2023 QCCQ 7521, 2023 QCCQ 7521
Opinion
Protection de la jeunesse — 233951 2023 QCCQ 7521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-008598-129 DATE : 30 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le [...] 2011 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) dans la situation de l’enfant X, (11 ans). [ 2 ] Le 12 août 2015, le juge Antoine Cloutier a ordonné que l’enfant soit confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et a ordonné que les contacts entre l’enfant et le père soient établis de concert entre le père, la DPJ et la famille d’accueil. [ 3 ] Le 24 octobre 2019, le juge Cloutier a, notamment, retiré certains attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé aux parents et les a confiés à la famille d’accueil. Il a maintenu toutes les ordonnances non incompatibles de son jugement du 12 août 2015. [ 4 ] Le 1 er novembre 2022, la juge Diane Roux a, notamment, ordonné à
titre de mesures provisoires qu’il ait un plancher minimal d’un contact de 4h aux 3 semaines entre le père et l’enfant. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande ce jour au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas b)1)iii), b)2),
c) et
f) de l’article 38 de la LPJ sont toujours compromis. [ 6 ] À
titre de mesures ce jour, la DPJ demande que les contacts entre l’enfant et le père soient laissés à la discrétion de la
DPJ quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis et d’ordonner qu’un plan soit établi entre les parties dans l’organisation des contacts entre le père et l’enfant, et ce en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Bien que dument signifiés pour l’audition de ce jour, la mère et le père sont absents. Le Tribunal rappelle que les parents avaient également été signifiés pour une audition au Tribunal le 10 janvier 2023. Ils ne se sont pas présentés. Le Tribunal avait fixé l’audition au 30 mai 2023. Ils sont encore une fois absents.
Le Tribunal procède ce jour en leur absence. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la DPJ. L’enfant a verbalisé à son avocate qu’elle désirait que les adultes décident pour elle, mais qu’elle aimerait avoir des contacts avec son père non supervisés.
LE CONTEXTE [ 9 ] Afin de justifier sa demande, la DPJ allègue, notamment, les faits suivants : [ 10 ] Le père et la DPJ ne sont plus en mesure de s'entendre quant aux modalités de contacts. [ 11 ] Dans les jours précédents et suivants, les contacts, une augmentation de l'anxiété, de l'impulsivité et de l'opposition sont observables chez l'enfant. [ 12 ] Afin de diminuer l'anxiété de l'enfant, il est demandé au père de fournir à la DPJ un plan de visite deux (2) jours avant chaque contact, ce qu'il omet de faire. [ 13 ] Il est observé que l’enfant s'approprie des propos et des opinions qui appartiennent au père et à sa conjointe. [ 14 ] Il est observé que l’enfant n'arrive pas à gérer ses émotions dans le milieu du père et que le père et sa conjointe ne priorisent pas les interventions requises pour la sécuriser, malgré le support offert. [ 15 ] Lors des contacts, le père et sa conjointe exposent l’enfant aux enjeux qui concernent les adultes et à son opinion négative de la DPJ et de la mère d'accueil, ce qui place l'enfant dans un conflit de loyauté. [ 16 ] L'enfant rapporte que le père a des problèmes avec les avocats au dossier, que le père n'aime pas la mère d'accueil, et elle semble envahie par la situation. [ 17 ] Le père refuse de rencontrer la DPJ pour revenir sur les situations problématiques entourant les contacts; [ 18 ] Depuis septembre 2022, le père a rencontré la DPJ qu’une seule fois et un seul contact a pu être organisé entre l’enfant et le père, soit le 13 avril 2023.
Le contact s’est bien déroulé.
ANALYSE [ 19 ] En raison du manque de collaboration du père et des réactions de l’enfant, le maintien du plancher minimal ordonné comme mesures provisoires n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] L’enfant a besoin de stabilité, d’assiduité, de constance et de prévisibilité dans l’organisation des contacts avec son père. [ 21 ] Alors qu’un plancher minimal était ordonné depuis plusieurs mois, le père a omis de collaborer avec la DPJ et d’actualiser des contacts. [ 22 ] L’enfant a eu seulement un contact avec son père depuis septembre 2022. [ 23 ] De plus, l’enfant ne doit pas être exposé au mécontentement du père face aux décisions des Tribunaux concernant son placement à majorité. [ 24 ] Plusieurs services furent offerts au père pour l’aider à comprendre les besoins de l’enfant.
La preuve révèle que le père affirme ne pas avoir le temps. De plus, le père fut invité à une rencontre avec le psychologue qui a interprété l’évaluation psychologique de l’enfant.
Le père ne souhaite pas avoir accès à cette évaluation. [ 25 ] Cela étant, l’enfant veut voir son père et le Tribunal s’attend à ce que des contacts soient organisés. [ 26 ] Le père doit être en mesure de respecter les ordonnances, collaborer avec la DPJ et d’avoir des agissements qui visent à faire diminuer l’anxiété de l’enfant. [ 27 ] Le but demeure que les contacts entre le père et l’enfant soient positifs et qu’elle puisse passer du temps de qualité avec son père. [ 28 ] Finalement, le Tribunal souligne que la DPJ n’a pas eu de nouvelle de la mère depuis plusieurs mois et qu’elle est absente de la vie de l’enfant.
CONCLUSION [ 29 ] Le Tribunal invite le père à collaborer avec la DPJ participer aux suivis afin que des contacts dans l’intérêt de l’enfant puisse être organisés. [ 30 ] Après audition des témoins et en considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée
conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis suivant les alinéas b)1)iii), b)2),
c) et
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis ; [ 33 ] ORDONNE qu’un plan soit établi avec le père dans l’organisation des contacts entre le père et l’enfant, et ce en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant ; [ 34 ] MAINTIENT toutes les ordonnances non incompatibles rendues par l’honorable juge Cloutier le 24 octobre 2019 et le 12 août 2015; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Cloé Leroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sandrine Malo Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Monsieur B Père non représenté Date d’audience : 30 mai 2023 POM/pc
Loading document…