2014 QCCQ 9237, 2014 QCCQ 9237
Opinion
Protection de la jeunesse — 14600 2014 QCCQ 9237 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002332-149 DATE : Le 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 1997 adolescente [intervenante 1] déléguée de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux en ce qu’elle ne respecte pas l’autorité parentale, consomme de stupéfiants, a des fréquentations à risque, commet des vols et que les parents sont en accord avec son placement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de neuf mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une durée d’une année. [ 5 ] À l’audience, les parents ne sont pas représentés par procureur.
Ils admettent l’ensemble des allégations de la procédure et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de son procureur, admet partiellement les allégations de la procédure et demande à la Cour que l’hébergement en centre de réadaptation se termine le 31 août 2014 plutôt qu’à l’échéance d’une période de neuf mois. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 un rapport d’évaluation ainsi que sous D-4 un rapport d’orientation faisant état de l’évolution de la situation de l’adolescente. [ 8 ] Tant l’un que l’autre des parents est dépassé par les difficultés comportementales de l’adolescente. [ 9 ] L’adolescente consomme des stupéfiants de façon quotidienne, présente des fréquentations à risque, des agirs sexualisés inappropriés et refuse toute forme d’autorité. [ 10 ] La relation des parents avec l’adolescente est difficile au point où le père a coupé les contacts avec elle puisqu’elle ne démontrait aucun désir de changement.
[ 11 ] Quant à la mère, elle se dit dépassée par les agissements de sa fille et demande son placement. [ 12 ] Début janvier 2014, l’adolescente est intégrée à l’organisme A.
Or, le 22 janvier 2014, l’intervenante de l’organisme A communique avec celle de la Directrice et l’informe que l’organisme a pris la décision de mettre fin à son séjour en raison de ses comportements, lesquels étaient associés à la fréquentation de jeunes questionnables, de vols commis à l’organisme ainsi que dans des magasins. [ 13 ] L’intervenante de l’organisme A précisera que « X a un discours très anarchique en ce sens que la jeune affirme que les règles ne sont pas faites pour elle. »
Elle verbalise aussi que quand elle veut quelque chose elle le prend, c’est tout. [ 14 ] Ses comportements ont toujours été empreints d’opposition. Or, depuis son arrivée au secondaire, la situation s’est grandement détériorée. [ 15 ] L’adolescente vie en garde partagée dans deux milieux qui offrent un cadre et une structure différents.
Le père a tendance à être plus exigeant alors que la mère est tolérante. [ 16 ] Les parents sont séparés depuis huit ans et vivent cette séparation difficilement puisque les communications entre eux sont rarissimes. [ 17 ] Le rapport de l’unité de réadaptation qui a reçu l’adolescente le 23 janvier 2014 va dans le même sens que les rapports d’évaluation et d’orientation de l’intervenante.
En outre de soulever les difficultés de l’adolescente au plan personnel en terme de manque d’estime de soi et de confiance en elle et de difficultés au plan des habiletés sociales, l’éducatrice relève que l’adolescente a débuté une certaine réflexion quant à sa situation, mais que celle-ci est à continuer. [ 18 ] L’adolescente admet qu’elle a certaines choses à modifier dans son comportement, mais du même souffle elle précise qu’elle aime le plaisir que lui procure sa vie actuelle, l 'intervenante ajoute : « La période d’évaluation a permis à X de réfléchir sur sa situation, mais n’a pas été suffisante pour qu’elle reconnaisse l’ampleur des dangers auxquels elle s’expose.
L’adolescente est en mesure de reconnaître certains comportements problématiques … mais en minimise d’autres. » (D-4, page 10) [ 19 ] Tout en affirmant qu'elle a besoin de retrouver son rôle d’adolescente, elle conclut qu’une réadaptation à l’interne est souhaitable. [ 20 ] C’est avec beaucoup d’autorité que l’adolescente a brièvement témoigné devant le Tribunal pour minimiser ses fréquentations à risque et particulièrement celles avec des gens près des gangs de rue. [ 21 ] L’adolescente a également précisé qu’elle ne consomme plus puisqu’elle est en centre de réadaptation, qu’elle n’a pas besoin d’aide pour cesser sa consommation car elle peut bien le faire elle-même et que la période d’hébergement recherchée est trop longue. [ 22 ] S’adressant à elle, la Cour a relevé le fait qu’il n’est pas étonnant qu’elle tienne un discours minimisant et que la période recherchée apparaît plutôt courte que longue. [ 23 ] Si l’adolescente décide d’amorcer une réelle réflexion sur ses comportements et qu’elle prend la décision de recevoir de l’aide en vue de résoudre ses difficultés, la période nécessaire pourrait être plus courte. [ 24 ] Cependant, actuellement, il est manifeste que l’adolescente a besoin d’un cadre clair, de règles cohérentes dans tous ses milieux de vie et surtout des besoins de réadaptation significatifs. [ 25 ] En ce sens et après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis, et ce, en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce, pour une durée de neuf mois; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application de mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de l’hébergement qui est ordonnée pour une période de neuf mois.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescente
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