2011 QCCQ 9732, 2011 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 112889 2011 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001382-105 DATE : Le 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 1994 , Adolescent-intimé - et - A, résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville B, […], district B.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 26 janvier 2011 par l'honorable Guylaine Tremblay. [ 2 ] Celle-ci prévoyait entre autres, l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil.
Elle propose de maintenir X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L’adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête en révision et en prolongation. [ 5 ] La mère est absente. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La preuve démontre que l'adolescent persiste à consommer des drogues. Il a cessé de fréquenter l'école au mois de février 2011 et travaille maintenant au restaurant MacDonald. [ 8 ] La relation mère-fils demeure conflictuelle. Madame ne désire pas reprendre son garçon et n'est pas apte à le faire. [ 9 ] Le père affirme ne pas être en mesure d'accueillir son garçon et tout comme la mère, ne manifeste pas d'intérêt pour assumer ses responsabilités parentales. [ 10 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en
raison de son problème de toxicomanie et de la négligence dont il est victime de la part de ses parents qui ne répondent pas à ses besoins. [ 11 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2011 par l'honorable Guylaine Tremblay; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 24 mars 2012; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d'entente, le Tribunal le précisera à la demande de l'une d'entre elles; [ 17 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 24 mars 2012; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Leblanc Avocate pour l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 30 juin 2011
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