2023 QCCQ 8131, 2023 QCCQ 8131
Opinion
Protection de la jeunesse — 231851 2023 QCCQ 8131 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005488-214 DATE : JUGEMENT RENDU : 26 JANVIER 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 22 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2006, Adolescent -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge Bruno Langelier. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois avec un suivi avec intégration progressive dès que la situation le permettra; ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi tel que déterminé par le psychiatre ayant procédé à l’évaluation et qu’il ait accès également à des services en psychologie, si ceux-ci sont recommandés par le pédopsychiatre au plus tard le 8 décembre 2021; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de poursuivre le suivi jusqu’à la majorité de l’adolescent. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescent.
[ 6 ] L’adolescent est maintenant âgé de 16 ans. Il aura 17 ans au mois d’avril. Après avoir été hébergé en centre de réadaptation, il est retourné vivre auprès de ses parents. [ 7 ] La situation n’est pas toujours facile à la maison.
L’aide d’accompagnement du Directeur de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de la preuve produite, le Tribunal reconnaît l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées respectent les droits de l'adolescent et qu’elles sont dans son intérêt et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en vertu de l’article 38
f) Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge Bruno Langelier; [ 13 ] Ordonne que l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie et de son suivi en psychologie; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocat de l’adolescent M. B, père Mme A, mère Date d’audience : 26 janvier 2023 (Pièce déposée : D-3)
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