser partir sa fille. [ 17 ] De son côté, le discours de l’enfant change au gré des influences de l’un au l’autre de ses parents.
Elle peut en effet mentionner qu’elle a peur de son père pour ensuite le nier, affirmer que sa mère tente de l’utiliser et conséquemment ne pas vouloir aller chez elle, mais dire plus tard qu’elle souhaite demeurer à cet endroit. [ 18 ] L’intervenante justifie au départ sa demande d’hébergement en famille d’accueil par l’ampleur du conflit entre les parents et le besoin pour l’enfant d’évoluer dans un milieu neutre.
Elle est d’avis que cette dernière ne peut jouer son rôle d’enfant et qu’elle est constamment tiraillée. [ 19 ] L’intervenante ajoute à ce moment qu’un retour dans le milieu paternel est toujours envisagé et que le lieu d’hébergement est conséquemment dans le secteur de ce dernier.
Elle spécifie que le père reconnaît ses problèmes de consommation, qu’il souhaite y mettre fin, qu’il est maintenant séparé de sa conjointe et que son domicile bien que malpropre n’est pas considéré comme insalubre comme le prétend la mère. [ 20 ] Pour ce qui est de la mère, l’intervenante souligne qu’elle peine à gérer ses émotions devant sa fille, qu’elle fait preuve d’impulsivité et de rigidité, que ses discours sont souvent incohérents et qu’elle met beaucoup de pression sur l’enfant pour lui faire prendre position contre son père. [ 21 ] L’intervenante assignée en collaboration mentionne lors de l’audience du 8 septembre avoir rencontré la mère et l’enfant à une seule reprise (14-08), que cette dernière lui confirme que tout va bien dans son milieu maternel et qu’elles passent de bons moments ensemble. [ 22 ] La mère admet avoir présenté pendant de nombreuses années des problèmes de consommation d’alcool et de drogues (amphétamine, cocaïne) et avoir fait une thérapie en 2020 pour mettre fin à ses dépendances.
Elle reconnaît également avoir consommé à nouveau 3,5 grammes de cocaïne en décembre 2021, mais être sobre d’alcool depuis trois ans et consommer du cannabis le soir à l’occasion. [ 23 ] La mère connaît par le passé d’importantes périodes d’instabilité. Elle affirme avoir été témoin d’un meurtre en 2010, avoir mis le feu à trois maisons de production de drogues, avoir été témoin d’un réseau de prostitution juvénile dans un motel près de chez elle de même que d’une fraude de 8 millions de dollars, et ce, à une époque où elle fait une psychose toxique.
En 2019, elle est victime d’une agression sexuelle, attaque par la suite son agresseur avec un marteau, commet plusieurs méfaits dans l’appartement de ce dernier, est hospitalisée trois jours en psychiatrie et est incarcérée avant de compléter sa thérapie en toxicomanie en juillet 2020. [ 24 ] Lors de son témoignage en septembre 2022, la mère a de nombreuses causes de reproches contre le père et déplore ne pas être prise au sérieux lorsqu’elle fait part de ses inquiétudes sur le milieu de vie de ce dernier. [ 25 ] La mère admet par ailleurs enregistrer sa fille à son insu en lui posant des questions sur ce qui se passe chez son père ou ce qu’elle souhaite dans le futur. [ 26 ] Lors de la continuation d’enquête du 12 octobre, l’intervenante souligne que le père est difficile à joindre, qu’il connaît la date d’audience, mais qu’il offre peu de collaboration.
Le père est à nouveau en couple avec sa conjointe et se dit d’avis qu’elle est positive dans sa vie. [ 27 ] Le père n‘a aucun contact avec sa fille depuis le début septembre et ne se s’informe pas d’elle. Il recommence à travailler, déménage dernièrement mais ne fournit pas son adresse à l’intervenante. [ 28 ] De son côté, la mère fait plusieurs démarches pour que l’enfant reçoive les services dont elle a besoin.
Elle contacte ainsi le CLSC pour que sa fille bénéficie d’un suivi en psychologie, débute un suivi en art thérapie pour la gestion de ses émotions, a l’intention de participer à une thérapie avec l’organisme la CALACS de même qu’à un coaching parental. [ 29 ] La mère explique que son employeur est compréhensif en ce qui a trait à sa situation familiale, qu’elle est prête à tout pour garder sa fille avec elle et qu’elle a l’intention de compléter tous ses suivis. [ 30 ] La mère a toutefois encore tendance à poser des questions tendancieuses à sa fille par exemple en lui demandant « Est-ce que tu aimerais que ton père t’appelle? » sachant très bien qu’il ne le fait pas actuellement. [ 31 ] La mère ajoute cependant qu’elle vient régulièrement dans la région puisqu’elle y a de la famille et que cela peut favoriser les contacts avec le père.
Elle demande toutefois que ce dernier participe aux frais de déplacement et dit que ce n’est pas seulement à elle à les assumer. Elle ajoute avoir compris qu’elle doit préserver l’enfant des conflits qu’elle a avec le père considérant que ce n’est pas sain pour cette dernière. [ 32 ] Les observations de l’intervenante qui agit en collaboration sont à l’effet que l’enfant évolue bien dans son milieu maternel et à l’école, qu’elle s’est fait des amies et qu’elle se dit heureuse chez sa mère. Son enseignante confirme qu’il s’agit d’une enfant mature et qui fonctionne adéquatement en classe.
Un incident survient toutefois le 12 septembre au cours duquel l’enfant menace une autre élève avec des ciseaux. Un plan de soutien est mis en place afin qu’un tel geste ne se reproduise pas. [ 33 ] L’enfant débute également des cours de karaté ce qu’elle apprécie. Une visite du logement de la mère permet de confirmer que les lieux sont propres et adaptés à la présence d’enfants. Conclusion
[ 34 ] Force est de constater que ce n’est pas la mère qui empêche actuellement le maintien des liens avec le père en ce moment, mais bien ce dernier ne prend pas les moyens pour exercer ses responsabilités parentales. [ 35 ] La preuve convainc qu’il est actuellement dans l’intérêt de l’enfant de demeurer chez sa mère. Cette dernière met toutes les conditions en place pour qu’elle y soit maintenue et répond adéquatement à ses différents besoins. Le conflit de séparation prend cependant encore beaucoup de place et continue à avoir des impacts négatifs sur l’enfant.
L’instabilité présentée par la mère dans le passée doit également faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter une détérioration de la situation. [ 36 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 41 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 42 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Qu'ils soient précédés d'un minimum de deux rencontres avec l'intervenante sociale afin de faire le point sur sa situation et de ses intentions envers sa fille; • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que le père soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 43 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas dénigrer le père devant l’enfant, et ce, en tout temps; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses différentes démarches d’aide et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 46 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 48 ] QU’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 49 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 16 novembre 2022 Centre jeunesse Me Émilie Genest (enfant) Me Chantale Plante (mère) Père Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) /mjb
Dates d’audience : 8 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2022
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