2024 QCCS 58, 2024 QCCS 58
Opinion
K.M. et L.N. 2024 QCCS 58 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-14-065727-232 DATE : Le 5 janvier 2024 Motifs déposés le 14 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ K... M... Demandeur c. L... N... Personne concernée et LO... N... M... S... S... N...
SA… M… R… M… Personnes intéressées et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE (Ordonnance de sauvegarde, Administration provisoire) ______________________________________________________________________ Une table des matières suit le jugement. A. INTRODUCTION – DEMANDES ET DÉCISION [ 1 ] Le 5 janvier 2024, le Tribunal rend jugement, « motifs à suivre », sur une demande d'ordonnance de sauvegarde du demandeur, K... M... ( M. M... ), qui concerne sa conjointe de fait, L...
N... ( Mme N... ). * * [ 2 ] La demande s’inscrit dans le cadre d’une instance, débutée le 28 décembre 2023, avec notification aux parties complétée le 3 janvier 2024, introduite par M.
M..., qui, pour l’essentiel, recherche à l’endroit de Mme N... une déclaration judiciaire selon laquelle celle-ci est inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, l’homologation d’un Power of Attorney for Personal Care et d’un Continuing Power of Attorney for Property (les mandats ), signés par Mme N... en 2005 selon les lois de l'Ontario et qui seraient l’équivalent d’un mandat de protection en vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et sa nomination à
titre de mandataire de Mme N..., tant pour prendre soin d’elle que pour administrer ses biens. [ 3 ] Par sa demande d'ordonnance de sauvegarde, M. M... souhaite, pour la durée de l’instance jusqu’à ce que jugement soit rendu sur sa demande introductive d'instance, être désigné pour prendre soin de sa conjointe et pour assurer sa protection et exercer ses droits civils, et être nommé administrateur provisoire chargé de la simple administration des biens de Mme N.... Il veut également être autorisé
à ramener sa conjointe de Ville A à Ville B, là où le couple réside, et qu’il soit ordonné aux trois sœurs de Mme N... impliquées à
titre de personnes intéressées, Lo... N..., M... S... et S... N... (respectivement, Mme Lo... , Mme M... et Mme S... [1] ) [2] , de lui amener celle-ci pour être confiée à sa garde. * * [ 4 ] Le Tribunal est saisi de la demande d’ordonnance de sauvegarde le vendredi 5 janvier 2024. Après avoir préalablement étudié la demande et la déclaration sous serment de M.
M..., la déclaration sous serment de Mme N... elle-même, celles de Mmes Lo..., M... et S..., celles d’une nièce et d’une voisine de Mme N..., et celle d’un travailleur social l’ayant rencontrée, le Tribunal tient audience et entend les parties, via leurs avocat/es (Mme N... est représentée par sa propre avocate). [ 5 ] Au terme d’une suspension d’audience, ayant examiné la preuve et considéré les arguments plaidés par les parties, le tout sous l’éclairage des principes de droit devant le guider et des critères applicables en matière d’ordonnance de sauvegarde, le Tribunal est dès lors en mesure de prendre sa décision et de rendre jugement.
Il ne dispose cependant pas du temps nécessaire, vu l’heure tardive, pour livrer et consigner les motifs l’ayant mené à sa décision.
