2018 QCCA 1089, 2018 QCCA 1089
Opinion
Côté c. R. 2018 QCCA 1089 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006731-184 (450-01-096546-168 SEQ.ACC. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANTHONY CÔTÉ Me JEAN-MARC BÉNARD (Jean-Marc Bénard, avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement de culpabilité rendu le 12 avril 2018 par l’honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de St-François. (Art. 675(1) a )(ii) C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle. Identification des avocats. Échanges entre le juge et les avocats. Me Jean-Marc Bénard soumet que les moyens d’appel 5.1 et 5.2 énoncés dans la requête sont en effet des questions de droit ne requérant pas de permission d’appeler et que la présente requête tient lieu ainsi d’avis d’appel en ce qui les concerne. Quant au moyen 5.3, Me Bénard demande à ce qu’il soit déféré à la formation. Me Maxime Hébrard consent aux arguments de Me Bénard. 9 h 33 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant m’indique que ses deux premiers moyens d’appel traduisent son intention d’invoquer un verdict déraisonnable. Le ministère public est d’accord. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] DÉCLARE que les deux premiers motifs soulèvent le caractère déraisonnable du verdict; [ 3 ] DÉCLARE que la requête tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités; [ 4 ] DÉFÈRE la permission d’appel sur le troisième moyen à la formation qui sera saisie de l’appel. martin vauclair, J.C.A.
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