2014 QCCQ 8602, 2014 QCCQ 8602
Opinion
Protection de la jeunesse — 14989 2014 QCCQ 8602 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001576-147 VILLE A, le 24 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2010. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant soit confié à son oncle paternel, monsieur B, pendant neuf (9) mois ainsi que diverses autres mesures de protection pour un (1) an.
Le motif invoqué est la négligence de la mère qui affecte grandement l'exercice de son rôle parental auprès de l'enfant. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 4 ] Maître Raymond Young, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de l'oncle paternel ainsi que celui de la requérante, son rapport, qui résume la situation familiale, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la mère, qui est affectée d'une lenteur cognitive, assume seule la charge de l'enfant.
X est, maintenant, âgée de trois (3) ans et sept (7) mois. X n'a aucun contact avec son père biologique, atteint d'une déficience intellectuelle sévère. Il est confié à une famille d'accueil, du Pavillon A. [ 7 ] C'est dans ce contexte que la mère reçoit des services depuis deux (2) ans afin d'améliorer ses habiletés parentales. Ses difficultés sont en lien avec la salubrité de son logis et la réponse adéquate aux besoins de base de l'enfant. [ 8 ] Or, en septembre 2013, les conditions de malpropreté, déjà constatées en mai 2013, perdurent à son domicile.
Son appartement est toujours très sale et dans un désordre extrême. La mère, malgré l'aide donnée et offerte, n'intègre pas les enseignements qu'elle reçoit. Également, elle ne parvient pas à les mettre en pratique et elle résiste à l'aide offerte (ex. Auxiliaire familiale et femme de ménage). [ 9 ] Quant à X, elle n'est pas toujours propre ni convenablement vêtue.
Elle n'a pas de routine au quotidien ni n'est soumise à des règles claires (assorties de conséquences correspondant aux besoins d'une fillette de son âge). [ 10 ] Elle présente aussi un retard au plan langagier et du développement global, malgré les énormes progrès faits depuis qu'elle fréquente la garderie à temps plein (septembre 2013). Elle devrait aussi porter des lunettes. À cet égard, la mère dit que l'optométriste les a brisées (trois (3) paires) en les ajustant à l'enfant.
[ 11 ] C'est ainsi que X est en attente de plusieurs services, dont en orthophonie et en ergothérapie. [ 12 ] En somme, il appert de la situation de la mère, qui aime sa fille, qu'elle ne parvient pas à corriger la situation de compromission dans laquelle se retrouve sa fille depuis déjà fort longtemps. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la négligence de la mère qui persiste malgré l'aide apportée; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 24 mars 2015 :
a) Que l'enfant soit confiée à monsieur B, oncle maternel, jusqu'au 24 décembre 2014 ;
b) Que les contacts entre l'enfant et sa mère soient selon entente entre cette dernière et l'intervenante au dossier, à défaut d'entente le Tribunal devra être saisi;
c) Que l'enfant reçoive certains soins et services dont ceux requis par son état notamment, en orthophonie, en ergothérapie, et au plan médical;
d) Que l'enfant fréquente un milieu de garde;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'elle collabore avec la personne chargée du suivi social; 2. qu'elle, vu son consentement, améliore ses habiletés parentales;
g) Que la mère fasse rapport tel que requis à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation; [ 18 ] PREND ACTE du consentement et ORDONNE que monsieur B collabore au suivi social et fasse rapport tel que requis de la situation; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Raymond Young, pour l’enfant M e Daniel Lessard, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 24 mars 2014 25 mars 2014 /mvb
Loading document…