Malgré cela, en raison de la nature du litige et de la demande, et pour éviter à Mme N... d’abord, ainsi qu’à son conjoint, M. M..., tout comme à ses trois sœurs, le stress et l’anxiété liés à l’attente du jugement et à l’incertitude sur l’avenir immédiat de Mme N..., le Tribunal juge préférable de rendre jugement séance tenante, « motifs à suivre ». [ 6 ] Le Tribunal rejette la demande d'ordonnance de sauvegarde de M. M..., sans frais de justice [3] . [ 7 ] Il est par ailleurs ordonné que le demandeur introduise à l’instance, à
titre de personnes intéressées, les autres membres de la fratrie de Mme N..., en l’occurrence une cinquième sœur, C... N..., et les trois frères, D..., J... et Mi... N.... * * [ 8 ] Voici donc les motifs de ce jugement. [ 9 ] Réglons dès à présent la question des membres de la fratrie absents de la procédure en l’instance. La nature du litige, la description de la fratrie de Mme N... dans les déclarations sous serment des parties, et les enjeux pour Mme N... amènent le Tribunal, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux, incluant ses pouvoirs de gestion [4] , à exiger que soient introduits à l’instance, à
titre de personnes intéressées au même
titre que Mmes Lo..., M... et S..., les autres membres de la fratrie, en l’occurrence C..., D..., J... et Mi... N.... B. CONTEXTE [ 10 ]
Sommairement, le contexte qui amène l’introduction de la demande en justice de M. M... et sa demande d'ordonnance de sauvegarde est le suivant. [ 11 ] M. M... et Mme N... sont conjoints de fait depuis plus de 30 ans et vivent depuis lors à Ville B, où Mme N..., qui résidait alors à Ville A, a déménagé peu après le début de leur relation amoureuse. [ 12 ] Âgée de 64 ans, il y a un peu plus d’un an Mme N... a reçu un diagnostic d’Alzheimer à début précoce. Tant M. M... que Mmes Lo..., M... et S... témoignent (par écrit) au sujet de mesures qui ont été discutées, mises en place ou prises, tant du côté de M.
M... et de sa famille que du côté de la fratrie de Mme N..., pour soutenir et assister celle-ci et pour répondre aux besoins d’assistance ou de supervision dictés par sa condition. [ 13 ] Le 9 novembre 2023, à la demande de Mme N... et avec l’accord de M. M..., Mmes M... et S... vont la chercher à Ville B et la ramènent à Ville A, pour ce qui est prévu être une période de vacances comme cela s’est fait régulièrement dans le passé. [ 14 ] Depuis lors, Mme N... est logée chez sa sœur Lo.... [ 15 ] Le 17 novembre, M.
M... écrit à Mme Lo... un texto l’informant de sa venue le 19, pour ramener sa conjointe à la maison. Selon Mme Lo..., sa sœur refuse catégoriquement de retourner à Ville B [5] . Le lendemain, 18 novembre, M. M... reçoit un appel de Mme M... qui, en des termes blessants selon ce qu’il décrit, l’informe que Mme N... ne retournera pas à Ville B avec lui. Lors d’une brève intervention de cette dernière à l’occasion de cet appel, elle lui dit qu’elle reste à Ville A, avec ses sœurs. Mme M... confirme avoir eu des discussions avec M.
M... et lui avoir dit que sa sœur ne souhaitait plus retourner à Ville B, vivre avec lui. [ 16 ] Mme N... persistant à ne pas vouloir retourner à Ville B auprès de M. M..., selon Mme S..., cette dernière lui demande d’informer M. M... de sa décision, ce que Mme N... fait par texto [6] . Effectivement, le 19 novembre, M. M... reçoit un texto, « ostensibly » de sa conjointe [7] , qui lui « confirme [que] je me sépare de toi afin de poursuivre ma vie avec ma famille à Ville A » [8] . [ 17 ] Le 19 décembre, ayant reçu des cartes de Noël de M.
M... et de sa belle-fille, Mme N..., à la suggestion de Mme Lo..., appelle celui-ci pour l’en remercier. Elle convient avec lui de retourner à la maison pour Noël, pour le brunch de Noël, précise-t-elle à sa sœur S..., ce qui se confirme le 20. [ 18 ] Toutefois, le 21 décembre, au moment d’embarquer dans la voiture de M. M..., Mme N... déclare ne pas vouloir partir. Selon M. M..., c’est après que Mme S... « kept asking […] "Do you want to go?" » que Mme N... « finally replied, "No" ».
Selon Mme S..., c’est lorsqu'elle a vu sa sœur figer, devenir blême et hésitante qu’elle lui demande si elle désire toujours partir pour Ville B, ce à quoi Mme N... répond par un non catégorique. Elle refuse ensuite d’entrer dans le véhicule de M. M... et demande à embarquer dans celui de sa sœur. Plus tard dans l'après-midi, cette dernière appelle M. M... et lui dit que Mme N... ne veut pas partir, ce que leur sœur Lo... réitère dans un texto à M. M....
[ 19 ] M. M... repart donc sans Mme N.... C.
DROIT APPLICABLE [ 20 ] L’ordonnance de sauvegarde répond aux mêmes critères que pour l’injonction interlocutoire [9] , à savoir l’apparence de droit (avec un seuil à franchir plus élevé lorsque l’ordonnance recherchée est mandatoire [10] ), le préjudice sérieux ou irréparable à défaut d’ordonnance, et la prépondérance des inconvénients favorisant l’octroi de l’ordonnance souhaitée, auxquels s’ajoute l’urgence d’une intervention immédiate pour empêcher un préjudice actuel ou imminent [11] . [ 21 ] Mesure d’exception qui relève de la discrétion du tribunal, l’ordonnance de sauvegarde doit être utilisée avec prudence.
Les critères applicables doivent être appréciés de manière stricte et rigoureuse, puisque l’affaire procède de manière
sommaire, sur la base d’un dossier incomplet, et que l’ordonnance de sauvegarde n’offre pas les garanties juridiques habituelles [12] . [ 22 ] L’analyse prend également en compte les objectifs auxquels doit répondre une ordonnance de sauvegarde.
Comme son nom l’indique, elle vise à assurer la sauvegarde des droits des parties, en préservant ou rétablissant provisoirement un certain équilibre, à des fins conservatoires, pour une durée en principe limitée en attendant que les parties puissent soumettre leurs prétentions pour une évaluation plus approfondie par le tribunal de tous leurs moyens, en fonction d’une preuve complète [13] . [ 23 ] Dans le cas sous étude, les critères et objectifs doivent être considérés en tenant compte de la nature du litige et du droit applicable en matière d’inaptitude et de mandat de protection, qui prévoit également la possibilité de mesures provisoires pendant l’instance. [ 24 ] À la base, toute personne est présumée apte à exercer pleinement ses droits, et la capacité d’une personne majeure ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement qui prononce l’ouverture d’une tutelle, homologue un mandat de protection ou autorise la représentation temporaire d’un majeur inapte [14] .
En somme, l’inaptitude ne peut être présumée tant qu’un jugement ne se prononce pas en ce sens.
Ainsi, dans le cas où la personne majeure a fait un mandat de protection, en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, son exécution est subordonnée, d'une part, à la survenance de l’inaptitude, laquelle doit être constatée par des rapports d’évaluation médicale et psychosociale, et, d'autre part, à l’homologation par le tribunal [15] . [ 25 ] Cela dit, au cours de l’instance d’homologation du mandat, s’il y a lieu d’agir pour éviter au mandant un préjudice sérieux, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer la protection de la personne du mandant, sa représentation dans l’exercice de ses droits civils ou l’administration de ses biens [16] . [ 26 ] Dans le cas sous étude, eu égard aux conclusions qu’il recherche, le demandeur s’inspire également de dispositions du Code civil du Québec en matière d’ouverture de tutelle à une personne majeur, qui permettent au tribunal, encore ici si cela est nécessaire pour éviter au majeur un préjudice sérieux, de désigner provisoirement quelqu'un pour assurer sa protection ou pour le représenter dans l’exercice de ses droits civils, ou encore de statuer sur sa garde s’il est manifeste qu’il ne peut prendre soin de lui-même [17] . [ 27 ] Dans tous les cas, toute décision qui concerne l’homologation ou l’exécution d’un mandat de protection doit être prise, non seulement dans l’ intérêt du mandant et le respect de ses droits , mais également en préservant son autonomie et en tenant compte de ses volontés et préférences [18] .
D. ANALYSE Situation de Mme N... [ 28 ] À l’heure actuelle, Mme N... n’a pas été déclarée inapte par un tribunal.
En outre, aucun rapport d’évaluation médicale et psychosociale, même préliminaire, n’est déposé qui constate son inaptitude, même partielle, à prendre soin d’elle-même ou à exercer ses droits civils. [ 29 ] Il est vrai que la neurologue qui a apparemment établi le diagnostic d’Alzheimer à début précoce de Mme N..., Dre Maria Carmela Tartaglia, expose, dans une lettre du 20 novembre 2023, le diagnostic en question, précisant qu’il s’agit d’une « progressive neurodegenerative disease », mais elle s’en tient à ceci concernant l’aptitude de Mme N... : « It is my medical opinion that she is not capable of managing her finances or her property .
I believe she cannot manage her property as she is not able to appreciate the reasonably foreseeable consequences of a decision or lack of decision » [19] . [ 30 ] Certes, il est raisonnable d’inférer que la remarque de Dre Tartaglia, selon laquelle Mme N... est incapable d’évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision, puisse avoir une portée plus large que la seule administration de ses biens. Ajoutons à cela que, selon M.
M..., sa conjointe perd la mémoire à court terme [20] , « has no recall of her medical history » et oublie de prendre ses médicaments, à plusieurs occasions elle s’est réveillée au cours de la nuit désorientée et s’apprêtant à partir faire des commissions, et il est celui qui doit obtenir des professionnels de la santé les informations d’ordre médical concernant Mme N... et prendre les décisions pour elle [21] . [ 31 ] Un travailleur social qui a rencontré Mme N... dans le contexte de l’ouverture d’un dossier auprès du service de Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) d’un CLSC, choisi pour agir comme travailleur social auprès d’elle, écrit dans une déclaration sous serment que Mme N... sait qu’elle rencontre des difficultés fonctionnelles dues à un déclin cognitif.
En revanche, et « although confused in her speech », elle est « completely clear about the questions I asked her and the affirmations she made » [22] . [ 32 ] Poursuivons.
[ 33 ] M. M... fait également état de l’incapacité de sa conjointe à accomplir des tâches du quotidien comme préparer des repas, s’habiller correctement, faire fonctionner la douche, le micro-onde ou le four, ou utiliser le téléphone, ou encore manier le masque de l’appareil de Pression Positive Continue (CPAP) dont elle a besoin dans son sommeil. Elle ne peut être laissée seule à l’extérieur, au risque qu’elle s’éloigne et s’égare [23] .
Du point de vue de Mme N..., tout en reconnaissant qu’en raison de sa maladie elle a besoin d’aide pour les tâches « plus difficiles, comme cuisiner, me déplacer et gérer mes affaires », elle se décrit comme autonome lorsqu'il s’agit de tâches comme se laver, prendre sa douche, choisir ses vêtements, s’habiller, décider ce qu’elle va manger et choisir ses activités. C’est toutefois avec l’aide de sa sœur S... qu’elle prend ses médicaments, utilise son appareil CPAP ou se fait à manger, ou encore elle aide S... et leur sœur Lo... à préparer les repas [24] .
Mme S..., qui héberge Mme N..., corrobore généralement les affirmations de sa sœur [25] . Rappelons que les difficultés fonctionnelles de Mme N... sont présentement en évaluation auprès du CLSC [26] . [ 34 ] Devant le refus de Mme N... de retourner à Ville B et l’insistance de M. M..., invoquant notamment les mandats le désignant comme mandataire, pour qu’elle revienne auprès de lui, Mme M..., sur recommandations de ses avocats, voit à ce que Mme N... puisse rencontrer une avocate « indépendante », c'est-à-dire qui ne soit pas mandatée ou également mandatée par ses sœurs.
C’est dans ce contexte que Mme N... rencontre, sans la présence de ses sœurs, l’avocate avec qui elle discutera désormais de ce qu’elle veut et qui la représentera en l’instance [27] . [ 35 ] C’est ainsi que Mme N... se fait expliquer les procédures de M. M... en l’instance. Sa déclaration sous serment fait voir, notamment, qu’elle comprend ce que demande celui-ci, ce que confirme son avocate. * * [ 36 ] En somme, des éléments de preuve tendent à établir l’inaptitude de Mme N... à administrer ses biens et font voir une incapacité, sans aide ou supervision aucune, à prendre soin pleinement de sa personne.
Et un début de preuve existe qu’elle puisse être déclarée inapte, à tout le moins partiellement, notamment pour prendre seule certaines décisions pouvant l’affecter. En revanche, cette preuve pour l’instant embryonnaire ne suffit pas à cette étape à écarter, tout au plus à l’ébranler, la présomption selon laquelle Mme N... est apte à comprendre les enjeux, à identifier et évaluer ses intérêts, à prendre et exprimer ses décisions, et à exercer ses droits. [ 37 ] Une chose est sûre.
Le Tribunal, dans le contexte décrit, doit faire preuve d’une grande prudence avant d’écarter le droit de Mme N... à décider pour elle-même et de lui imposer, contre sa volonté, où et avec qui elle doit habiter pendant la durée de l’instance, sans égard à ses préférences. Volontés de Mme N... [ 38 ] Mme N... donne mandat à son avocate de contester la demande en justice de son conjoint.
Elle est d’ailleurs présente auprès de son avocate pour participer à l’audience sur la demande d'ordonnance de sauvegarde et elle écoute activement les plaidoiries. [ 39 ] Dans sa déclaration sous serment, Mme N... expose que c’est elle qui a demandé à ses sœurs de ne pas retourner à Ville B et que, si elle n’exclut pas de retourner vivre avec M. M..., « avant, je désire lui parler seule pour lui faire mes demandes », expliquant qu’« il y a des choses dans notre relation que je désire qui change (sic) », et sa décision de retourner avec lui « va dépendre de ma discussion avec lui ».
Dans ce but, enchaîne-t-elle, son avocate a communiqué avec celui de M. M..., mais ce dernier n’a pas donné de suite [28] (à l’audience, l’avocat de M. M... confirme que celui-ci souhaitait d’abord aller de l’avant avec sa demande d'ordonnance de sauvegarde). [ 40 ] En outre, aussitôt auprès de sa fratrie à Ville A, Mme N... est « catégorique, elle ne veut plus retourner à Ville B, elle ne veut plus [M.
M...] comme conjoint et souhaite parler qu’en français seulement, et ce, malgré que divers membres de la famille N... lui aient indiqué qu’elle devait retourner chez elle à Ville B », pour ensuite « persist[er] toujours à vouloir demeurer à Ville A avec la famille N... et elle ne désire pas retourner à Ville B avec [M. M...] » [29] . C’est encore le cas lorsque Mme N... est informée, le 17 novembre, que son conjoint prévoit venir la chercher le surlendemain [30] . Comme expliqué plus tôt, le 21 décembre, c’est par un « No catégorique » que Mme N... refuse d’embarquer dans la voiture de M.
M... et elle maintient ensuite ne pas vouloir retourner à Ville B auprès de lui [31] . [ 41 ] Lors de sa rencontre avec le travailleur social, qui lui pose des questions plusieurs fois, « in different ways and always generating the same response », Mme N... se montre « completely clear about the questions [the social worker] asked her and the affirmations she made » et, selon le travailleur social, dit que « [she] wishes to remain living at her sister S...
N...’s place, for she feels comfortable and safe » [32] . [ 42 ] À une voisine de Mme S... et ancienne connaissance de Mme N... croisée sur la rue, que cette dernière a immédiatement reconnue, elle dit avoir choisi de revenir à Ville A, près de sa famille. Elle lui a paru heureuse et détendue, avec des propos cohérents [33] . * * [ 43 ] Mme N... donne ses raisons dans sa déclaration sous serment : 10. Je n’exclue (sic) pas de retourner vivre avec K... mais avant, je désire lui parler seule pour lui faire mes demandes ; 11. Il y a des choses dans notre relation que je désire qui change (sic) .
Ma décision de retourner avec K... va dépendre de ma discussion avec lui ; […] 13. Avant mon départ pour aller chez S..., je n’étais pas bien avec K... ; 14. À Ville B, j’étais toujours seule avec mon chien ;
15. J’appelais mes sœurs Lo... ou S..., car j’étais toute seule ; […] 17. C’est moi qui demandais à mes sœurs de pas retourner à Ville B. Je voulais rester avec mes sœurs. K... ne voulait pas que je sois avec mes sœurs, c’est effrayant ; […] 19. J’ai écrit une note sur comment je me sentais à Ville B, tel qu’il appert de la pièce LN-1 ; 20. K... ne sort jamais avec moi, par exemple aller les deux au restaurant, faire des activités ensemble, voyager etc. ; 21. Quand je vois Lo... et son mari, il est toujours gentil, ben moi, j’ai jamais eu ça (sic) . C’est ça la différence ; 22. Je trouvais ça triste.
J’étais bien avec lui (K...) dans le temps mais je ne sais pas ce qui s’est passé après ; [ 44 ] Le 19 novembre, Mme N... « écrit une note sur comment je me sentais à Ville B », qui exprime plus amplement et dans ses mots les raisons exposées par la suite dans sa déclaration sous serment [34] . C’est d’ailleurs à cette même date qu’à la suite de son bref échange téléphonique de la veille avec M. M..., celui-ci reçoit le texto lui « confirm[ant] [que] je me sépare de toi afin de poursuivre ma vie avec ma famille à Ville A » [35] . [ 45 ] Bien sûr, M.
M... a une vision autre de leur situation avant que sa conjointe ne quitte Ville B, et il peut vouloir la contredire sur certains éléments factuels et présenter son vécu des comportements et réactions de Mme N... avec lui, et les émotions qu’elle montre et sentiments qui transparaissent. [ 46 ] Mais, il n’en reste pas moins que Mme N... exprime et expose son point de vue et les raisons pour lesquelles, présentement, elle n’entend pas retourner auprès de M.
M... et tient à rester à Ville A, que le Tribunal ne peut voir comme déraisonnables, irréfléchies ou irrationnelles, ou autrement ignorer. [ 47 ] Ajoutons que tout cela oblige, à cette étape préliminaire et considérant les remarques déjà faites au sujet de l’aptitude ou l’inaptitude de Mme N... selon la preuve présentement disponible, à relativiser l’importance, aux fins de la présente décision, de la désignation de son conjoint, M. M..., à
titre de mandataire en prévision de son inaptitude, aux mandats qu’elle a faits en 2005. * * [ 48 ] Le Tribunal comprend fort bien le désarroi ou même l’incompréhension de M. M..., dans le contexte qu’il décrit à sa déclaration sous serment. En outre, de son point de vue, les sœurs de Mme N... l’ont délibérément induit en erreur et ont eu recours à une tromperie lorsqu'elles sont venues chercher celle-ci à Ville B, pour ce qui devait être un court séjour à Ville A, cachant à M. M... leur but réel de la garder auprès d’elles.
Selon lui, sa conjointe serait victime de manipulation de ses sœurs, incluant dans l’envoi du texto du 19 novembre. [ 49 ] Mme N... est-elle manipulée par ses sœurs ou sous leur emprise, agit-elle ainsi sous la manipulation ou une influence inappropriée de ses sœurs, amenant à croire qu’elle n’exprime pas ses volontés ou préférences, ou ses motifs, librement et de manière éclairée malgré les effets de la maladie d’Alzheimer? [ 50 ] Mme N... est une personne présentant à tout le moins une certaine vulnérabilité et la possibilité qu’elle cède à l’ascendant de ses sœurs de doit pas être écartée.
Mais, la preuve disponible présentement ne mène pas à cette conclusion ni ne suffit à cette étape à lui donner un caractère de vraisemblance. Les énoncés et explications données par chacune de Mmes Lo..., M... et S..., dans leurs déclarations sous serment respectives [36] , font voir qu'elles n’ont pas agi de manière préméditée, avec une intention délibérée d’amener Mme N... à vouloir venir et ensuite rester à Ville A, ni qu’elles cherchent à influencer celles-ci pour qu’elle laisse son conjoint ou demeure auprès d’elles. Plutôt, tout en l’ayant encouragée à retourner auprès de M.
M... et en ayant collaboré avec ce dernier, avant qu’elle oppose un refus catégorique à un retour à Ville B [37] , elles disent souhaiter respecter les volontés de leur sœur – s’assurant d’ailleurs qu’elle puisse consulter et se faire représenter sur le plan juridique et procédural par une avocate neutre – et elles semblent bien avoir son meilleur intérêt comme seul facteur de motivation. [ 51 ] Bref, selon le dossier tel qu’il se présente actuellement, le Tribunal conclut que ce sont bien ses propres choix et préférences que Mme N... exprime. Préjudice [ 52 ] Cela dit, M.
M... démontre-t-il par ailleurs que Mme N... subira un préjudice sérieux si les ordonnances qu’il recherche ne sont pas prononcées, si la garde de sa conjointe ne lui est pas confiée et s’il n’est pas autorisé à la ramener à Ville B, s’il n’est pas désigné pour prendre soin d’elle et exercer ses droits civils pour la durée de l’instance, ou s’il n’est pas nommé administrateur provisoire chargé de la (simple) administration de ses biens, de telle sorte qu’il soit nécessaire, pour la protection de Mme N..., de lui imposer de telles mesures plutôt que de respecter ses volontés et son droit à décider pour elle-même? [ 53 ] Une réponse par la négative s’impose, encore ici selon la preuve disponible à cette étape. [ 54 ] Les déclarations sous serment des sœurs de Mme N..., tout comme la sienne, démontrent qu’elle est en sécurité chez sa sœur S... et dans le giron de sa fratrie, incluant sur le plan de sa santé et de son bien-être, physique, émotif et affectif, et que ses besoins paraissent pour l’instant être suffisamment assurés, tant ceux pour lesquels elle est plus autonome que ceux pour lesquels elle requiert assistance ou supervision, qu’il s’agisse de ses besoins de base ou de ceux propres à ses conditions médicales ou à ses difficultés cognitives [38] . [ 55 ] En outre, Mme N... démontre la capacité à se faire représenter par son avocate et à faire valoir ses droits par elle-même, avec
l’assistance de cette dernière. [ 56 ] Ainsi, présentement, la preuve ne démontre donc pas qu’il soit nécessaire, dans un objectif de protection de Mme N... contre un préjudice sérieux, et dans son seul intérêt, de rendre une ordonnance qui la confie à la garde légale de quiconque, ou de désigner une personne pour prendre soin d’elle ou pour exercer ses droits. [ 57 ] M. M... fait valoir que sa conjointe perd progressivement sa mémoire à court terme et que chaque jour qui l’éloigne de sa vie à Ville B auprès de son conjoint gruge sa mémoire « of her time together with her husband in Ville B ».
Cette considération, eu égard à la preuve limitée disponible à ce sujet, ne suffit pas à conclure à un préjudice sérieux qui justifierait les ordonnances recherchées par M. M..., des mesures d’exception qui en outre, par leur nature, portent atteinte aux droits fondamentaux d’une personne en brimant ses droits à la liberté, l’autonomie et l’autodétermination. [ 58 ] Pour ce qui est de l’administration des biens de Mme N..., encore ici la preuve ne fait pas voir qu’il existe présentement un risque de préjudice sérieux pour elle si un administrateur, en l’occurrence M. M..., n’est pas immédiatement nommé, à
titre provisoire. Conclusion [ 59 ] Voilà les motifs qui expliquent que les ordonnances recherchées par M. M... ne peuvent lui être accordées à cette étape, eu égard au droit applicable, à l’intérêt de Mme N..., au respect de ses droits et de ses volontés, et à un objectif de préservation de son autonomie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour une ordonnance de sauvegarde du demandeur, K... M..., sans frais de justice; ORDONNE que le demandeur, d’ici le 16 janvier 2024, introduise à l’instance, à
titre de personnes intéressées, la quatrième sœur et les trois frères de la personne concernée, L... N..., en l’occurrence C..., D..., J... et Mi... N.... __________________________________ CHRISTIAN J. BROSSARD, J.C.S. M e Alan J. Gold Avocat du demandeur M e Lan N. Au Avocate de la personne concernée M e Josée Davidson Cain Lamarre Avocate des personnes intéressées Lo... N..., M... S... et S... N... M e Catherine Marier Carrier Gallant & Associés Avocate de la mise-en-cause Date d’audience : Le 5 janvier 2024 TABLE DES MATIÈRES A.
INTRODUCTION – DEMANDES ET DÉCISION ................................................................ 1 B. CONTEXTE ............................................................................................................................ 3 C. DROIT APPLICABLE ............................................................................................................ 4 D.
ANALYSE ............................................................................................................................... 6 Situation de Mme N... ............................................................................................................ 6
Volontés de Mme N... ............................................................................................................ 8 Préjudice ............................................................................................................................... 11 Conclusion ............................................................................................................................ 12 POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ...................................................................................... 12 TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................. 13
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